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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 20 janv. 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 3]
C/
Monsieur [C] [Z]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00021 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NRP
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS AGIS – 538
Copie exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR à :
Monsieur [C] [Z]
ENTRE
CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 3] (RCS de LYON sous le n° 424 829 984), poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [C] [Z], demeurant chez Madame [M] – [Adresse 1]
comparant en personne
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 2 septembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 3] à l’encontre de Monsieur [C] [Z], autorisé ce dernier à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 18 décembre 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [C] [Z] sollicite un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable, la vente devant être réitérée le 10 janvier 2026.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’octroi de cet ultime délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, par jugement du 2 septembre 2025, le juge de l’exécution a autorisé [C] [Z] à procéder à la vente amiable des biens immobiliers visés dans le commandement aux fins de saisie immobilière du 15 novembre 2024 au prix minimum de 103.000 € et a ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, [C] [Z] sollicite un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable. Au soutien de sa demande, il produit un engagement écrit d’acquisition valant promesse d’achat du 3 novembre 2025 de [J] [E], au prix de 103.000 € nets vendeur.
Il s’ensuit que [C] [Z] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et de la nécessité d’un ultime délai de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande de délai.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 15 Novembre 2024 publié le 06 Janvier 2025 sous les références 1er Bureau LYON / 2025 S / N° 2 ;
ACCORDE à Monsieur [C] [Z] un ultime délai aux fins de parvenir à la vente amiable de son bien immobilier saisi objet du commandement aux fins de saisie immobilière ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 24 Mars 2026 à 9 heures 30 Salle 9 ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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