Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 juin 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 13 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00655 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EGL
N° MINUTE :
25/00245
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[C] [I]
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Aude LACROIX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1032
DÉFENDERESSE
Madame [C] [I]
26 RUE D’ALSACE LORRAINE
75019 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
EXPOSÉ
Madame [C] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 19 septembre 2024 à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH qui l’a contestée le 9 octobre 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH a sollicité que le dossier de Madame [C] [I] soit transmis à la commission de surendettement des particuliers, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise.
Madame [C] [I] et les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 19 septembre 2024 de sorte que le recours en date du 9 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [C] [I] a des ressources, composées de ses pensions de retraite et de réversion, à hauteur de 1056 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 120,53 euros.
S’agissant des charges, Madame [C] [I] paie un loyer (404 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1280 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [C] [I] ne dégage aucune capacité de remboursement (-224 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Madame [C] [I] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [C] [I] a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 20 mois de sorte qu’une telle mesure ne peut plus être ordonnée dans l’attente du déblocage d’aides sociales, d’autant plus que l’EPIC PARIS HABITAT – OPH ne démontre pas qu’une demande auprès du FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT serait en cours.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Madame [C] [I] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [C] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [C] [I] ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [C] [I] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Madame [C] [I] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Madame [C] [I] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Madame [C] [I] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Assurance des biens ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Investissement ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Entreprise
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Société holding ·
- Référé ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Confidentialité ·
- Tentative
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Syndic de copropriété ·
- Plainte ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Délais ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Tiers
- Automobile ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Restitution
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Action ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Incident ·
- Demande ·
- Lieu du dommage ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance de taxe ·
- Incompatibilité
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- La réunion ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Exploit ·
- Juge ·
- Corse ·
- Caisse d'épargne
- Faute inexcusable ·
- Camping ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Arbre ·
- Préjudice ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Rétractation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnel ·
- Date ·
- Virement ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.