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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 5 févr. 2026, n° 25/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01576 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VBF
Jugement du :
05/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[H] [K] épouse [D]
C/
S.A.S. BOOKING.COM
Le :
Expédition délivrée à :
[H] [K] ép. [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [K] épouse [D], demeurant 29 RUE L’ABBE BOISARD – 69003 LYON
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. BOOKING.COM, dont le siège social est sis 38 RUE DES MATHURINS – 75008 PARIS
représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 205
Parties convoquées par le greffe en date du 28/04/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 03/07/2025
Prorogé du : 27/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée par le greffe le 6 septembre 2023, Madame [H] [K] épouse [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir la condamnation de la société BOOKING.COM (France) à lui payer les sommes suivantes :
— 300 euros au principal,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 juin 2024.
A l’audience du 6 juin 2024, Madame [H] [K] épouse [D] et la société BOOKING.COM (France) ne se sont pas présentés, ainsi un jugement prononçant la caducité a été rendu le même jour.
Madame [H] [K] épouse [D] a adressé un courrier en date du 14 juin 2024 afin de solliciter le rapport de la caducité au motif qu’elle n’a pas reçu la convocation à l’audience.
L’affaire a été réinscrite par ordonnance du 22 avril 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées, Madame [H] [K] épouse [D] comparait en personne.
Elle expose avoir été destinataire des conclusions de la partie adverse.
Elle indique avoir contracté la location d’un appartement sur le site booking.com. A cet effet, une caution de 400 euros lui a été demandée avant de rejoindre le logement.
Contestant le versement de cette somme, la demanderesse a souhaité annuler la réservation, et a sollicité la restitution de la somme de 293,69 euros correspondant au coût initial de la location.
Elle précise que lors d’un premier échange avec la plateforme de réservation, sa demande de remboursement a été accueilli positivement, et lors d’un second échange téléphonique elle a été confrontée à un refus de remboursement.
Elle conclut en sollicitant le paiement par la société BOOKING.COM (France) des sommes suivantes :
— 293,69 euros à titre principal,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts.
La société BOOKING.COM (France) est représentée.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, elle sollicite l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre. Elle soutient que la plateforme de réservation est gérée par la société Booking.com BV, et que par conséquent il s’agit d’un structure juridique différente.
Elle précise que la plateforme de réservation n’est qu’un intermédiaire et qu’à ce titre elle ne perçoit pas de fonds, de fait elle n’a pas de lien juridique avec la demanderesse.
Sur le fond, elle indique qu’aucune faute contractuelle ou délictuelle ne peut être reprochée à la société BOOKING.COM (France).
Elle ajoute s’agissant de la demande en dommages et intérêts que ceux-ci ne sont pas justifier dans leur principe, ni dans leur quantum.
Enfin, elle conclut au débouté de toutes les demandes de Madame [H] [K] épouse [D], et à sa condamnation à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité formulée par la société BOOKING.COM (France)
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Dans ses dernières écritures transmises à l’audience la SAS BOOKING.COM (France), demande , au visa des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, de déclarer irrecevable toutes les demandes dirigées à son encontre.
Elle soutient que Madame [H] [K] épouse [D] est dépourvues d’intérêt à agir à son encontre : qu’en effet, elle n’est pas l’opérateur du site Booking.com opéré par la société Booking.com B.V ; qu’en outre, si Madame [H] [K] épouse [D] a procédé à une réservation sur le site Booking.com, elle est entrée en relation contractuelle directe avec le fournisseur de voyage.
Sur le fond, elle soutient qu’aucune responsabilité délictuelle ne saurait être retenue à son encontre, en l’absence de toute faute, de tout préjudice, et de tout lien de causalité. Notamment, elle avance qu’elle n’a pas d’activité de mise en relation du client avec les établissements hôteliers.
Elle verse au débat le kbis des sociétés Booking.com (France) et Booking.com B.V.
En effet, il ressort de ces pièces que nous sommes en présence de deux entités juridiques distincts, la seconde correspondant au site de réservation en ligne par laquelle les demandeuses ont formulé leur demande de réservation.
Au surplus, il apparait que la Sas Booking.com (France) est une filiale de la société néerlandaise Booking.com B.V, société de droit néerlandais, immatriculée au registre de la chambre néerlandaise de commerce et ayant son siège social à Amsterdam.
La société néerlandaise Booking.com B.V. est l’opérateur du site internet www.booking.com.
Par conséquent l’action de Madame [H] [K] épouse [D] à l’encontre de la société Booking.com (France) sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir à son encontre, sans débat au fond.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la demanderesse succombant à l’instance, conservera la charge des entiers dépens.
Sur la demande reconventionnelle en frais irrépétibles de la société Booking.com
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposées et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En équité, la demande à titre reconventionnelle de la société Booking.com au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [H] [K] épouse [D] formée à l’encontre de la société BOOKING.COM (France),
DEBOUTE la société BOOKING.COM (France) de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNEMadame [H] [K] épouse [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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