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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 nov. 2025, n° 19/06657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [12] aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06657 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPHBL
N° MINUTE :
7
Requête du :
14 Novembre 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [Y], Assesseur salarié
Madame [S], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 23 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 août 2017, Monsieur [V] [L] a sollicité auprès de la [Adresse 13] ([14]) de SEINE-[Localité 19] l’attribution de la carte mobilité inclusion invalidité.
Par décision du 20 septembre 2018, la [10] ([8]) lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80%.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 16 novembre 2018 le requérant a contesté cette décision, au motif que sa situation n’a pas été correctement appréciée .
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 23 septembre 2025.
Le requérant a comparu et a présenté ses observations et sollicité une expertise médicale.
La [16] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.
La carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » complétée d’une mention « besoin d’accompagnement » permet d’aider les parents dans les déplacements de leur enfant en situation de handicap.
La CMI mention « invalidité » permet, en outre, d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
— Examen des faits
En l’espèce, Monsieur [V] [L] est atteint de différentes pathologies articulaires dont il souffre et entravent sa vie quotidienne. Il déclare ne plus travailler.
Il produit plusieurs pièces médicales contemporaines de sa demande de compensation. Le certificat médical cerfa qu’il communique est daté du 24 janvier 2019, donc très postérieur à la présente demande.
Il conteste le taux retenu par la [8] compris entre 50 et 79%.
La [17] n’a fourni ni observations ni pièces, et n’a pas comparu à l’audience.
Il résulte des éléments transmis par le requérant qu’il présente des signes pathologiques susceptibles d’être invalidants.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [O] [I], en qualité d’expert, qui devra prêter serment préalablement, exerçant :
[Adresse 1], Mail : [Courriel 20]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
recueillir les doléances de M. [V] [L];décrire le handicap dont il souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 16 août 2017 ;préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
DIT que Monsieur [V] [L] devra adresser à l’expert et à la [16] dans le délai de 8 semaines à compter de la date de la présente ordonnance, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [17] doit transmettre à l’expert, dans le délai de 4 semaines à compter de la date de la présente décision, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [11] pour le compte de la [7] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 mai 2026,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 18 juin 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
Fait et jugé à [Localité 18] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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