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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 03 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00243 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OG57
Code NAC : 30B
S.C.I. RANAIVO [B] prise en la personne de sa co-gérante Mme [O] [B]
C/
Société PHARMACIE DU MARTRAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. RANAIVO [B] prise en la personne de sa co-gérante Mme [O] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Ludovic BINELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C525
DÉFENDEUR
Société PHARMACIE DU MARTRAY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bettina JOLY de la SCP JOLY TAUZIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 83
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Débats tenus à l’audience du : 25 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Septembre 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 4 juin 1997, la S.C.I. DU VIEUX PRESSOIR a consenti un bail commercial à Mme [V] [J] [C] [S], portant sur un local commercial sis à l’angle du [Adresse 7] et du [Adresse 1] à [Localité 8] aux fins d’exploitation d’une officine de pharmacie, pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 192 000 francs.
Le contrat de bail commercial a été renouvelé successivement par acte sous signature privée du 19 décembre 2006 avec prise d’effet rétroactive au 7 juillet 2006 et par acte sous signature privé du 10 décembre 2015 avec une prise d’effet rétroactive au 7 juillet 2015.
Selon acte authentique du 8 janvier 2019, Mme [V] [J] [C] [S] a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux loués au profit de la SELURL PHARMACIE DU MATRAY.
Par acte authentique du 11 juin 2019, la S.C.I. RANAIVO [B] a notamment acquis auprès de la S.C.I DU VIEUX PRESSOIR le local commercial sis [Adresse 7] à [Localité 8].
Par acte sous signature privée du 19 août 2024, la S.C.I. RANAIVO [B] et la SELURL PHARMACIE DU MATRAY ont renouvelé le bail commercial pour une durée de neuf années entières et consécutives, à effet rétroactif au 7 juillet 2024, moyennant un loyer annuel hors taxes de 30 842,40 euros.
Le 17 janvier 2025, la S.C.I. RANAIVO [B] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la SELURL PHARMACIE DU MATRAY, portant sur la somme de 31 145,25 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la S.C.I. RANAIVO [B] a fait assigner en référé la SELURL PHARMACIE DU MATRAY devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la SELURL PHARMACIE DU MATRAY et condamner cette dernière au paiement d’une provision de 30.228,79 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 janvier 2025.
L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit sur l’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce.
Après renvoi pour conclusions du défendeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement et visées à l’audience, la S.C.I. RANAIVO [B] demande au juge des référés de :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 4 juin 1997, portant sur un local sis [Adresse 4], à la date du 18 février 2025 ;EN CONSEQUENCE,
ORDONNER, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SELURL PHARMACIE DU MARTRAY et de tout occupant de son chef des lieux sis au rez-de-chaussée [Adresse 2] [Adresse 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;JUGER que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;CONDAMNER la SELURL PHARMACIE DU MARTRAY au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2.823,94 euros à compter du 18 février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;CONDAMNER la SELURL PHARMACIE DU MARTRAY à verser à la SCI RANAIVO [B] la somme de 33 246,47 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyer et de charges, arrêté à la date du 31 mai 2025, augmentée des intérêts de droit à compter de la signification de la présente assignation ;REJETER les demandes de la SELURL PHARMACIE DU MATRAY ;EN TOUT ETAT DE CAUSECONDAMNER la SELURL PHARMACIE DU MARTRAY à payer à la SCI RANAIVO [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la SELURL PHARMACIE DU MARTRAY aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 janvier 2025 et le coût des états des privilèges et des nantissements RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire à titre provisoire.Au visa de ses conclusions soutenues oralement et visées à l’audience, la SELURL PHARMACIE DU MATRAY demande au juge des référés de :
DIRE que les demandes sont sérieusement contestables,En conséquence,
DEBOUTER la demanderesse de l’intégralité de ses demandes ;La RENVOYER à mieux se pourvoir ;CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens ;A titre subsidiaire
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire,DIRE que la dette s’élève à 18 603,75 euros,ACCORDER les plus larges délais de paiement à la SELURL PHARMACIE DU MATRAY sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Le bail conclu entre les parties le 4 juin 1997 et renouvelé pour la dernière fois le 19 août 2024 contient une clause résolutoire (page 6) qui stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’exécution d’une seule des conditions ci-dessus et après un mois d’une simple mise en demeure de payer ou d’exécuter la condition en souffrance, le présent bail sera résilié immédiatement et de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalités judiciaire.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 janvier 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce et des décomptes, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Le décompte annexé au commandement de payer mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Le commandement précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant à la locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Si la SELURL PHARMACIE DU MATRAY formule des contestations sur le montant des sommes réclamées au titre des charges et de l’arriéré locatif, elle reconnait être en retard dans le règlement de ses loyers et ne conteste pas être débitrice de la SCI RANAIVO [B].
A cet égard, il convient de rappeler qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
Dès lors, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement qui a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce.
Il résulte, des pièces versées aux débats par les parties que les causes du commandement de payer du 17 janvier 2025 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, ce qui n’est pas contesté par la SELURL PHARMACIE DU MATRAY.
Dès lors, la clause résolutoire est en principe acquise et le bail résilié de plein droit depuis le 17 février 2025.
Sur la demande de provision au titre de la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La S.C.I. RANAIVO [B] verse à l’audience du 25 juin 2025 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 33.246,47 euros arrêtée au 31 mai 2025. La SELURL PHARMACIE DU MATRAY conteste le montant de la dette et soulève diverses contestations sérieuses. A titre subsidiaire, elle sollicite la fixation de la dette à 18 603,75 euros.
Sur les charges
La SELURL PHARMACIE DU MATRAY fait valoir que la provision sur charges de 253,74 euros prévue dans le renouvellement du bail commercial, est annuelle et non mensuelle, de sorte que seule la somme de 21,14 euros aurait pu être réclamée mensuellement par le bailleur à ce titre. Elle soutient qu’aucune régularisation de charges n’a été réalisée depuis qu’elle a pris le local à bail. Elle rappelle que le locataire est en droit de réclamer une régularisation annuelle des charges et que le bailleur doit pouvoir justifier du montant réclamé à ce titre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle prétend qu’elle a réglé une somme de 1 400 euros au titre de la taxe foncière le 21 octobre 2024 alors que le renouvellement de bail signé le 19 août 2024 stipule que les taxes foncières sont à la charge du bailleur.
En réponse, la S.C.I. RANAIVO [B] soutient que la simple lecture du contrat de bail permet d’établir que le paiement de la provision sur charge d’un montant de 253,74 euros doit intervenir aux mêmes échéances que les termes du loyer, soit d’avance et chaque mois. Elle fait également valoir que la société défenderesse a réglé une somme de 1 014,96 euros par virement le 10 avril 2025 en indiquant qu’il correspondait aux charges de janvier à avril 2025, soit quatre mois de charges et ne peut contester que cette provision soit mensuelle.
En l’espèce, l’acte de renouvellement du bail commercial signé le 19 août 2024 à effet rétroactif au 7 juillet 2024 stipule :
— « le présent renouvellement de bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel HT en principal de 30 842,40 euros »,
— « il sera payable d’avance par mois »,
— « à la charge du bailleur : dépenses relatives aux grosses réparations touchant au bâtiment, impôts, taxes et redevances liés à la propriété des locaux (CFE et CVAE, taxe foncière, taxe de balayage, taxe d’enlèvement des ordures ménagères) ;
— « à la charge du preneur : les autres charges courantes »
— « les impôts, taxes, charges, redevances à la charge du preneur donnent lieu au versement d’une provision aux mêmes échéances que les termes de loyers »,
— « chaque année, la provision est réajustée en fonction des dépenses réellement exposées l’année précédente »,
— « cette provision est fixée pour la première année à la somme indiquée ci-après : 253,74 euros ».
Il n’est pas sérieusement contestable, à la lecture des termes de l’acte de renouvellement du bail commercial, que le versement de la provision se fait aux mêmes échéances que les termes de loyers, soit mensuellement et que la provision a été fixée par les parties à 253,74 euros.
Par ailleurs, la société défenderesse ne conteste pas le bien fondé de la dette de charges mais uniquement son montant. A cet égard, il convient de souligner qu’elle a réalisé un virement de 253,74 euros le 30 mai 2025 libellé « CHARGES MAI 2025 » et un virement de 1 014,96 euros le 10 avril 2025 libellé « CHARGES DE JANV A AVRIL 25 », de sorte qu’elle ne peut sérieusement contester qu’il s’agisse d’une provision mensuelle sur charges.
Dans ce contexte, les sommes réclamées au titre des provisions sur charges impayées sont exigibles et il n’apparait aucune contestation sérieuse sur ce point.
Il est établi que la taxe foncière est à la charge du bailleur, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Selon les pièces bancaires produites par la société demanderesse, la SELURL PHARMACIE DU MATRAY a procédé à un virement de 1 400 euros le 21 octobre 2024 libellé « TAXE FONCIERE ». Le bailleur ne s’explique pas sur le versement de cette somme de 1 400 euros par le preneur, laquelle n’est pas portée au crédit du décompte arrêté au 31 mai 2025 versé aux débats, de sorte qu’elle devra être déduite de la dette.
S’agissant de l’arriéré locatif
La SELURL PHARMACIE DU MATRAY soutient que le décompte produit par le bailleur ne prend pas en compte les paiements qu’elle a effectués entre le 30 janvier 2024 et le 30 mai 2025, pour un montant total de 36 681,30 euros. De plus, elle allègue que le loyer de 2 570,20 euros réclamé par le bailleur est erroné puisqu’il s’élève à 2 439,18 euros selon les termes de l’acte de renouvellement du bail commercial.
Enfin, elle fait valoir que les sommes réclamées sur les décomptes du commandement de payer et de l’assignation sont différentes.
En réplique, la S.C.I. RANAIVO [B] soutient que le loyer d’un montant de 2 439,18 euros était celui stipulé aux termes du renouvellement de bail commercial du 10 décembre 2015 avec effet rétroactif au 7 juillet 2015 et que ce loyer a fait l’objet de révisions triennales en juillet 2018 et juillet 2021. Elle fait également valoir que le loyer de 2 570,20 euros est bien celui stipulé dans l’acte de renouvellement de bail en date du 19 août 2024 avec effet rétroactif au 7 juillet 2024.
En l’espèce, l’acte de renouvellement de bail commercial du 10 décembre 2015 stipule que le loyer annuel en principal et hors taxe est de 29 270,17 euros, soit un loyer mensuel de 2 439,18 euros HT. Il prévoit également une révision de plein droit tous les trois ans, proportionnelle à la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC).
L’acte de renouvellement de bail commercial conclu le 19 août 2024 à effet rétroactif au 7 juillet 2024 stipule quant à lui :
— « le présent renouvellement du bail est conclu en application : (…), des diverses charges, clauses et conditions énoncées au contrat de bail initial (rappelées ci-dessous)
(…) Loyer actuel en principal : 2 570,20 € HT/ mois »,
— « Les parties conviennent de choisir une révision du loyer triennale » et l’ILC comme indice de révision.
Il résulte du décompte des sommes dues arrêtées au 31 mai 2025 (pièce 17 du demandeur) qu’un loyer de 2 570,20 euros est réclamé dès l’échéance de juin 2023. Les pièces versées aux débats, notamment les échanges par courriers entre les parties (mise en demeure du 26 novembre 2024 et courrier de la partie défenderesse du 06 février 2025) ne traduisent aucune contestation relative au montant du loyer.
En revanche, selon les décomptes des sommes dues arrêtées au 31 décembre 2024 et au 31 janvier 2025, l’échéance du 1er juin 2023 s’élevait à 2 439,18 euros alors que le décompte arrêté au 31 mai 2025 mentionne un loyer 2 570,20 euros pour l’échéance de juin 2023, sans justification apparente.
Dans ce contexte, il n’apparait pas sérieusement contestable que le loyer mensuel HT s’élève à 2 570,20 euros depuis l’échéance de juillet 2024, soit avant le renouvellement du bail le 19 août 2024 et que les sommes appelées à ce titre sont exigibles.
Dès lors, il convient de déduire de la dette locative la somme de 131,02 euros, correspondant au différentiel entre le loyer de juin 2023 appelé sur le décompte du 31 mai 2025 et celui apparaissant sur les deux autres décomptes.
Enfin, il importe peu que certaines sommes réclamées dans les conclusions visées à l’audience ne le soient pas dans l’assignation, seules les dernières écritures étant prises en compte.
Sur la dette totale
Selon le décompte des sommes dues arrêtées au 31 mai 2025 (pièce 17 de la demanderesse), il apparait qu’entre janvier 2023 et mai 2025, la société défenderesse était redevable de la somme de 78 284,49 euros au titre des loyers, charges et complément de dépôt de garantie mais qu’elle n’a versé qu’une somme de 45 038,02 euros, de sorte que la dette s’élève à 33 246,47 euros.
La défenderesse soutient avoir réalisé des paiements d’un montant total de 36 681,30 euros entre le 30 janvier 2024 et le 31 mai 2025, alors qu’il résulte du décompte produit par le bailleur qu’elle aurait dû verser une somme de 35 281,30 euros pour cette même période. Ainsi, il existe un différentiel de 1 400 euros, correspondant au paiement indu de la taxe foncière le 21 octobre 2024 qui apparait sur les relevés de compte courant de la SCI RANAIVO [B].
Ainsi, excepté le paiement de la taxe foncière, tous les autres règlements réalisés par la société défenderesse ont été pris en compte et sont mentionnés sur le décompte, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur ce point.
Il convient donc de déduire le paiement correspondant à la taxe foncière mais également le différentiel de loyer de juin 2023 précédemment évoqué, du montant de la dette apparaissant sur le décompte du bailleur, soit la somme de 31 715,45 euros (33 246,47 – 1400 – 131,02).
Dès lors, l’obligation de la SELURL PHARMACIE DU MATRAY n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 31.715,45 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 31 mai 2025 et il convient de condamner la SELURL PHARMACIE DU MATRAY par provision au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La SELURL PHARMACIE DU MATRAY demande les délais de paiement les plus larges et propose de verser 800 euros en sus du loyer et des charges courants pour l’apurement de la dette. Elle allègue de sa bonne foi et évoque les difficultés financières rencontrées en lien notamment avec son installation quelques mois avant la crise sanitaire de la COVID 19, l’indemnité de départ à la retraite et l’indemnité de rupture conventionnelle versées à deux de ses salariés, l’arrêt maladie de l’une de ses salariés suite au vol de psychotropes et le recours coûteux à du personnel intérimaire. Elle fait valoir qu’elle a changé de comptable car le précédent omettait d’effectuer les régularisations de TVA, mis fin au recours des intérimaires, développé une activité de soins orthopédiques et repris le paiement des loyers et charges.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats :
— les comptes annuels de la SELURL PHARMACIE DU MATRAY pour les exercices du 01/01/2023 au 31/12/2023 et du 01/01/2024 au 31/12/2024
— les reçus de solde de tout compte de plusieurs salariés ayant travaillé pour la SELURL PHARMACIE DU MATRAY d’un montant de 1 587,01 euros, de 1 666,07 euros, de 2 712,36 euros et de 164,15 euros, respectivement en date du 31/05/2023, 24/02/2024, 10/09/2019 et 05/08/2020,
— un procès-verbal de dépôt de plainte du 30/01/2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis entre le 10/12/2022 et 17/01/2023 ainsi qu’un avis de classement à victime en date du 08 septembre 2023,
— un courriel du 19 juin 2024 avec adressé à Mme [G] dont l’objet est « mise au point crédit de TVA partie 2 ».
La SCI RANAIVO [B] s’oppose à l’octroi de délais en faisant valoir que les difficultés alléguées par la défenderesse ne sont pas étayées et anciennes.
Elle expose que les officines de pharmacies n’ont pas été contraintes de cesser leurs activités durant la crise sanitaire et qu’elles ont surtout été dans l’obligation d’augmenter leurs activités afin de faire face à cette situation exceptionnelle.
Elle soutient que la SELURL PHARMACIE DU MATRAY n’a pas repris le paiement des loyers dus et que la dette a augmenté entre le 31 décembre 2024 et le 31 mai 2025, passant de 31 145,25 euros à 33 246,47 euros. Enfin, elle indique qu’elle est tenue au remboursement d’un crédit immobilier d’un montant mensuel de 3 323,36 euros et que les paiements aléatoires ou en retard de la défenderesse compromettent considérablement l’équilibre financier de la SCI RANAIVO [B].
Il ressort des éléments du dossier que la SELURL PHARMACIE DU MATRAY a rencontré des difficultés financières indépendantes de sa volonté mais qu’elle a effectué des efforts de paiements et repris le paiement du loyer courant, de sorte qu’elle démontre sa bonne foi.
Dès lors, au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder des délais de paiement sur douze mois en application de l’article 1343-5 du Code civil, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
A défaut de paiement d’une seule échéance, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société défenderesse, si besoin avec le recours à la force publique et la SELURL PHARMACIE DU MATRAY ne sera plus redevable d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELURL PHARMACIE DU MATRAY, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SELURL PHARMACIE DU MATRAY ne permet d’écarter la demande de la S.C.I. RANAIVO [B] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 4 juin 1997 et la résiliation de ce bail à la date du 17 février 2025 ;
SUSPENDONS les effets de ladite clause ;
CONDAMNONS la SELURL PHARMACIE DU MATRAY à payer à la S.C.I. RANAIVO [B] la somme provisionnelle de 31.715,45 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 mai 2025 ;
AUTORISONS la SELURL PHARMACIE DU MATRAY à se libérer de la dette par 23 mensualités de 1300 euros et une 24ème mensualité devant solder la dette, en sus du loyer courant et des charges, à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement;
DISONS que, faute pour la SELURL PHARMACIE DU MATRAY de payer à bonne date, en sus du loyer courant et des charges, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 8],
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, taxes et accessoires sera mise à la charge de la SELURL PHARMACIE DU MATRAY, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la SELURL PHARMACIE DU MATRAY au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la SELURL PHARMACIE DU MATRAY à payer à la S.C.I. RANAIVO [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 03 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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