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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 nov. 2025, n° 25/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/01050 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUOJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 5], dont le siège social est sis Ayant pour syndic DP CARRE – [Adresse 3]
représentée par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Novembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fabien GONZALEZ
Copie certifiée delivrée à :
Le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L] est propriétaire des lots 116 et 287 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] située au [Adresse 1].
Estimant que M. [N] [L] ne s’était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la société Dp Carre mis en demeure M. [N] [L] de s’acquitter des sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2024,puis de nouveau le 09 septembre 2024 et le 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [N] [L] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2 157,61 euros au titre des charges de copropriété arrêtées 28 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024,
— 144 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ,
le tout en rappelant l’exécution provisoire.
A l’audience du 08 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il a actualisé la demande en paiement au titre des charges de copropriété à la somme de 3 316,40 euros.
A cette audience, M. [N] [L], cité à étude, n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le syndicat a actualisé la demande en paiement ajoutant aux charges de copropriété réclamées pour l’année 2024, celles réclamées pour l’année 2025, sans que cette actualisation n’ait été prévue dans l’assignation ou notifiée au défendeur. Il s’agit donc d’une nouvelle demande non contradictoire, qui ne saurait être pris en compte.
En outre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ne verse aux débats que les appels de fonds de l’année 2024, les seules charges exigibles étant donc celles pour l’exercice 2024.
Il ressort de ces documents et de l’extrait de compte individuel que M. [N] [L] reste devoir la somme de 1 585,79 euros au titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 28 janvier 2025, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, comprenant les appels de charges du dernier trimestre.
M. [N] [L] sera donc condamné à payer 1 585,79 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 062,14 euros à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 et à compter du jugement pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— Sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Les mises en demeure des 17 juin 2024, 9 septembre 2024 et 10 octobre 2024, avec la preuve de leur dépôt.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 144 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [N] [L] devra verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société Dp Carre, la somme de 1 585,79 euros, au titre des charges de copropriété, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, appel du dernier trimestre inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 17 juin 2024 sur la somme de 1 062,14 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 144 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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