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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 25 juin 2025, n° 25/05315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Juin 2025
MINUTE : 25/562
RG : N° 25/05315 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HUS
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 131
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ CGSS LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Mai 2025, et mise en délibéré au 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2023, le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (C.G.S.S) de la Réunion a pris une contrainte (qui n’est pas produite) à l’égard de Monsieur [R], [P] [S] pour un montant de 9.070 euros.
Le 28 novembre 2024, la CGSS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [R], [P] [S] détenus auprès de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse pour un montant de 9.831,93 euros, laquelle lui a été dénoncée le 4 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 27 mars 2025, Monsieur [R], [P] [S] a fait assigner la C.G.S.S aux fins de voir :
Juger Monsieur [S] recevable et bien fondé en ses demandes, ns et prétentions
Juger que l’acte délivré par le commissaire de justice territorialement incompétent est entaché de nullité
Annuler la saisie pratiquée et procéder à la main levée de la saisie, compte tenu de l’absence de titre exécutoire
Juger que la saisie pratiquée est abusive
Condamner la CGSS LA REUNION a payer Monsieur [S] la somme de 3500 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 230 euros au titre du remboursement des frais.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 27 mars 2025, la C.G.S.S n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de Monsieur [R], [P] [S] a soutenu sa demande indiquant notamment que la saisie-attribution avait été pratiquée sans titre, son client ayant contesté devant le pôle social la contrainte sur laquelle elle est fondée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de la Caisse générale de sécurité sociale (C.G.S.S)
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [R], [P] [S] le 4 décembre 2024 ; il avait donc jusqu’au lundi 6 janvier 2025 pour contester la saisie. S’il indique qu’elle est nulle car elle a été pratiquée par un commissaire de justice relevant de la compétence de l’Ile de la Réunion, force est de constater que la mention de ce commissaire a été barrée et a été apposée sur le procès-verbal le tampon d’une étude de commissaire de justice de [Localité 6] territorialement compétent.
Par ailleurs, il est indiqué dans ce même procès-verbal que pour contester la saisie, le débiteur doit s’adresser au tribunal judiciaire de Bobigny. Il n’y a donc aucun doute que la saisie lui a été délivrée à son domicile francilien. Par ailleurs, Monsieur [R], [P] [S] ne fait état d’aucun autre moyen de nullité pour lesquels il rapporte la preuve d’un grief.
Dès lors que l’assignation en contestation a été délivrée le 27 mars 2025, donc bien après l’expiration du délai de contestation fixé au 6 janvier 2025, il est établi qu’elle a été réalisée hors délais.
En conséquence, la contestation de Monsieur [R], [P] [S] sera déclarée irrecevable.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R], [P] [S] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [R], [P] [S] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Monsieur [R], [P] [S] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2024 à la demande de la Caisse générale de sécurité sociale (C.G.S.S) de la Réunion, sur ses comptes détenus auprès de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse pour un montant de 9.831,93 euros, laquelle lui a été dénoncée le 4 décembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [R], [P] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R], [P] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 25 juin 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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