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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 déc. 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01284 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLGV
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 9 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [D] [E] épouse [P]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [R] [E]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MARCHE TURQUOISE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 18 novembre 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] épouse [P], propriétaires de locaux commerciaux situés à Athis-Mons, donnés à bail à la SAS MARCHE TURQUOISE, l’ont assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, afin de la condamner à leur payer :
— la somme totale de 98.643,73 euros TTC en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir, sauf à parfaire jusqu’au complet paiement, composée de :
— 75.330,43 euros TTC au titre des loyers, charges et taxes foncières impayés pour le lot 1, sauf à parfaire jusqu’au complet paiement,
— 23.313,30 euros TTC au titre des factures d’électricité pour les lots 1 et 2, sauf à parfaire jusqu’au complet paiement,
— dire que les intérêts sur cette somme se capitaliseront par année entière,
— juger qu’en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir resteront à la charge de la SAS MARCHE TURQUOISE,
— la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] épouse [P] exposent que :
— ils ont donné à bail à la SAS MARCHE TURQUOISE :
— selon acte du 18 décembre 2021, le local n°1 situé [Adresse 1] et au [Adresse 3] [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 40.800 euros hors taxes, payable mensuellement d’avance,
— selon acte du 22 janvier 2022 pour le local n°2 situé [Adresse 2] à [Adresse 8], moyennant un loyer annuel de 39.000 euros hors taxes, payable mensuellement d’avance,
— malgré les relances amiables, la SAS MARCHE TURQUOISE n’ayant procédé à aucun règlement depuis octobre 2024, Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] épouse [P] lui ont fait délivrer, le 12 août 2025, deux commandements de payer les loyers :
— l’un pour la somme de 71.451,33 euros correspondant au bail n°1,
— l’un pour la somme de 40.262,97 euros correspondant au bail n°2,
lesquels sont demeurés infructueux.
A l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] épouse [P], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS MARCHE TURQUOISE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] épouse [P] sollicitent la condamnation de la SAS MARCHE TURQUOISE à leur payer la somme, non formulée à titre provisionnelle, totale de 98.643,73 euros TTC en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir, sauf à parfaire jusqu’au complet paiement, composée de :
— 75.330,43 euros TTC au titre des loyers, charges et taxes foncières impayés pour le lot 1, sauf à parfaire jusqu’au complet paiement,
— 23.313,30 euros TTC au titre des factures d’électricité pour les lots 1 et 2, sauf à parfaire jusqu’au complet paiement.
Ils versent aux débats les baux commerciaux des 18 décembre 2021 et 22 janvier 2023 et les commandements de payer délivrés le 12 août 2025, justifiant ainsi que leur locataire, la SAS MARCHE TURQUOISE, a cessé de payer intégralement ses loyers et charges.
Cependant, aucun décompte n’étant produit pour justifier leur demande à hauteur de 98.643,73 euros, il convient de considérer les décomptes insérés dans les commandements de payer.
Ainsi, aucune demande n’est formulée à partir du commandement de payer délivré le 12 août 2025 réclamant la somme de 40.262,97 euros au titre du bail n°2.
Par ailleurs, la demande au titre du bail n°1 ne pourra être satisfaite qu’à hauteur de la somme de 71.069,12 euros comprenant les loyers, charges et taxes impayés arrêtés au mois de juillet 2025.
Quant à la demande au titre des factures d’électricité pour les lots 1 et 2, aucun élément n’est produit pour permettre de statuer sur une telle demande, étant précisé que les factures d’électricité sont déjà intégrées dans le commandement de payer touchant le lot n°1 à hauteur de 71.069,12 euros, pour un montant de 21.946,69 euros.
Par conséquent, la SAS MARCHE TURQUOISE sera condamnée à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] épouse [P] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 71.069,12 euros comprenant les loyers, taxes et charges, dont les factures d’électricité, impayés arrêtés au mois de juillet 2025 au titre du bail n°1.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal.
En outre, la SAS MARCHE TURQUOISE sera condamnée aux dépens, comprenant notamment les frais d’exécution de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] épouse [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS MARCHE TURQUOISE à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] épouse [P] la somme provisionnelle de 71.069,12 euros comprenant les loyers, taxes et charges, dont les factures d’électricité, arrêtés au mois de juillet 2025 au titre du bail n°1, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la SAS MARCHE TURQUOISE à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] épouse [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MARCHE TURQUOISE aux entiers dépens, en ce comprenant notamment les frais d’exécution de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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