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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 21/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD AVIGNON, son représentant légal en exercice, S.A.R.L. CAMPING BEAUREGARD ( CAP FUN ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00311 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IYSG
Minute N° :25/127
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
Rue Joachim du Bellay -
Entrée D1 – APPART. 140
84100 ORANGE
représenté par Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
S.A.R.L. CAMPING BEAUREGARD (CAP FUN) prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Route d’Uchaux
Quartier La Marronède
84550 MORNAS
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie GENVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [W] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur,
Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, jugement mixte, Contradictoire, en premier ressort.
______________________
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :25/02/25
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [S], salarié de la société CAMPING BEAUREGARD, à compter du 01er décembre 2010, avec reprise d’ancienneté au 06 septembre 2010, en qualité d’ouvrier d’entretien qualifié, a été victime le 05 novembre 2018, dans le cadre de son travail, d’un accident.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 05 novembre 2018 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, relatant les circonstances en ces termes : « Monsieur [D] [S] déblayait un tronc (d’arbres) à l’aide de la pelle mécanique, ce dernier est tombé dans la cabine. ».
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [D] [S] a été déclaré consolidé, avec séquelles, le 22 juin 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8%.
Le 14 février 2020, Monsieur [D] [S] a saisi la CPAM du Vaucluse d’une demande tendant à reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation, Monsieur [D] [S], a par requête adressée au greffe le 13 avril 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après mise en état, l’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [D] [S] demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondé l’action engagée par Monsieur [D] [S] ;Dire que la SARL CAMPING BEAUREGARD a commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [D] [S] ;Dire que la rente versée à Monsieur [D] [S] consécutivement à son accident du travail sera portée au maximum prévu à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;Avant dire droit, voir désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal aux fins d’évaluer le préjudice corporel personnel de Monsieur [D] [S] ainsi que le préjudice professionnel consécutif à cet accident ;Dire que l’expert aura notamment pour mission de :Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués ;Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieurs à l’accident :Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;Conditions d’exercice des activités professionnelles ;Statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut, tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporains de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire, à savoir : degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle ; Avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise ;Procéder à un examen clinique détaillé permettant de décrire les lésions et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;Evaluer les séquelles aux fins de :Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, préciser la durée quotidienne et la nature de cette intervention ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;Après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :Si elle est ou sera capable de progresser dans son activité professionnelle (perte de chance d’une promotion professionnelle) ;Si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident (incidence professionnelle) ;Dans la négative, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le préjudice temporaire, avant consolidation, du préjudice permanent après celle-ci ;Décrire le préjudice sexuel, qui peut être lié à une atteinte morphologique, à l’acte sexuel lui-même (troubles de la libido, rapports sexuels techniquement difficiles et aléatoires, désagréments à l’occasion de l’acte sexuel tels des douleurs, etc…) ou à une impossibilité ou difficulté de procréer ; Décrire le déficit fonctionnel permanent, qui constitue un préjudice extrapatrimonial, après consolidation, consistant en une perte de la qualité de vie et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ;Dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM qui fera l’avance des sommes dues qu’elle récupérera ensuite auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.452 3 du code de la sécurité sociale ; Renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, afin qu’elles concluent au vu du rapport d’expertise qui sera établi, pour la liquidation du préjudice subi par Monsieur [D] [S] ;Voir condamner la SARL CAMPING BEAUREGARD au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la CPAM et la SARL CAMPING BEAUREGARD aux entiers dépens de l’instance ;Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit.
Par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments la société CAMPING BEAUREGARD demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunies ; En conséquence,
Juger que la société CAMPING BEAUREGARD n’a pas commis de faute inexcusable à l’encontre de Monsieur [D] [S] ;En conséquence,
Débouter Monsieur [D] [S] de l’ensemble de ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner une expertise ;Juger que l’avance des frais sera assurée par cette dernière, ou à défaut par la CPAM ;En tout état de cause,
Le condamner à payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner en tous les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Monsieur [D] [S] recevable en la forme ;Donner acte à la CPAM du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
Donner acte à la CPAM du Vaucluse de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;Notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :La date de consolidation ;Le taux d’IPP (incapacité permanente partielle) ;Les pertes de gains professionnels actuels ;Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :Les dépenses de santé future et actuelle ;Les pertes de gains professionnels actuels ;L’assistance d’une tierce personne… ;Donner acte à la CPAM du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;Dire et juger que la caisse sera tenue dans faire l’avance à la victime ;Au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce compris les frais d’expertise ;En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu d’indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
A ce titre, il ne sera notamment pas statué sur la demande de dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM qui fera l’avance des sommes dues qu’elle récupérera ensuite auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.452 3 du code de la sécurité sociale, demande qui plus est sans objet, ces caractères étant de droit à l’égard d’une partie à l’instance.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a pas lieu de déclarer le recours de Monsieur [D] [S] recevable en la forme, sa recevabilité n’étant pas contestée.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La faute de la victime, concourant à la réalisation de son dommage, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sur les circonstances de l’accident
Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, les circonstances de l’accident ne sont pas discutées entre les parties, lesquelles s’accordent tant sur la chronologie que la façon dont se sont déroulés les évènements. Il ressort ainsi des éléments que le 05 novembre 2018, à 13h30, alors que Monsieur [D] [S] déblayait un tronc d’arbre à l’aide d’une mini-pelle, le tronc d’arbre a glissé du godet de la mini-pelle pour venir percuter la cabine de celle-ci et blesser la jambe droite de Monsieur [D] [S].
Compte tenu de ce qui précède, les circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [D] [S] doivent être considérées comme étant déterminées.
Sur la conscience du danger et les mesures de protection prises par la société
Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposée au risque.
De même, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.
En application de l’article L.4121-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées. ».
Selon l’article R.4121-1 du même code : « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L.4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. ».
En vertu de l’article R.4323-55 du même code : « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. ».
L’article R.4323-56 du même code dispose que : « La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
L’autorisation de conduite est tenue à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R.4624-22 à R.4624-28 en application du II de l’article R.4624-23. ».
Monsieur [D] [S] fait valoir que l’accident du travail est survenu alors qu’il accomplissait une tâche extrêmement dangereuse, avec la circonstance aggravante que cette pratique était habituelle ; que cela faisait plus d’une semaine que lui et Monsieur [L] [E] avaient pour ordre de déplacer des troncs d’arbres pour les brûler avec la répartition des tâches suivantes : lui-même conduisant la mini-pelle, actionnait le godet afin de placer les arbres dans celui-ci et de les acheminer jusqu’à la benne et Monsieur [L] [E] conduisant la benne afin d’amener les troncs d’arbres jusqu’au feu ; que Monsieur [L] [E] atteste du fait que cette tâche leur été confiée tous les ans ; que pour pouvoir arrêter la mini-pelle après l’accident, Monsieur [L] [E] a dû retirer le tuyau relié au carburateur ; que la mini-pelle ne disposait ainsi manifestement pas d’un dispositif d’arrêt d’urgence aisément accessible ; que le manquement de l’employeur est patent car Monsieur [D] [S] ne bénéficiait d’aucune autorisation de conduire la mini-pelle, de type CACES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) notamment, en contravention de l’article R.4323-55 du code du travail, ni même de la moindre formation à la sécurité alors qu’il était exposé à l’usage de machines potentiellement dangereuses et qu’en lui demandant de faire usage d’une mini-pelle dans ce cadre, son employeur lui a nécessairement fait courir un risque qu’il ne pouvait ignorer.
En réponse, la société CAMPING BEAUREGARD fait tout d’abord valoir que c’est à Monsieur [I] [K], et non à Monsieur [D] [S], qu’il revenait exclusivement de réaliser les opérations de déblayage et d’utiliser à cette fin, le cas échéant, la mini-pelle ; qu’en effet, tous deux n’occupaient pas le même poste, n’ayant pas les mêmes compétences et les mêmes habilitations, seul Monsieur [I] [K] étant bénéficiaire du CACES, ce dont il est justifié ; que cela explique la différence de salaire entre Monsieur [I] [K] et Monsieur [D] [S] ; que Monsieur [L] [E] n’ayant été embauché qu’en avril 2018, il ne peut valablement témoigner de ce qui se pratiquait habituellement en la matière les années précédentes ; que seuls les salariés du service technique disposant du CACES se voyaient confier la conduite des engins tel que la mini-pelle ; que les travaux réglementaires étaient effectués par des prestataires extérieurs, ce dont il est également justifié ; que Monsieur [D] [S] échoue à démontrer que la tâche qu’il accomplissait au moment de l’accident relevait de ses fonctions et/ou a été accomplie à la demande expresse de son employeur, de sorte que la conscience du danger par ce dernier, du risque auquel le salarié était exposé, n’est nullement caractérisée.
En réplique, Monsieur [D] [S] relève que la société CAMPING BEAUREGARD ne conteste pas lui avoir donné, à lui-même et Monsieur [L] [E], pour ordre de déblayer et bruler les troncs pendant les congés payés de Monsieur [I] [K] et qu’elle n’explique pas quels moyens ils auraient dû employeur pour effectuer ces tâches. Le requérant estime que l’employeur aurait dû leur donner des consignes d’exécution et surveiller les travaux, compte tenu de l’importance de la tâche outre le fait que ni [L] [E], ni lui-même n’avaient le statut de cadre. Il ajoute qu’en ne se renseignant pas sur la manière dont les travaux étaient réalisés chaque année, l’employeur démontre le peu d’attention qu’il portait à l’évaluation des risques. Monsieur [D] [S] affirme établir, par la production de sms reçus de la secrétaire de direction, Madame [P] [C], que la société CAMPING BEAUREGARD avait pleinement conscience qu’il conduisait régulièrement une mini-pelle, présentant des dangers potentiels, sans bénéficier de la formation requise: « Ils se font du souci au siège ils commencent à réaliser que personne n’avait le CACES cela ne sent pas bon pour eux bisous ».
« Oui il est vrai que vous avez toujours fait n’importe quel travail sans que la direction ne se soucie de savoir si vous aviez les agréments voulus ».
Monsieur [D] [S] ajoute que la faute inexcusable de l’employeur est d’autant plus avérée que les outils mis à disposition étaient extrêmement dangereux et inappropriés, notamment du fait de l’absence de système d’élingage (cordage, câblage) pour lever des charges lourdes, qui est un prérequis indispensable à un levage en sécurité comme en atteste les articles d’organismes de prévention produits et que l’employeur ne pouvait par conséquent ignorer ce risque et n’a pas pris les mesures de prévention pour l’éviter.
La société CAMPING BEAUREGARD réplique que Madame [P] [C], responsable d’accueil du 01er octobre 2008 au 05 mai 2020 tient des propos mensongers dans les sms produits par Monsieur [D] [S] et a un discours contraire, s’agissant des CACES détenus par des membres du personnel, dans d’autres sms échangés cette fois avec la directrice des ressources humaines, Madame [A] [U], en juin 2024. L’employeur estime par conséquent qu’il ne pouvait avoir conscience du danger, la répartition des tâches étant adaptée aux fonctions et moyens mis à la disposition de chacun. Il rajoute que Madame [P] [C] a refusé d’attester en faveur de Monsieur [D] [S] qu’il avait reçu pour instruction de conduire la mini-pelle ; qu’en 2018, Monsieur [L] [E] disposait du CACES et que la documentation technique produite par Monsieur [D] [S] relative au matériel utilisé ne présente pas de lien avec le débat.
La caisse s’en remet.
Sur la conscience du danger, le tribunal relève tout d’abord que la société CAMPING BEAUREGARD reconnaît que son activité implique une structuration des emplois, incluant une équipe technique (par opposition au service administratif) à laquelle le requérant appartenait, chargée notamment de travaux d’entretien des espaces verts, nécessitant que les salariés y étant affectés disposent de certifications et habilitations pour certaines opérations, comme le CACES.
Le tribunal relève également à la lecture du contrat de travail produit que, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, Monsieur [D] [S] occupait, non un poste de technicien polyvalent, mais bien un poste « d’ouvrier d’entretien qualifié » (cf Article 1 – Engagement), au même titre que Monsieur [I] [K], peu important la dénomination retenue sur ses bulletins de salaire ou la différence arguée par l’employeur, mais non probante, de la différence de salaire entre ces derniers pour justifier, tant des certifications obtenues que des tâches leur étant respectivement confiées, étant en effet relevé à ce sujet que Monsieur [L] [E], présumément titulaire du CACES selon l’employeur, avait pourtant la seule qualification de technicien polyvalent et non d’ouvrier d’entretien qualifié (bulletin de salaire) contrairement à Messieurs [K] et [S], son salaire étant par ailleurs nettement inférieur à ceux de ces derniers.
Or, figurent dans la fiche de poste de l’ouvrier d’entretien qualifié les missions suivantes « Doté de compétences solides en électricité, plomberie, conduite d’engins…, vous assurez le fonctionnement et le bon état général des infrastructures du site. », « Tâches / description du poste : Entretien du site : (…) Entretien des espaces verts », « Compétences requises, Profil : (…) Permis de conduite d’engins souhaités ».
L’argument de la société CAMPING BEAUREGARD, selon lequel sa conscience du danger, concernant la conduite d’engins, se limitait aux seuls les salariés détenteurs d’un CACES, tels que Messieurs [K], [E], [H] et [G], excluant ainsi les salariés, tel Monsieur [D] [S] qui n’en était pas détenteur, est donc inopérant en l’espèce.
En tout état de cause, Messieurs [H] et [G] n’ayant été embauchés que postérieurement à l’accident litigieux, le fait qu’ils aient été détenteurs des CACES est sans incidence sur le litige.
Pour autant, concernant Messieurs [K] et [E], salariés au moment des faits, il est relevé que si Monsieur [K] affirme dans ses déclarations être titulaire du CACES, seul son CACES pour la période de juin 2001 à juin 2011 est produit au débat, de sorte qu’il n’est nullement démontré qu’il en était encore titulaire au moment de l’accident litigieux pas plus que cela n’est établi pour Monsieur [E].
Si Monsieur [K] affirme également que c’est toujours lui qui utilisait la mini pelle pour réaliser les travaux de débroussaillage des espaces verts, il n’est pas contesté que ce dernier n’était pas présent sur le site le jour de l’accident de Monsieur [S] au contraire de Monsieur [E] qui atteste expressément que « Depuis quelques jours, nous avions la responsabilité mon collègue [D] et moi-même, comme chaque année de transporter des troncs d’arbres dans l’objectif de les brûler. En ce qui me concerne, je conduisais le tracteur benne et mon collègue [D] avait comme tâche de transporter les troncs d’arbre avec la mini pelle. ». Il importe peu que Monsieur [E] ne puisse effectivement pas valablement témoigner des conditions de réalisation de déblayage des arbres les années précédentes, seules les circonstances dans lesquelles se sont déroulées l’accident, dont il a été un témoin direct, important en l’espèce.
En tout état de cause, les propos de Monsieur [E] sont concordants avec l’attestation rédigée par Madame [P] [C], responsable d’accueil, qui affirme que, pendant les 16 années où elle a travaillé au sein de la société CAMPING BEAUREGARD, soit de 2008 à 2020, selon le certificat produit par l’employeur, elle « n’a jamais entendu qui que ce soit demander aux techniciens s’ils avaient le CACES ou autres habilitations pour faire les travaux. Il leur était demandé aussi bien de rentrer les mobil-homes que de faire des tranchées, d’élaguer ou couper des pins en leur demandant juste de ne rien abîmer. Il a fallu l’accident de Monsieur [D] [S] pour qu’enfin la grande direction fasse passer le CACES et autres aux techniciens ».
Ces deux attestations viennent également corroborer l’échange de sms précité, produit par Monsieur [D] [S], dont aucune contradiction n’est relevée avec celui versé au débat par la société CAMPING BEAUREGARD.
Compte tenu de ce qui précède, il est démontré que les tâches incombant à Monsieur [D] [S], en sa qualité d’ouvrier d’entretien qualifié, impliquant notamment la conduite d’engins, ce alors même qu’il n’était pas titulaire du CACES, étaient nécessairement dangereuses pour sa sécurité et comportaient des risques que la société CAMPING BEAUREGARD ne pouvait sciemment ignorer.
Dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d’accident, il convient de vérifier s’il a pris les mesures nécessaires pour prévenir ce risque.
Concernant les mesures de prévention mises en œuvre par la société CAMPING BEAUREGARD, le tribunal relève tout d’abord l’absence de production par l’employeur du document unique d’évaluation des risques.
L’analyse des éléments précités établissent que Monsieur [D] [S] était amené, en qualité d’ouvrier d’entretien qualifié, à conduire des engins, telle que la mini-pelle à l’origine de l’accident litigieux, alors même qu’il n’était titulaire ni du CACES, ni d’une autorisation de conduite délivrée par son employeur, contrairement aux textes applicables en la matière.
A cet effet, l’employeur n’établit nullement avoir dispensé la moindre formation, notamment à la sécurité et plus particulièrement en matière de conduite d’engins, à Monsieur [D] [S].
L’employeur n’établit pas plus avoir prévu une organisation, des procédures et des mesures spécifiques, ni mis à disposition un matériel adapté et donné des consignes appropriées permettant à son salarié de transporter les troncs d’arbre avec la mini-pelle en toute sécurité ; possiblement par le biais de personnel d’encadrement, Monsieur [D] [S] n’étant pas cadre mais ouvrier d’entretien qualifié. C’est ainsi que le tronc d’arbre n’était pas fixé au godet de la mini-pelle, notamment par le moyen d’un système d’attache, et a pu glisser de celui-ci vers la cabine de l’engin et venir blesser Monsieur [D] [S].
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que la société CAMPING BEAUREGARD, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Monsieur [D] [S] était exposé, n’a pas pris les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver et a ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que l’accident du travail survenu le 05 novembre 2018 dont a été victime Monsieur [D] [S] doit être déclaré comme étant dû à la faute inexcusable de la société CAMPING BEAUREGARD, étant rappelé que l’éventuelle participation de la victime à son dommage, est sans incidence sur la réunion des conditions de la faute inexcusable, la faute du salarié n’ayant pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur la majoration de la rente
Conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime à l’encontre de laquelle aucune faute n’est invoquée, a droit à la majoration au maximum de sa rente ou de son capital.
En l’espèce, par décision du 26 juin 2023, la CPAM du Vaucluse a reconnu à Monsieur [D] [S] un taux d’IPP de 8% et allouée un capital de 3.831,29 euros.
En l’absence de toute faute alléguée ou même établie à l’encontre de Monsieur [D] [S], il y a lieu de fixer au maximum le capital, étant observé que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [D] [S].
Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [D] [S]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Monsieur [D] [S] demande d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise.
Monsieur [D] [S] ne saurait solliciter d’expertise que pour autant qu’elle porte, d’une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par lui endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale en ce compris la déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947).
Ainsi, l’expertise ne saurait porter notamment sur les préjudices suivants déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : dépenses de santé futures (article L.431-1-1° et L.432-1 à L.432-4), les pertes de gains professionnels actuelles et futures (article L.433-1 et L.434-2), l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L.434-2).
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Le débat se poursuivra entre les parties après dépôt du rapport d’expertise sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse
Par application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de dire que la CPAM du Vaucluse bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société CAMPING BEAUREGARD afin de récupérer les sommes qu’elle aura versées à Monsieur [D] [S] au titre des indemnisations complémentaires du fait de la faute inexcusable.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le sort des dépens et frais irrépétibles sera réservé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties,
Contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le recours du salarié Monsieur [D] [S] recevable en la forme, sa recevabilité n’étant pas contestée ;
Dit que l’accident du travail en date du 05 novembre 2018 de Monsieur [D] [S] résulte de la faute inexcusable de la société CAMPING BEAUREGARD;
Ordonne la majoration du capital versé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commet pour y procéder le :
Docteur [J] [O]
10 Avenue de la Croix Rouge – 84000 AVIGNON
Tel.: 04 90 87 78 92
Mèl: docteurphmarcucci@yahoo.fr avec mission habituelle en la matière :
Convoquer Monsieur [D] [S] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [D] [S] avant et après l’accident en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Évaluation médico-légale
Évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises du tribunal (2 Boulevard Limbert 84000 AVIGNON) dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Vaucluse qui pourra en récupérer le montant auprès de la société CAMPING BEAUREGARD ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 10 juin 2026 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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