Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 11 févr. 2025, n° 24/05709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 11 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Association OPERA NATIONAL DE [Localité 6]
C/ Madame [U] [R] [N] [I] épouse [W], Monsieur [F] [M] [A], Madame [K] [S] [H] [A] épouse [I]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05709 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUDL
DEMANDERESSE
Association OPERA NATIONAL DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Mme [U] [R] [N] [I] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lou MARIONI, avocat au barreau de LYON
M. [F] [M] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lou MARIONI, avocat au barreau de LYON
Mme [K] [S] [H] [A] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lou MARIONI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Thierry COUTURIER, Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS – 332
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné l’association OPERA NATIONAL DE LYON à payer à [U] [I] épouse [W], [F] [A] et [K] [A] épouse [I] la somme provisionnelle de 74.202,43 € correspondant aux loyers et charges arrêtés au 4ème trimestre 2023 et, outre les dépens, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été rendue contradictoirement et signifiée le 26 février 2024 à l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6].
Le 13 juin 2025, [U] [I] épouse [W], [F] [A] et [K] [A] épouse [I] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de HSBC CONTINENTAL EUROPE et de la LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 80.602,48 €.
Les saisies ont été dénoncées à l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6] le 19 juin 2025.
La saisie entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE a fait l’objet d’une mainlevée le 17 juillet 2024.
Par acte en date du 19 juillet 2024, l’association OPERA NATIONAL DE LYON a donné assignation à [U] [I] épouse [W], [F] [A] et [K] [A] épouse [I] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulles les deux saisies-attribution et ordonner leur mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les deux saisies-attribution pratiquées le 13 ²juin 2025 ont été dénoncées le 19 juin 2025 à l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
S’agissant de la lettre simple au tiers saisi, si elle est prévue par la loi, force est de constater que l’absence de délivrance de celle-ci n’est pas sanctionnée par la loi. En effet, lorsque le texte précité précise « et en remet copie, à peine de caducité », le terme « en » vise la « contestation », de sorte que c’est en cas de non placement de l’assignation au jour de l’audience que celle-ci doit être considérée comme caduque. L’absence de lettre simple n’est pas de nature à entraîner la caducité de la contestation. En tout état de cause, l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6] justifie avoir informé les deux tiers saisis le 18 juillet 2024.
En conséquence, l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6] est recevable en sa contestation.
Sur la fin de non-recevoir soulevée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Conformément à l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6] conclut à l’irrecevabilité des défendeurs dans la procédure en faisant valoir que :
— leur seul interlocuteur lors de l’exécution du bail a toujours été la régie [P] [C], qui s’est présentée comme mandataire de l’indivision [A]/[I], sans précision des personnes physiques la composant, de leur état civil et de leur adresse, alors même que les conclusions des défendeurs indiquent affaire [P] [C]/OPERA NATIONAL DE [Localité 6] ;
— les défendeurs ne justifient ni de la propriété des biens, ni de leur appartenance à l’indivision, ni de la décision collégiale d’agir des indivisaires au titre de la présente instance.
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre l’ordonnance de référé du 5 février 2024 du tribunal judiciaire de LYON constituant le titre exécutoire des deux saisies-attributions contestées, le courrier de Maître [T] du 24 juillet 1996 adressé à la régie ROLLIN [C] établit que les défendeurs totalisent les 5/6 de la propriété des biens en cause. Or il échet de rappeler qu’il est interdit au juge de l’exécution, qui ne constitue pas une juridiction d’appel, de suspendre l’exécution provisoire ou de modifier le titre exécutoire. La gestion des biens en cause confiée à la régie [P] [C] ne saurait par ailleurs remettre en cause cette propriété.
Il apparait surprenant que l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6] remette en cause la qualité à agir des défendeurs dans la présente instance, alors qu’elle a choisi de les assigner et que leur qualité à agir s’évince de celle de créancier saisissant, au titre des condamnations dont ils sont bénéficiaires à titre personnel et non au nom de l’indivision, des deux saisies-attributions contestées. Il s’ensuit que les arguments tirés de « l’absence de preuve de leur qualité de membre d’une indivision » et de « l’absence de décision collégiale des supposés indivisaires pour se constituer et défendre dans la présente instance » sont inopérants.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée des deux saisies-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
1°/ Sur le moyen tiré de l’indication erronée du caractère définitif du titre exécutoire
S’il est exact que les deux procès-verbaux des saisies-attributions indiquent à tort que l’ordonnance de référé du 5 février 2024 en constituant le titre exécutoire était définitive, force est de constater, alors que l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6], pour avoir interjeté appel de cette décision, était en mesure de se rendre compte de cette erreur. Il s’ensuit que, alors que cette ordonnance régulièrement signifiée constitue un titre exécutoire valable, l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6] ne rapporte la preuve d’aucun grief.
En conséquence, il y a lieu d’écarter ce moyen.
2°/ Sur le moyen tiré de l’absence de justification des frais et intérêts indiqués dans le décompte
L’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6] conteste les postes suivants figurant dans le décompte des deux saisies-attribution :
— intérêts acquis au taux actuel de 13,01% : 3.137,32 € ;
— provision pour intérêts à échoir/1 mois : 791,29 € ;
— frais de procédure : 565,85 € ;
— frais de la présente procédure : 286,81 €.
En l’espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte mention du détail de la créance principale d’ouverture, du montant des sommes dues en principal (distinguant les deux créances principales au titre de l’indemnité de procédure et des dépens) ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d’exécution, tel qu’exigé par l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— les intérêts acquis au taux actuel de 13,01% pour la somme de 3.137,32 € sont justifiés;
— la provision pour intérêts à échoir/1 mois pour la somme de 791,29 € ne constitue pas une créance certaine et exigible ;
— les frais de procédure de 565,85 €, qui constituent les dépens dans l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 février 2024, alors qu’aucun certificat de vérification des dépens n’est produit, ne sont dès lors pas justifiés ;
— les « frais de la présente procédure » de 286,81 €, constitués par les frais d’exécution forcée, sont justifiés.
3° / Sur le caractère excessif des mesures d’exécution forcée
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à exécuter l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En application de cet article, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d’établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, il échet de rappeler que les défendeurs étaient titulaires d’une créance en vertu d’une décision de justice exécutoire pour laquelle ils étaient en droit de prendre les mesures qu’ils jugeaient appropriées pour en assurer le recouvrement. Il ne saurait leur être reproché, alors qu’ils n’étaient pas en mesure de connaître la situation créditrice des comptes saisis en faisant pratiquer les saisies, le fait qu’une seule des deux saisies aurait finalement saisi à recouvrer leur créance et d’avoir fait ainsi bloquer « inutilement » deux comptes bancaires de l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6].
Ce moyen doit donc être écarté.
En conséquence, au vu des éléments précédemment développés, il y a lieu de :
— constater que la saisie-attribution entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE a fait l’objet d’une mainlevée le 17 juillet 2024 et que la demande aux fins de nullité et de mainlevée est devenue sans objet ;
— déclarer valable la saisie-attributions entre les mains de HSBC CONTINENTAL EUROPE à hauteur de la somme de la somme de 79.245,34 € et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, au vu de la solution donnée au litige, l’attitude fautive de [U] [I] épouse [W], [F] [A] et [K] [A] épouse [I] ayant pratiqué les saisies n’est établie par aucune pièce produite aux débats.
En conséquence, l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable de l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6], alors même que les défendeurs ne justifient d’aucun préjudice autre que les frais de procédure engagés dans le cadre de cette instance, qui seront indemnisés au titre de l’indemnité de procédure.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, [U] [I] épouse [W], [F] [A] et [K] [A] épouse [I] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6] sera condamnée à payer à [U] [I] épouse [W], [F] [A] et [K] [A] épouse la somme globale de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 13 juin 2025 qui lui a été dénoncée le 19 juin 2025 ;
Constate que la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2025 entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 80.602,48 € a fait l’objet d’une mainlevée le 17 juillet 2024 et que la demande de mainlevée est devenue sans objet ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2025 à la requête de [U] [I] épouse [W], [F] [A] et [K] [A] épouse [I] entre les mains de HSBC CONTINENTAL EUROPE à l’encontre de l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 80.602,48 €, à hauteur de la somme de 79.245,34 €, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute [U] [I] épouse [W], [F] [A] et [K] [A] épouse [I] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6] à payer à [U] [I] épouse [W], [F] [A] et [K] [A] épouse [I] la somme globale de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association OPERA NATIONAL DE [Localité 6] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, de la SELARL ELECTA JURIS ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Saisie ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Sri lanka ·
- Autorité parentale ·
- Partage
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Meubles
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Motif légitime ·
- État ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paiement ·
- Prestation ·
- Professionnel ·
- Notification ·
- Remboursement ·
- Papier ·
- Santé ·
- Profit ·
- Accident du travail ·
- Recours
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Avenant ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Recouvrement ·
- Indemnité ·
- Logiciel ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Frais irrépétibles ·
- Titre ·
- Minute ·
- Copie
- Biotope ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- École ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Au fond ·
- Clôture
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Montant ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.