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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social, SARL, URSSAF |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 7]
[XXXXXXXX03] / [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 8]
n°minute : 25/340
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00061 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GOPJ
— ------------------------------
[X] [W] Gérant SARL [5] [U] [U]
C/
URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— URSSAF
— Mme [U]
Copie dossier
dernier ressort
DEMANDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Monsieur [N] [P], salarié muni d’un pouvoir, lors de l’audience du 28 avril 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDERESSE
Madame [X] [W] Gérant SARL [5] [U] [U], née le 21 Avril 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne lors de l’audience du 28 avril 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 28 avril 2025 a été mise en délibéré au 30 Juin 2025, délibéré prorogé au 08 septembre 2025. Les débats ont été réouverts le 20 aoput 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle Social ,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2024, Madame [X] [W] [U] s’est vue signifier une contrainte émise le 12 octobre 2023 par l’URSSAF de Normandie, en recouvrement de la somme de 5.845,61 euros dont 5.431,61 euros correspondant aux cotisations et 414 euros au titre des majorations de retard.
Selon courrier expédié le 31 janvier 2024, Madame [X] [W] [U] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre.
Convoqué à deux reprises en audiences de conciliations les 04 septembre et 27 novembre 2024, le dossier a finalement été renvoyé à l’audience du 28 avril 2025 devant la formation de jugement du pôle social.
Lors de l’audience, les parties ont indiqué au tribunal être d’accord sur les sommes dues par Madame [X] [W] [U]. Un échéancier sur 24 mois a été mis en place mais l’URSSAF a précisé qu’il était devenu caduc faute de paiement en décembre 2024. Le solde restant dû s’élève à 4.458,89 euros. Madame [X] [W] [U] sollicite de nouveau un délai de paiement. L’URSSAF conclut à l’irrecevabilité de cette demande le tribunal étant incompétent.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 08 septembre 2025. Les débats ont été réouverts le 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la créance invoquée :
Les parties ont indiqué lors de l’audience être d’accord sur les sommes dues par Madame [X] [W] [U]. Le bien-fondé de la contrainte n’est donc plus contesté. Il convient donc de la valider en son montant réduit à 4.385,61 euros, soit 4.124,61 euros de cotisations et de 261 euros au titre des majorations de retard.
2. Sur la demande de délais de paiements :
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations (Soc., 5 janvier 1995, n°92-15.421). Cette position a été rappelée en dernier lieu : « L’article 1244-1 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi » (Civ. 2ème, 16 juin 2016, n°15-18.390).
Il s’en évince que le tribunal de céans n’est pas compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement, la demande de Madame [X] [W] [U] en ce sens sera déclarée irrecevable.
3. Sur les autres demandes :
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
Madame [X] [W] [U] succombant, elle sera condamnée à rembourser les frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,28 euros.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, pôle social, statuant par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
VALIDE la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 18 janvier 2024 pour son entier montant réduit à 4.385,61 euros représentant les cotisations (4.124,61 euros) et les majorations de retard (261 euros) ;
CONDAMNE Madame [X] [W] [U] à payer à l’URSSAF la somme de 73,28 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision, rendue en dernier ressort, est assortie de l’exécution provisoire.
RAPPELLE que le présent Jugement peut faire l’objet d’un pourvoi en Cassation devant la Cour de Cassation dans les deux mois suivant sa notification et dans le respect des dispositions des articles 604 à 639-4 du Code de procédure civile et de l’article 973 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madme Célcile POCHON
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00061 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GOPJ
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00061 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GOPJ
Magistrat : Cécile POCHON
Madame [X] [W] Gérant SARL [5] [U] [U]
URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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