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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 20 août 2025, n° 25/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01001 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYRQ Minute n° 25/1015
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [E] [V]
né le 08 Septembre 1979 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES (attestation du 20/08/25)
Et en présence de :
— ASSOCIATION TUTELAIRE MOSELLE – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant mais concluant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 18 Août 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [V] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 18 Août 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile AUBLED, conseil de [E] [V] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 12 août 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [E] [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 18 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [V], âgé de bientôt 46 ans, est suivi depuis plus de vingt ans au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] pour une schizophrénie héboïdophrénique associée à des troubles addictifs. Après une longue prise en charge institutionnelle, il avait pu bénéficier d’un projet de réhabilitation avec logement en appartement associatif, montrant une évolution globalement positive.
Cependant, depuis plusieurs semaines, son état s’est dégradé : il présente des signes de dépression et une recrudescence de troubles psychotiques, notamment un vécu persécutif altérant son comportement et ses interactions. Le 12 août 2025, il s’est présenté spontanément au service dans un état énigmatique, agité, avec des propos incohérents et des comportements inquiétants, incluant des actes de violence domestique.
Face à une tension psychique majeure et un risque élevé de réactions imprévisibles, il a été placé en chambre de soins intensifs avec administration de traitements sédatifs. Cette intervention a permis une amélioration partielle de son état, mais des signes de persécution et d’angoisse persistent, notamment dans ses interactions avec les autres patients et dans la qualité de son sommeil.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [E] [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 20 Août 2025
Le Greffier Le Juge,
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