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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 nov. 2025, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 18 novembre 2025
53D
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00881 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y65O
[E] [L]
C/
S.A. FLOA BANK
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 18 novembre 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel SUTRE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A. FLOA BANK
RCS [Localité 8] 424 130 423
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement de ce siège en date du 15 octobre 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure initiée par Monsieur [E] [L] et de ses prétentions tendant à faire juger que la rétractation de Monsieur [E] [L] concernant le contrat de prêt qu’il aurait souscrit auprès de la BANQUE CASINO le 25 août 2020 serait intervenu dans le respect des délais légaux et que la somme de 4003 € versées au titre de ce contrat a bien été restituée par le demandeur à la banque faisant suite à sa rétractation de sorte que la résiliation du contrat serait bien intervenue à compter de la date du 1er septembre 2020.
Le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs conclusions mais également comme cela est précisé dans les motifs de la décision pour le demander à produire l’ensemble des contrats conclus avec la société FLOA BANK venant aux droits de la société BANQUE CASINO.
À l’audience du 23 septembre 2025, Monsieur [E] [L] est représenté par son avocat qui a repris le développement de son argumentation et de ses demandes figurant dans son acte introductif d’instance.
La SA FLOA BANK n’est pas représentée à l’audience bien que régulièrement convoquée par le greffe.
Motifs de la décision :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [E] [L] a bien adressé dans le délai de 14 jours sa rétractation à la société prêteuse pour résilier son contrat de prêt personnel dont le numéro de dossier est : 14628 96200 00021108101 qui constitue un contrat de crédit renouvelable d’une durée d’une année et ce dans la limite d’un montant maximum autorisé de 6000 €.
Il est également justifié que Monsieur [E] [L] a effectué deux virements de 3000 € le 2 septembre 2020 et de 1003 € le 3 septembre 2020 en suivant les instructions du service client pour rembourser par prélèvement exceptionnel le capital restant dû de 4000 € soit un montant total de 4002,81 € à la date du 1er septembre 2020 reprenant les coordonnées bancaires exactes communiquées par le service client de la BANQUE CASINO à savoir la référence suivante : 14 628 96200 000 211 08 101 à telle enseigne que par courrier du 16 octobre 2020, ce même service client lui confirmait la bonne réception de ces deux virements le 4 septembre 2020 et la mise à jour de son dossier laquelle devait être effective à partir du 16 octobre 2020 date de l’arrêté de compte.
Il s’ensuit que les prélèvements effectués sur le compte bancaire du requérant par la défenderesse postérieurement à la date du 16 octobre 2020 sont irréguliers dès lors que la résiliation du contrat de prêt personnel était acquise.
Il s’en évince que le courrier en date du 29 décembre 2020 de la société FLOA BANK qui a repris le dossier du demandeur traité auparavant par la société BANQUE CASINO lui confirmant la clôture de son dossier à la date du 29 décembre 2020 en lui rappelant que le capital restant dû est de 3542,63 € soit avec les intérêts et le coût de l’assurance soit une somme totale de 3594,37 € est manifestement erroné dès lors que le capital dû et les intérêts avaient été précédemment réglés par le demandeur les 2 et 3 septembre 2020.
Le courrier envoyé au demandeur le 2 janvier 2021 l’informant du fait qu’il aurait commis une erreur en remboursant par virement sa dette sur le compte de sa carte Casino au lieu de le faire sur le compte du prêt personnel ce qui serait de nature à expliquer le trop-perçu du montant de 4003 € est tout aussi erroné.
En effet le courrier du service client de la BANQUE CASINO en date du 1er septembre 2020 a bien mentionné qu’il s’agissait du remboursement du capital restant dû, des intérêts et des frais d’assurance de 4002,81 € concernant le décompte de son prêt personnel.
Il convient en conséquence de juger que la rétractation de Monsieur [E] [L] est régulière et qu’il a bien restitué la somme de 4003 € au titre de son contrat de prêt personnel de sorte que ce contrat se trouve résilié à compter de la date du 1er septembre 2020.
Il convient de condamner la SA FLOA BANK à payer à Monsieur [E] [L] une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété causé au demandeur par les erreurs commises par la société FLOA BANK venant aux droits de la société BANQUE CASINO.
Il convient également d’enjoindre à la société défenderesse de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP de Monsieur [E] [L] sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et de dire que la présente juridiction pourra statuer sur la liquidation de l’astreinte prononcée à la requête de la partie la plus diligente.
L’équité commande de condamner la SA FLOA BANK à payer à Monsieur [E] [L] une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de Monsieur [E] [L] régulières, recevables et fondées.
Dit que la rétractation au titre du contrat de prêt personnel de Monsieur [E] [L] est régulière.
Constate que la somme restant due de 4003 € a bien été versée au titre de ce contrat de prêt personnel.
Dit que le contrat de prêt conclu entre Monsieur [E] [L] et la société BANQUE CASINO devenue la SA FLOA BANK a été résilié à la date du 1er septembre 2020.
Condamne la SA FLOA BANK à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
Condamner la SA FLOA BANK à procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP de Monsieur [E] [L] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois passés ce délai.
Dit que la présente juridiction sera compétente pour statuer sur la liquidation de l’astreinte prononcée à la requête de la partie la plus diligente.
Condamne la SA FLOA BANK à payer à Monsieur [E] [L] une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
LE GREFFIER LE JUGE
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