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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 27 août 2025, n° 25/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00997 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYRM Minute n° 25/1038
ORDONNANCE
du 28 Août 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 7] dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [Z] [I]
né le 03 Novembre 1980 à [Localité 4] (LOIR ET CHER), demeurant Centre Hospitalier [5] – [Adresse 6] – [Localité 3]
Comparant et assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [D] [W] – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de Sarreguemines (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 7] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 12 Août 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [I] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience du 27 août 2025, les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de [Z] [I], l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 avec autorisation d’une production de note en délibéré ;
Vu les pièces produites au débat et régulièrement communiquées par le greffe ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 22 avril 2020 prise par M. le préfet de la Vienne portant admission de [Z] [I] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 03 mars 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 07 mars 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 11 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [Z] [I] est pris en charge au sein de l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 7] depuis le 18 juin 2020, suite à son transfert depuis le Centre Hospitalier [5]. Ce transfert a été motivé par la persistance de troubles du comportement sur fond de pathologie psychotique chronique de type schizophrénique, associée à des antécédents d’agressions sexuelles. Le patient est suivi depuis 1998 pour cette pathologie évolutive et pharmaco-résistante, avec une alternance de séjours en hospitalisation libre et sous contrainte, dont deux passages en Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP).
La prise en charge de Monsieur [I] s’avère particulièrement complexe en raison du déni persistant de sa pathologie et des troubles comportementaux qui en découlent. Son état psychique est marqué par une instabilité importante, avec des éléments psychotiques productifs tels qu’un discours décousu, une idéation délirante de persécution et de complot, probablement alimentée par des hallucinations auditives. Le syndrome dissociatif est manifeste, et la participation affective du patient rend son comportement imprévisible. L’adhésion au délire est totale, sans critique des troubles.
Sur le plan comportemental, le patient présente des difficultés relationnelles majeures avec les autres usagers, générant des tensions et des agressions répétées. Il a été régulièrement placé en chambre de soins intensifs en raison de son absence de critique et de rationalisation morbide. Malgré quelques sorties thérapeutiques encadrées, il ne manifeste pas de volonté claire de réintégrer son établissement d’origine, qu’il perçoit comme un élément persécuteur.
Lors de la commission de suivi médical du 7 mars 2025, Monsieur [I] a réaffirmé son refus de transfert. Compte tenu de la récurrence des troubles du comportement hétéro-agressifs, la commission a recommandé la poursuite de sa prise en charge au sein de l’UMD. Aucun progrès clinique significatif n’a été observé depuis, bien que le patient ait repris une trajectoire moins violente depuis juillet 2025, lui permettant une participation partielle aux activités thérapeutiques.
Réponse aux arguments de l’avocat,
Lors de l’audience, l’avocat du patient a sollicité la mainlevée au motif que le dernier arrêté de maintien produit date du 20 février 2025 et qu’aucune autre décision n’a été prise depuis.
Suite à l’audience, les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré et a été produit l’arrêté de maintien en date du 20 août 2025, notifié le même jour au patient. Ces éléments ont été communiqués à l’avocat par le greffe.
Dès lors, ce moyen n’est pas fondé.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. La demande de mainlevée sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [Z] [I] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ ([Adresse 1] – [Localité 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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