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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 15 oct. 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01210 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZM2 Minute n° 25/1219
ORDONNANCE
du 15 Octobre 2025
Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [V] [O] dit [I] [O]
né le 21 Janvier 1961 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— UDAF DE LA MOSELLE – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 13 Octobre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [V] [O] dit [I] [O].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [V] [O] dit [I] [O].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 08/10/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [V] [O] dit [I] [O] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 13/10/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [I] [O], né en 1961, est suivi de longue date au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] pour une psychose chronique. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises, notamment en raison de comportements agressifs envers son entourage, en particulier son épouse.
En 2025, une nouvelle résurgence de sa pathologie a nécessité une hospitalisation prolongée, marquée par une évolution déficitaire et des complications somatiques. Après une amélioration progressive, il a pu sortir mi-août et bénéficier d’un suivi hebdomadaire en hospitalisation de jour, avec une évolution jugée favorable.
Cependant, un épisode récent de désinhibition verbale, incluant des menaces envers son épouse, a conduit à une nouvelle admission. À son arrivée, il présentait une agitation psychomotrice et une agressivité hétéro-dirigée, justifiant son placement en chambre de soins intensifs. Son comportement s’est ensuite stabilisé, bien que des signes de désinhibition persistent dans son discours.
Malgré une autonomie correcte et l’absence de propos délirants, son état reste instable et imprévisible.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [V] [O] dit [I] [O] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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