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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/53709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/53709 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76FE
N°: 7
Assignation du :
27 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 Copies exécutoires+
1CCC expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 14]) représenté par son syndic la SARL MAVILLE IMMOBILIER ADB [Localité 13]-NORD
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS – #U0008
DEFENDERESSE
La SCI ETOILE 16ème, Société civile immobilière
[Adresse 7]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI Etoile 16ème est propriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 7] à Paris 16ème, d’un appartement principal situé au quatrième étage droite et d’une chambre au sixième étage formant la 10 ème partie du règlement de copropriété.
Lors du ravalement des façades sur cour de l’immeuble en novembre 2023, il a été constaté par l’architecte que la SCI Etoile 16ème avait raccordé les installations sanitaires équipant la chambre située au sixième sur la descente d’eaux pluviales qui reprend les eaux du toit de l’immeuble à gauche dans la cour.
Deux mises en demeure recommandées adressées à la société SCI Etoile 16ème, la première par le syndic de l’immeuble le 20 novembre 2023 et la seconde par le conseil du syndicat des copropriétaires le 3 mai 2024, sont demeurées sans effet.
Par exploit délivré le 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a assigné la société SCI Etoile 16ème devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« Vu l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile,
Condamner la SCI Etoile 16ème à procéder à la suppression pure et simple des installations sanitaires situées dans la chambre dont elle est propriétaire au 6ème étage de l’immeuble sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Subsidiairement,
Désigner tel expert en application de l’article 145 du CPC avec pour mission :
— de procéder à toutes constatations nécessaires à l’appréciation de la conformité du raccordement des installations sanitaires situées dans la chambre dont la SCI Etoile 16ème et propriétaires au sixième étage de l’immeuble,
— de dire si ce raccordement est conforme aux règles applicables en pareille matière,
— de décrire les travaux nécessaires au retrait des branchements et installations illicites,
— de préciser les préjudices résultant ou ayant pu résulter du raccordement réalisé de manière irrégulière, d’apporter au tribunal toutes informations techniques et financières nécessaires à l’appréciation des droits des parties.
Vu l’article 145 du CPC
Désigner tel expert avec pour mission, en présence des parties où elles dûment appelées :
— de visiter la cuisine dépendant de l’appartement dont la SCI Etoile 16ème est propriétaire au quatrième étage droite de l’immeuble,
— de décrire les appareils de cuisson qui s’y trouvent installés ainsi que, s’il en existe un, le mécanisme de ventilation propre à assurer l’évacuation des fumées et odeurs émises,
— d’effectuer tous essais nécessaires afin d’en apprécier l’efficacité,
— de constater dans les parties communes et privatives de l’immeuble les nuisances olfactives susceptibles de résulter du fonctionnement de ces appareils,
— de préconiser et chiffrer toute adaptation des installations existantes afin de mettre un terme aux nuisances constatées,
— d’évaluer tout préjudice subi, et du tout établir rapport dans les termes d’usage.
Condamner la société civile immobilière ETOILE 16ème à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société civile immobilière ETOILE 16ème aux entiers dépens. »
A l’audience du 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La société SCI Etoile 16ème, bien que régulièrement assignée par remise à l’étude, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Le syndicat des copropriétaires sollicite, en application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, la condamnation de la société SCI Etoile 16ème à procéder à la suppression pure et simple du raccordement des installations sanitaires situées dans la chambre dont elle est propriétaire au 6ème étage de l’immeuble sous astreinte de 500 € par jour de retard et fait valoir que :
— en novembre 2023, il a été constaté que l’ensemble des eaux usées ou chargées issues des appareils sanitaires et équipements de la chambre du 6ème appartenant à la SCI Etoile 6ème est évacué, par l’intermédiaire d’un collecteur réservé à cette chambre, sur la descente d’eau pluviale qui reprend les eaux du toit de l’immeuble à gauche dans la cour,
— le collecteur, sortant en partie haute de la façade, se raccorde par une culotte de branchement qui a été inséré sur la DEP,
— ce raccordement est en non-conformité avec le règlement sanitaire départemental, qui stipule que l’évacuation des eaux usées dans les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales est interdit,
— la non-conformité du rejet des eaux vannes issues du sanibroyeur qui équipe la chambre de la société SCI étoile, provoque des nuisances olfactives dues à la teneur de ces eaux rejetées, dont les dépôts tapissent les parois de la DEP et s’accumulent dans le siphon de parcours au sous-sol, destiné à l’origine à découpler l’air dans la chute de sa communication avec l’égout,
— deux mises en demeure recommandées ont été adressées à la SCI Etoile 16ème qui sont demeurées sans effet.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il sera rappelé que l’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence de l’illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il sera en outre rappelé qu’aux termes de l’article 42-2 de Annexe Art. 42 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 13], il est interdit d’évacuer des eaux usées dans les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales et réciproquement. S’il existe un système d’évacuation séparatif à l’intérieur des propriétés ou des voies privées, les conduits d’évacuation des eaux pluviales et ceux des eaux ménagères et matières usées ne doivent avoir, à l’intérieur comme à l’extérieur des constructions desservies, que des regards entièrement distincts et aucune possibilité d’intercommunication.
Lorsque le système d’égout le permet et par dérogation de l’autorité sanitaire, seule l’évacuation d’eaux ménagères peut être tolérée dans les ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales dans les conditions ci-après :
— aucune dérogation ne peut être accordée pour les descentes d’eaux pluviales en façade sur rue, – exceptionnellement un seul évier ou lavabo par logement, à l’exclusion de douche et baignoire, peut être raccordé sur une descente d’eaux pluviales en façade sur cour ou courette à l’aide d’une canalisation spéciale venant se brancher dans cette descente à condition que cette dernière réponde aux conditions d’établissement des descentes d’eaux ménagères.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que lors du ravalement des façades sur cour de l’immeuble, l’architecte assurant la maitrise d’œuvre a constaté que la SCI Etoile 16ème avait raccordé les installations sanitaires équipant la chambre située au sixième sur la descente d’eaux pluviales qui reprend les eaux du toit de l’immeuble à gauche dans la cour.
Ses constatations ont consignées dans un courrier du 23 décembre 2024 comme suit :
« L’ensemble des eaux usées ou chargées issues de ces appareils sanitaires et équipements [ceux équipant la chambre du 6ème de la SCI Etoile] est évacué, par l’intermédiaire d’un collecteur réservé à cette chambre, sur la descente d’eau pluviale qui reprend les eaux du toit de l’immeuble à gauche dans la cour. Le collecteur, sortant en partie haute de la façade, se raccorde par une culotte de branchement qui a été inséré sur la DEP.
Ce raccordement est en non-conformité avec le règlement sanitaire départemental, qui stipule par son article 42-2, que l’évacuation des eaux usées dans les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales est interdit ; exceptionnellement, il serait possible de raccorder sur une descente pluviale un seul évier ou lavabo, mais en aucun cas une douche ou baignoire, et a fortiori y rejeter les eaux vannes issues d’un WC classique ou de type sanibroyeur » (pièce n°2 du demandeur).
Par courrier du 17 janvier 2025, l’architecte, complétant son précédent avis, précise :
« Outre la non-conformité du rejet des eaux vannes issues du sanibroyeur qui équipe la chambre de la SCI étoile (M. [M]), se produisent des nuisances olfactives dues à la teneur de ces eaux rejetées, dont les dépôts tapissent les parois de la DEP et s’accumulent dans le siphon de parcours au sous-sol, destiné à l’origine à découpler l’air dans la chute de sa communication avec l’égout.
On est donc en présence d’une source de pollution et d’odeurs situées en amont du siphon disconnecteur, et leur émission dans la cour en partie basse de la DEP, et également par le raccordement en partie haute sur la gouttière recueillie par la DEP. »
Les fortes pluies peuvent, par leur important et soudain débit, rincer les différentes canalisations de ce parcours, mais les dépôts et la pollution revienne ensuite rapidement, dès le retour des périodes sans précipitation » (pièce n°3 du demandeur).
Les deux mises en demeure adressées à la SCI Etoile 16ème de retirer le raccordement de ses installations à la descente d’eaux pluviales sont restées sans effet (pièces n°4 et 5 du demandeur).
Il n’est donc pas contesté que la SCI Etoile 16ème a effectué le raccordement des installations sanitaires équipant sa chambre située au sixième sur la descente d’eaux pluviales qui reprend les eaux du toit de l’immeuble à gauche dans la cour et que ce raccordement est source de pollution et d’odeurs.
Il résulte de tout ce qui précède que le raccordement par la SCI Etoile 16ème, des installations sanitaires équipant sa chambre située au sixième sur la descente d’eaux pluviales qui reprend les eaux du toit de l’immeuble à gauche dans la cour, apparaît manifestement inadapté à cet usage et constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il convient donc d’enjoindre sous astreindre à la SCI Etoile 16ème de supprimer le raccordement des installations sanitaires situées dans la chambre dont elle est propriétaire au 6ème étage de l’immeuble selon les modalités figurant au dispositif ci-après.
Sur demande d’expertise judiciaire
Le syndicat des copropriétaires sollicite qu’une expertise soit ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et du chapitre II Droit et obligations des copropriétaires du règlement de copropriété qui prohibe les nuisances olfactives.
Il fait valoir que la société SCI Etoile 16ème utilise sans précaution, et sans les avoir adaptés les appareils de cuisson située dans la cuisine dépendant de l’appartement dont elle est propriétaire au quatrième étage de l’immeuble, permettant ainsi la diffusion d’odeurs particulièrement désagréables dans la cour de l’immeuble ainsi que dans l’escalier commun.
*
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
L’article 9 I. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Le chapitre II du règlement de copropriété stipule que « Les propriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille de leurs invités ou des gens à leur service.
En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal, aucun travaux avec ou sans machine et outils d’un genre quelconque qui soit de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à gêner leurs voisins par le bruit, l’odeur ou autrement et ils devront se conformer pour tout ce qui n’est pas prévu aux usages établis dans les maisons bien tenues ».
En l’espèce, il sera relevé que pour démontrer l’existence de nuisances olfactives, le syndicat des copropriétaires produit notamment des attestations des copropriétaires qui dénonce lesdites nuisances (pièces n°8 à 13 du demandeur).
Il en résulte que le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes accessoires
La société SCI Etoile 16ème, succombante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à verser la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Ordonnons à la société SCI Etoile 16ème de supprimer le raccordement des installations sanitaires situées dans la chambre dont elle est propriétaire au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 7] à Paris 16ème dans le délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte, passé ce délai, de 500 € par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.14.86.13.63
Email : [Courriel 17]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux dans l’appartement dont la SCI Etoile 16ème est propriétaire au quatrième étage droite et dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 7] à Paris 16ème, après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les nuisances olfactives alléguées dans l’assignation en provenance de l’appartement dont la SCI Etoile 16ème est propriétaire au quatrième étage de l’immeuble, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’ expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 18 août 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’ expertise , le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’ expertise , de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société SCI Etoile 16ème aux dépens ;
Condamnons la société SCI Etoile 16ème à payer la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 13] le 13 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [N]
Consignation : 5000 € par S.D.C. [Adresse 6]
le 13 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 18 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 11].
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