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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 août 2025, n° 24/08769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Bénédicte de LAVENNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [T] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08769 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54NC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte de LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Madame [T] [W]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08769 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54NC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
11 329,80 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,65% à compter du 11 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes due au titre du prêt n° 613.611/83 ;846,56 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation ;10 029,57 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,41% à compter du 11 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n° 613.948/42 ;751,97 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue l’article D312-16 du code de la consommation ;-rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Madame [T] [W] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [T] [W] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 à laquelle elle a été renvoyée au 17 juin 2025 et à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis d’office dans les débats par le juge.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance, sollicitant en outre, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire des deux contrats de prêt.
Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, elle soutient que son action n’est pas forclose au motif que le premier incident de payer non régularisé est intervenu le 4 janvier 2023 dans chacun des deux contrats de prêt.
S’agissant du contrat de prêt n° 613.611/83, elle expose qu’il a été conclu le 12 octobre 2021 pour la somme de 12 500 euros, qu’il prévoyait des intérêts de 4,65% et qu’il était remboursable en 80 mensualités de 198,52 euros. Elle fait valoir que si l’offre de prêt n’est pas produite, il n’en demeure pas moins que le contrat a reçu exécution. Elle estime qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. Elle fait valoir que l’exigibilité anticipée du prêt a été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2023 après mise en demeure restée infructueuse, et considère qu’elle est donc fondée à obtenir la condamnation aux sommes indiquées dans l’assignation sur le fondement de l’article 1221 du code civil. A titre subsidiaire, elle estime que la résolution judiciaire du contrat devrait être prononcée, en l’absence de règlements intervenus au cours de l’année 2023.
S’agissant du contrat de prêt n° 613.948/42, elle indique que celui-ci a été conclu le 4 août 2022 pour la somme de 10 000 euros, au taux de 4,41%, remboursable en 60 mensualités de 199,22 euros. Elle indique que la solvabilité de l’emprunteuse n’a pas été vérifiée. De la même manière que pour le prêt n° 613.611/83, elle soutient que l’exigibilité anticipée du prêt a été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2023 après mise en demeure restée infructueuse, et considère qu’elle est donc fondée à obtenir la condamnation aux sommes indiquées dans l’assignation sur le fondement de l’article 1221 du code civil. A titre subsidiaire, elle estime que la résolution judiciaire du contrat devrait être prononcée, en l’absence de règlements intervenus au cours de l’année 2023.
Enfin, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [T] [W], comparaissant en personne, a demandé à continuer à régulariser sa situation par le versement de la somme de 600 euros par mois jusqu’en 2026 conformément à l’échéancier conclu avec l’organisme de recouvrement des créances. Elle a fait valoir avoir repris les paiements dès le 28 juin 2023 selon l’échéancier conclu avec l’organisme de recouvrement, et que le montant total de ses dettes s’élève à environ 14 000 euros.
La SA BNP PARIBAS a été autorisée à transmettre, en cours de délibéré et avant le 27 juin 2025, un décompte actualisé, et Madame [T] [W] a été autorisée à y répondre avant le 7 juillet 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le présent litige est relatif à des crédits conclus après l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et dans leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence
d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est notamment caractérisé par le nonpaiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des décomptes pour chacun des prêts arrêtés au 13 juin 2023 que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 janvier 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 21 août 2024.
L’action n’est donc pas forclose et la SA BNP PARIBAS sera déclarée recevable.
II. Sur le fond
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
A. Sur le contrat n° 613.611/83
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
La remise ou l’envoi de l’offre de contrat de crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.
L’article L312-28 du même code dispose que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article L341-4 du code de la consommation prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
En l’espèce, ni l’offre préalable, ni le contrat de crédit ne sont produits par la SA BNP PARIBAS.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, faute de produire le contrat de prêt, la SA BNP PARIBAS n’établit pas que celui-ci prévoyait une clause résolutoire.
Ainsi, la mise en demeure du 9 mars 2023 adressée par la SA BNP PARIBAS à Madame [T] [W] par lettre recommandée avec avis de réception et indiquant que les échéances ne sont pas réglées depuis le 4 janvier 2023 et mettant en demeure l’emprunteuse de régulariser sa situation dans un délai de 15 jours en réglant la somme de 643,73 euros, à défaut de quoi la banque pourra se prévaloir de l’exigibilité anticipée du contrat, ne peut avoir produit d’effet.
Il en résulte que la déchéance du terme du contrat n’a pu être prononcée par l’effet de la mise en demeure du 9 mars 2023 demeurée infructueuse, et que dans ces conditions le contrat n’a pas été résolu par l’effet de l’acquisition d’une clause résolutoire.
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat
Selon l’article 1227 du code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il convient donc d’examiner en l’espèce si les manquements invoqués par la SA BNP PARIBAS sont suffisamment graves pour que soit prononcée la résolution du contrat.
En l’espèce, il résulte du tableau de réédition du plan de remboursement daté du 11 juillet 2024 que le capital emprunté était de 12 500 euros, que les échéances mensuelles de remboursement du prêt étaient de 198,52 euros, et que le contrat devait prendre fin le 4 août 2028 à l’issue de la dernière échéance.
Madame [T] [W] indique que les versements, qui avaient cessé à compter de l’échéance de janvier 2023, n’ont repris qu’à compter du mois de juin 2023.
La SA BNP PARIBAS n’a pas transmis le décompte actualisé récapitulant l’intégralité des sommes versées par Madame [T] [W] postérieurement au 13 juin 2023.
Or, Madame [T] [W] justifie avoir accompli un grand nombre de paiements auprès de la société de recouvrement intervenant pour le compte de la SA BNP PARIBAS. Elle a en effet réglé les sommes suivantes :
— 450 euros le 31 juillet 2023 ;
— 450 euros le 30 août 2023 ;
— 450 euros le 2 octobre 2023 ;
— 450 euros le 26 octobre 2023 ;
— 300 euros le 28 novembre 2023 ;
— 350 euros le 22 décembre 2023 ;
— 300 euros le 30 janvier 2024 ;
— 300 euros le 27 février 2024 ;
— 300 euros le 28 mars 2024 ;
— 450 euros le 26 avril 2024 ;
— 450 euros le 29 mai 2024 ;
— 450 euros le 27 juin 2024 ;
— 450 euros le 29 juillet 2024 ;
— 450 euros le 29 août 2024 ;
— 450 euros le 27 septembre 2024 ;
— 450 euros le 29 octobre 2024 ;
— 450 euros le 28 novembre 2024 ;
— 600 euros le 30 janvier 2025 ;
— 600 euros le 27 février 2025.
Faute de produire un décompte actualisé, la SA BNP PARIBAS ne permet pas la présente juridiction de déterminer le quantum de ces sommes affectées au paiement de ce crédit en particulier. En tout état de cause, il apparaît que Madame [T] [W] a accompli de manière mensuelle à compter du mois de juillet 2023 des versements particulièrement conséquents. Au surplus, le courrier de la société de recouvrement du 3 décembre 2024 fait état d’un accord pour un échéancier jusqu’au 1er mars 2026, ce qui implique que les paiements ont repris d’une manière telle que les versements accomplis sont supérieurs à ceux attendus aux termes du contrat, qui devait se terminer au mois d’août 2028.
Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS n’apporte pas la preuve d’un manquement suffisamment grave de la part de Madame [T] [W] pour que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit prononcé la résolution judiciaire du contrat.
Faute d’être résolu, le contrat s’est donc poursuivi entre les parties.
Or, faute de produire un décompte actualisé, la SA BNP PARIBAS n’établit pas que des échéances au titre du prêt demeurent impayées.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement au titre de ce prêt.
B.Sur le contrat n° 613.948/42
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, aucune pièce produite ne permet d’établir que la solvabilité de l’emprunteur ait été vérifiée préalablement à la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts au titre de ce prêt.
Sur le caractère abusif ou non de la déchéance du terme
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, [C], C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [T] [W] de régler la somme de 646,04 euros dans les 15 jours, correspondant au montant des échéances impayées augmentées des frais, et a indiqué qu’à défaut de régularisation, elle pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Le contrat prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurance, échus mais non payées. Il précise que l’exigibilité anticipée interviendra après une mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet.
En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans mentionner un préavis d’une durée raisonnable dans la mise en demeure, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, la durée du préavis indiqué dans la mise en demeure étant laissée à la discrétion du prêteur.
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme et ainsi solliciter l’exigibilité des sommes dues au titre du contrat.
Il en résulte que la déchéance du terme du contrat n’a pu être prononcée par l’effet de la mise en demeure du 9 mars 2023 demeurée infructueuse, et que dans ces conditions le contrat n’a pas été résolu par l’effet de l’acquisition d’une clause résolutoire.
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat
Selon l’article 1227 du code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il convient donc d’examiner en l’espèce si les manquements invoqués par la SA BNP PARIBAS sont suffisamment graves pour que soit prononcée la résolution du contrat.
En l’espèce, le contrat, portant sur un prêt de 10 000 euros, avait été conclu pour une durée de 60 mois et prévoyait des mensualités de remboursement de 186,02 euros hors assurance.
Madame [T] [W] indique que les versements, qui avaient cessé à compter de l’échéance de janvier 2023, n’ont repris qu’à compter du mois de juin 2023.
La SA BNP PARIBAS n’a pas transmis de décompte actualisé récapitulant l’intégralité des sommes versées par Madame [T] [W] postérieurement au 13 juin 2023.
Or, Madame [T] [W] justifie avoir accompli un grand nombre de paiements auprès de la société de recouvrement intervenant pour le compte de la SA BNP PARIBAS. Elle a en effet réglé les sommes suivantes :
— 450 euros le 31 juillet 2023 ;
— 450 euros le 30 août 2023 ;
— 450 euros le 2 octobre 2023 ;
— 450 euros le 26 octobre 2023 ;
— 300 euros le 28 novembre 2023 ;
— 350 euros le 22 décembre 2023 ;
— 300 euros le 30 janvier 2024 ;
— 300 euros le 27 février 2024 ;
— 300 euros le 28 mars 2024 ;
— 450 euros le 26 avril 2024 ;
— 450 euros le 29 mai 2024 ;
— 450 euros le 27 juin 2024 ;
— 450 euros le 29 juillet 2024 ;
— 450 euros le 29 août 2024 ;
— 450 euros le 27 septembre 2024 ;
— 450 euros le 29 octobre 2024 ;
— 450 euros le 28 novembre 2024 ;
— 600 euros le 30 janvier 2025 ;
— 600 euros le 27 février 2025.
Faute de produire un décompte actualisé, la SA BNP PARIBAS ne permet pas la présente juridiction de déterminer le quantum de ces sommes affectées au paiement de ce crédit en particulier. En tout état de cause, il apparaît que Madame [T] [W] a accompli de manière mensuelle à compter du mois de juillet 2023 des versements particulièrement conséquents. Au surplus, le courrier de la société de recouvrement du 3 décembre 2024 fait état d’un accord pour un échéancier jusqu’au 1er mars 2026, ce qui implique que les paiements ont repris d’une manière telle que les versements accomplis sont supérieurs à ceux attendus aux termes du contrat, qui devait se terminer au mois d’août 2027.
Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS n’apporte pas la preuve d’un manquement suffisamment grave de la part de Madame [T] [W] pour que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit prononcé la résolution judiciaire du contrat.
Faute d’être résolu, le contrat s’est donc poursuivi entre les parties.
Or, faute de produire un décompte actualisé, la SA BNP PARIBAS n’établit pas que des échéances au titre du prêt demeurent impayées.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement au titre de ce prêt.
III. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la SA BNP PARIBAS à l’égard de Madame [T] [W] ;
ORDONNE la déchéance totale du droit aux intérêts du contrat de prêt n° 613.611/83 conclu entre la SA BNP PARIBAS et Madame [T] [W] ;
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt n° 613.611/83 n’a pas été valablement prononcée par l’effet de la mise en demeure du 9 mars 2023 ;
REJETTE la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt n° 613.611/83 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la somme de 11 329,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,65% à compter du 11 juillet 2024 au titre du prêt n° 613.611/83 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la somme de 846,56 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation au titre du prêt n° 613.611/83 ;
ORDONNE la déchéance totale du droit aux intérêts du contrat de prêt n°613.948/42 ;
DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt n°613.948/42 ;
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt n° 613.948/42 n’a pas été valablement prononcée par l’effet de la mise en demeure du 9 mars 2023 ;
REJETTE la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt n° 613.948/42 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la somme de 10 029,57 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,41% à compter du 11 juillet 2024 au titre du prêt n° 613.948/42 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la somme de 751,97 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue l’article D312-16 du code de la consommation au titre du prêt n° 613.948/42 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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