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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 7 mai 2026, n° 26/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00401
N° Portalis DBY2-W-B7K-IK2X
Minute : 26/00401
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [B] [J]
Comparant, assisté de Me Claire CHEVALLIER
Mme [V] [A], curatrice
Non-comparante
TIERS :
Mme [M] [L], fille
Comparante
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 28 avril 2026, concernant :
Mme [B] [J]
née le 21 Août 1957 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 5 mai 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [J] [B] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 6 mai 2026 ,
Vu les débats tenus en audience publique le 7 mai 2026 .
Mme [J] [B] a comparu et indiqué qu’elle avait appris qu’elle souffrait d’une maladie auto-immune, cause de tous ses problèmes. Elle regrette de ne pas avoir accepté le passage des psychiatres à son domicile. Elle comprends que les médecins estiment encore nécessaire sa pris ene charge au Césame.
Le tiers a été avisé de l’audience et entendu.
Mme [V] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre [Y] [F] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
OU a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [J] [B] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 12 aout 2025 pour une durée de 24 MOIS dont l’exercice est confié à Mme [V] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs .
Mme [J] [B] née le 21 aout 1957 , a été admise le 28 avril 2026 à 11 h 30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 29 AVRIL 2026 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [M] [L] sa fille , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 28 avril à 11 h 30 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [I] lequel indiquait que Mme [J] [B] avait été adressée le 28/03/2026 aux urgences du CHU d'[Localité 2] pour trouble de la vigilance au domicile avec un diagnostic retenu de dénutrition sévere avec pancytopénie dans un contexte de carence d’apport; elle avait ensuite été prise en charge en Médecine lnterne et une demande d’évaluation avait été faite à l’équipe
de Psychiatrie de Liaison puisque les raisons du régime alimentaire sont d’allures délirantes.
Le docteur [I] indique que Madame [J] [B] présente des troubles du comportement se manifestant par un discours prolixe mais canalisable, des idées d‘allure délirantes de thématique hypochondriaque et de mécanisme interprétatif. Elle adhère a ses propos avec une conviction inébranlable. Elle rationnalise, ne critiquant pas les consequences gravissimes de son état psychiatrique. Ce constat s’ajoute à d’autres retentissements, notamment comportementaux, de ses idées délirantes avec une situation sociale tres dégradée. Cet état psychiatrique inquiétant n’est pas percu par Madame [J] et nécessite une hospitalisation complete en psychiatrie, ce à quoi elle ne consent pas.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [J] [B] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [J] [B] le 30 AVRIL 2026 .
Le juge a été saisi le 5 mai 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 28 avril 2026 à 11 h 30 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [N] le 29 AVRIL 2026 à 11 h 10 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [T] le 1er mai à 10 h 46 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 4 mai 2026 par le directeur de l’hopital et portée le 4 mai 2026 à la connaissance de Mme [J] [B] .
L’ avis motivé en date du 4 MAI 2026 , dressé par le docteur [N] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [J] [B] présentait lors de son examen un discours sublogorrheique, tangentiel, superficiel donnant peu accès à son vécu , qu’il était noté une désorganisation du cours de la pensée, une tendance à la rationalisation, des éléments de persécution dans le discours sans critique des idées délirantes ayant conduit à son hospitalisation; elle reste anosognosique .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [J] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [B] [J],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 07 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [B] [J] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire CHEVALLIER
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [V] [A]
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
Avis de la décision rendue à Mme [M] [L]
le 07/05/2026
le greffier
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