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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 22 sept. 2025, n° 19/09518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT c/ S.A.R.L. FOCH INVESTISSEMENTS, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 19/09518 – N° Portalis DB2H-W-B7D-ULAJ
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [B] [M] de la SELARL [M] – [RJ] – 42
Maître [GV] [V] – 1664
Maître [P] [HX] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041
Maître [C] [D] de la SELARL [D] ASSOCIES – DPA – 709
Maître [AW] [NN] – 265
Maître [MA] [UK] de la SELAS LEGA-CITE – 1506
Maître [DX] [XN] – 1156
Maître [UM] [CS] – 533
Maître [Y] [F] de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Copie à :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 22 septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. FOCH INVESTISSEMENTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur responsabilité professionnelle et décennale de la société MEGARCHITECTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, et Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur DO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société SMABTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Syndic. de copro. de la Résidence LE [Adresse 17] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SASU SOC DE GESTION DES LOGEMENTS MODERNES
domiciliée : chez SASU SOC DE GESTION DES LOGEMENTS MODERNES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
S.A. EUROMAF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [PP] [GB]
né le 19 Janvier 1979 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [T]
née le 06 Mars 1980 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [OH] [K] [ER] [J]
né le 29 Août 1960 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [WU] [TT] [I]
née le 12 Avril 1964 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [JK] [E]
né le 19 Décembre 1957 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [L]
né le 16 Mai 1962 à [Localité 15] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA (ANCIENNEMENT SAGENA), en qualité d’assureur de la société EURL BA CONSEIL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur de la société EGB 2000
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société BA CONSEIL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La société FOCH INVESTISSEMENTS a fait réaliser la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 17] », composé de deux bâtiments et 18 logements, sur un terrain situé [Adresse 2], et destiné à être soumis au régime de la copropriété.
La société ORALIA SOGELEM est le syndic de la copropriété.
La société FOCH INVESTISSEMENTS avait souscrit une assurance Dommages-ouvrage auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Elle avait missionné :
— La société MEGARCHITECTE, en charge de la maîtrise d’œuvre, en cessation d’activité depuis lors, et assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
— La société FONDATEC, en tant que BET géotechnique, et assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;
— La société BA CONSEIL en tant que bureau d’études Structure, et assurée auprès de la société SAGENA, aux droits de laquelle vient la société SMA ;
— La société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, en charge du lot « Gros œuvre », et assurée auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
— La société RIVOLLIER TP, en charge du lot « Terrassement – VRD », et assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;
— La société BUREAU ALPES CONTRÔLES, en tant que contrôleur technique avec missions L, SH, HAND, et assurée auprès de la compagnie EUROMAF.
Les travaux ont débuté le 1er juillet 2010.
Par acte authentique du 11 octobre 2010, la société FOCH INVESTISSEMENTS a vendu à Monsieur [VG] [GB] et Madame [R] [T] en l’état futur d’achèvement le lot n° 29, consistant en un appartement, et le lot n° 47, correspondant à une place de parking extérieur, se trouvant au sein de cet ensemble immobilier.
Par acte authentique du 25 novembre 2010, Monsieur [N] [L] a acquis auprès de la société FOCH INVESTISSEMENTS au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 17] le lot n° 27 consistant en un appartement et le lot n° 48 qui est un emplacement de parking extérieur.
Par acte authentique du 17 décembre 2010, Madame [WU] [I] et Monsieur [OH] [J] ont, au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 17], acquis en l’état futur d’achèvement de la société FOCH INVESTISSEMENTS le lot n° 35 consistant en un appartement et le lot n° 39 correspondant à une place de parking extérieur.
La réception des travaux a eu lieu le 19 avril 2011.
Par acte authentique du 11 janvier 2012, Monsieur [JK] [E] a acquis auprès de la société FOCH INVESTISSEMENTS au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 17] le lot n° 8 consistant en un appartement, le lot n° 11 qui est un garage, et le lot n° 12 qui est un emplacement de parking en sous-sol.
Les copropriétaires de l’ensemble immobilier ont constaté lors de l’été 2012 l’apparition de fissures touchant les façades des bâtiments.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 17] » a alors eu recours à un expert en la personne de Monsieur [O], qui a établi un rapport le 2 juillet 2015.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 17] » a déclaré le sinistre auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur Dommages-ouvrage.
Par un courrier en date du 4 novembre 2015, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a dénié sa garantie, au motif que les fissures ne présentaient pas de caractère décennal.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 17] » a procédé le 26 août 2016 à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en raison de l’évolution des fissures.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a à nouveau refusé sa garantie le 14 novembre 2016, au motif que les désordres trouvent leur origine dans les réseaux d’évacuations des eaux pluviales et usées réalisés à la demande de la MÉTROPOLE DE LYON.
La MÉTROPOLE DE LYON avait missionné la société SOGEA RHÔNE ALPES EBM et la société COIRO en vue du passage d’un réseau d’assainissement.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a à nouveau refusé sa garantie le 24 novembre 2017.
Par une ordonnance en date du 6 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise, et a désigné pour ce faire Monsieur [W] [G].
Par ordonnance du 6 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables à la société SAMCL ASSURANCES, assureur de la METROPOLE DE LYON, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G].
Par ordonnance du 6 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables aux sociétés RIVOLLIER, ALLIANZ IARD et SMA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G].
Par ordonnance du 11 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré communes et opposables aux sociétés COIRO, SOGEA Rhône Alpes EBM et SMA-SAGENA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G].
Par ordonnance du 5 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, au vu du compte rendu n°1 de Monsieur [G], déclaré communes et opposables à la société ORANGE, anciennement France TELECOM, les opérations d’expertise confiées à celui-ci.
Par exploits d’huissier en date des 18, 19 et 20 septembre 2019, la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 17] », située [Adresse 2]), la société FOCH INVESTISSEMENTS, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureurs dommages ouvrage et de la société MEGARCHITECTE, la société FONDATEC, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société FONDATEC, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, la société BA CONSEIL, la société BUREAU ALPES CONTRÔLES, la compagnie EUROMAF, ès qualités d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTRÔLES, la MÉTROPOLE DE LYON, la société COIRO, la société SOGEA RHÔNE ALPES, la société SMA, venant aux droits de la société SAGENA, ès qualités d’assureur de la société BA CONSEIL, la société RIVOLLIER TP et la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société RIVOLLIER TP, aux fins notamment de les voir condamnés in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des désordres de fissurations de façades.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro RG 19/09518.
Par une ordonnance en date du 6 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [G].
Par exploits d’huissier en date des 20, 23 et 26 novembre 2020, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur Dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon, la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, et la société SMA, venant aux droits de la société SAGENA, ès qualités d’assureur de la société BA CONSEIL, aux fins notamment de les voir condamnées in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres objets de l’expertise judiciaire.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro RG 20/08966.
Par une ordonnance en date du 8 janvier 2021, le juge de la mise en état a joint la procédure inscrite sous le numéro RG 20/08966 à celle inscrite sous le numéro RG 19/09518, sous le numéro unique RG 19/09518.
M. [G] a déposé son rapport d’expertise le 15 février 2021.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état a :
rejeté la demande de renvoi à une audience ultérieure de la société FOCH INVESTISSEMENTS ; déclaré irrecevable la société FOCH INVESTISSEMENTS en sa demande de mise hors de cause ; constaté le désistement d’instance de la part de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, à l’égard de la société FONDATEC et de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société FONDATEC ; constaté l’extinction de l’instance entre la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, la société FONDATEC et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société FONDATEC ; constaté le désistement d’instance de la part de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, à l’égard de la MÉTROPOLE DE LYON ; constaté l’extinction de l’instance entre la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, et la MÉTROPOLE DE LYON ; constaté le désistement d’instance de la part de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, à l’égard de la société COIRO ; constaté l’extinction de l’instance entre la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, et la société COIRO ; constaté le désistement d’instance de la part de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, à l’égard de la société SOGEA RHÔNE ALPES EBM ; constaté l’extinction de l’instance entre la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, et la société SOGEA RHÔNE ALPES EBM ;
constaté le désistement d’instance de la part de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, à l’égard de la société SMA, ès qualités d’assureur de la société SOGEA RHÔNE ALPES EBM ; constaté l’extinction de l’instance entre la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, et la société SMA, ès qualités d’assureur de la société SOGEA RHÔNE ALPES EBM ; constaté le désistement d’instance de la part de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, à l’égard de la société RIVOLLIER TP et de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société RIVOLLIER TP ; constaté l’extinction de l’instance entre la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, la société RIVOLLIER TP et la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société RIVOLLIER TP ; déclaré de nuls effets les désistements d’instance de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualités d’assureur de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT, à l’égard de la société BUREAU ALPES CONTRÔLES et de la compagnie EUROMAF, ès qualités d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTRÔLES ; condamné la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT à payer à la société FONDATEC et à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société FONDATEC, la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ; débouté la MÉTROPOLE DE LYON de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure à l’encontre de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT ; débouté la société SOGEA RHÔNE ALPES EBM et la société SMA, ès qualités d’assureur de la société SOGEA RHÔNE ALPES EBM, de leur demande au titre des frais irrépétibles de la procédure à l’encontre de la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT ; condamné la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT à payer à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES et à la compagnie EUROMAF, ès qualités d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTRÔLES, la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ;condamné la société FOCH INVESTISSEMENTS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Adresse 17] », la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ; condamné in solidum la société EGB 2000 ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT et la société FOCH INVESTISSEMENTS aux dépens de l’incident ; réservons les autres dépens ;débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; renvoyé l’affaire à la mise en état.
Madame [I], Monsieur [J], Madame [T], Monsieur [GB] et Monsieur [H], se plaignant de désordres affectant leurs appartements respectifs et estimant qu’ils découlent des fissures en façades des bâtiments, ont pris des conclusions d’intervention volontaire, notifiées par RPVA le 17 octobre 2023 pour Madame [T] et Monsieur [GB], le 15 décembre 2023 pour Madame [I] et Monsieur [J], et le 22 janvier 2024 pour Monsieur [E].
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
constaté le maintien de l’interruption de l’instance à l’égard de la société BA CONSEIL ; donné acte à Madame [I], Monsieur [J], Madame [T], Monsieur [GB] et Monsieur [E] de leurs interventions volontaires à la procédure n° RG 19/09518 ; déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des interventions volontaires de Madame [I], Monsieur [J], Madame [T], Monsieur [GB] et Monsieur [E] ; ordonné un complément d’expertise de celle confiée à Monsieur [W] [G] par ordonnance du 6 juillet 2018 et qui a déposé son rapport définitif le 15 février 2021 ; désigné pour y procéder Monsieur [Z] [HD] ; débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires de provisions ; réservé les dépens ; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Par ordonnance du 20 août 2024, le juge de la mise en état a commis Monsieur [KE] [U] en lieu et place de Monsieur [HD].
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [SD] [A] en remplacement de Monsieur [U].
Monsieur [L], invoquant lui aussi des désordres affectant son appartement et souhaitant les voir soumis à l’examen de l’expert judiciaire dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées par la décision du 15 juillet 2024, a pris des conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 6 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, Monsieur [L] demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure ; ordonner l’extension de la mesure d’expertise confiée à Monsieur [HD] par ordonnance du 15 juillet 2024 et, y ajoutant, lui confier les missions suivantes : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;vérifier l’existence des désordres, inachèvements, malfaçons, non façons et non conformités invoqués par Monsieur [L] dans ses conclusions ; les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités éventuellement constatés, s’il :était apparent ou non lors de la réception de l’ouvrage ou lors de la livraison ; a fait l’objet de réserves et à quelle date, et, dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ; compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ; rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités constatés chez Monsieur [L] ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;décrire les études et travaux propres à remédier aux désordres, en particulier le glissement des fondations et la déformation de la structure ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ; si nécessaire, déterminer et prescrire les travaux à réaliser en urgence, et en chiffrer le coût ; donner au tribunal tous éléments paraissant utiles à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [L], résultant des désordres constatés, et en proposer une évaluation chiffrée ; s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ;réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la société EGB 2000 demande au juge de la mise en état de :
prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage formulées par la société EGB 2000 s’agissant de la demande d’extension de mission d’expertise présentée par Monsieur [L] ; condamner Monsieur [L] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, rejeter la demande de complément d’expertise judiciaire de Monsieur [L] au contradictoire de la MAF, assureur dommages ouvrage, à défaut de pièces suffisantes communiquées sur les désordres dont Monsieur [L] se plaint de nature à justifier un intérêt légitime à voir ordonner un complément d’expertise judiciaire au contradictoire de la MAF, en l’absence de déclaration de sinistre de Monsieur [L] à l’assureur dommages ouvrage dans les 10 ans de la réception des travaux, sachant que les parties communes concernées par les désordres ont été réceptionnées le 19 avril 2011 ; à titre subsidiaire : donner acte à la société MAF de ses protestations et réserves sur le complément d’expertise judiciaire qui devra être ordonné aux frais du demandeur ; surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; condamner Monsieur [L] aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société SMA, en qualité d’assureur de la société BA CONSEIL, demande au juge de la mise en état de :
prendre acte que la société SMA, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités, formule les protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [L] ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la société MAF, en qualité d’assureur de la société MEGARCHITECTE, demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [L] ainsi que sur sa demande d’expertise judiciaire ; condamner Monsieur [L] aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, en qualité d’assureur de la société EGB 2000, demande au juge de la mise en état de :
statuer ce que de droit sur l’intervention volontaire de Monsieur [L] dans le cadre de la présente procédure ; donner acte à la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, en qualité d’assureur de la société EGB 2000, de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état quant à la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire formulée par Monsieur [L], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ; statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La société BUREAU ALPES CONTROLES et la compagnie EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, n’ont pas notifié de conclusions dans le cadre du présent incident mais ont remis à l’audience celles notifiées par RPVA le 18 octobre 2023 dans le cadre de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 juillet 2024.
Dans ces conclusions, elles demandent au juge de la mise en état de :
rejeter toutes demandes de complément d’expertise ; constater qu’aucune demande provisionnelle n’est formulée à l’encontre de la société BUREAU ALPES CONTROLES et de la compagnie EUROMAF ; rejeter purement et simplement toutes demandes de condamnation provisionnelle formulées à l’encontre de la société BUREAU ALPES CONTROLES et de la compagnie EUROMAF, l’expert judiciaire ne retenant nullement leur responsabilité ;condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société BUREAU ALPES CONTROLES et la compagnie EUROMAF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident.
La société FOCH INVESTISSEMENTS, par message RPVA du 13 juin 2026, sollicite un renvoi.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 17] » a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
Les consorts [S], les consorts [X] et Monsieur [E] sont représentés par le même conseil que Monsieur [L].
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 16 juin 2025.
A l’audience, l’affaire est retenue et il est indiqué que la demande de renvoi de la société FOCH INVESTISSEMENTS sera rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la question du complément d’expertise et celle des provisions ont été tranchées dans l’ordonnance du 15 juillet 2024 (complément d’expertise ordonné et débouté des demandes de provisions). Le rejet du complément d’expertise et des provisions sollicité par les sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF est donc sans objet.
Sur le rejet de la demande renvoi de la société FOCH INVESTISSEMENTS
Les parties ayant connaissance de la date de l’audience d’incident depuis le 20 janvier 2025, la société FOCH INVESTISSEMENTS a donc disposé d’un délai de près de 5 mois pour conclure, étant indiqué que l’incident porte principalement sur une extension de la mission d’expertise à un autre copropriétaire, soit une question peu complexe, et qu’il a simplement été ajouté par la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025, une demande de sursis à statuer eu égard au complément d’expertise judiciaire en cours.
Dans ces conditions, la demande de renvoi de la société FOCH INVESTISSEMENTS sera rejetée.
Sur l’extension de la mission d’expertise
Selon l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des photographies produites par Monsieur [L] (pièce 4), sa demande d’extension de mission aux désordres et préjudices qu’il allègue apparaît justifiée.
Quant à la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, elle ne tire pas les conséquences juridiques de ce qu’elle avance au titre du dépassement du délai de 10 ans qu’elle invoque au soutien du rejet de la demande d’extension qu’elle réclame et constituant une fin de non-recevoir, qui donc, de toute façon, relève de la compétence du tribunal au fond et non de celle du juge de la mise en état, l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande.
L’extension de mission sera détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, un complément d’expertise a été ordonné par ordonnance du juge de la mise en état du 15 juillet 2024 et le rapport n’a pas encore été rendu.
Or, il s’agit d’un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de renvoi de la société FOCH INVESTISSEMENTS ;
DONNONS ACTE à Monsieur [N] [L] de son intervention volontaire à la procédure n° RG 19/09518 ;
ORDONNONS l’extension de la mission de Monsieur [SD] [A] prévue par l’ordonnance du 15 juillet 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon à Monsieur [N] [L], de sorte que l’expert judiciaire devra également :
vérifier l’existence des désordres, inachèvements, malfaçons, non façons et non conformités invoqués par Monsieur [N] [L] dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2025 et les pièces jointes, à savoir les fissures en façade affectant son appartement ; les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités éventuellement constatés, s’il :était apparent ou non lors de la réception de l’ouvrage ou lors de la livraison ;a fait l’objet de réserves et à quelle date, et, dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ; rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;décrire les études et travaux propres à remédier aux désordres, en particulier le glissement des fondations et la déformation de la structure ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ; si nécessaire, déterminer et prescrire les travaux à réaliser en urgence, et en chiffrer le coût ;donner au tribunal tous éléments paraissant utiles à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [N] [L], résultant des désordres constatés, et en proposer une évaluation chiffrée ; s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FIXONS à 1000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [N] [L] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 octobre 2025,
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2026 ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent au complément d’expertise judiciaire ordonné par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 15 juillet 2024 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
J. BOSCO BUFFART F. LE CLEC’H
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