Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 févr. 2026, n° 25/08412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08412 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EZT
AFFAIRE : La société GMF ASSURANCES / [S] [P] veuve [J], [C] [P] [U] représentée par Madame [S] [P], tuteur légal, [X] [P] [U] représentée par Madame [S] [P], tuteur légal, [T] [P] [U] représentée par Madame [S] [P], tuteur légal
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDERESSE
La société GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
DEFENDEURS
Madame [S] [P] veuve [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Claire SACHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2195
Madame [C] [P] [U] représentée par Madame [S] [P], tuteur légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Claire SACHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2195
Monsieur [X] [P] [U] représentée par Madame [S] [P], tuteur légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Claire SACHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2195
Madame [T] [P] [U] représentée par Madame [S] [P], tuteur légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Claire SACHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2195
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2025, [S] [U], [C] [P] [U], [X] [P] [U] [T] [P] [U] ont dénoncé à la société Gmf Assurances un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée 8 juillet 2025 dans les livres de la société Crédit Coopératif pour recouvrer une créance totale de 303 454,94 € € fondée sur un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 28 mars 2025 et signifié le 17 juin 2025, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 352 596,50 €.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 août 2025, la société Gmf Assurances a fait citer [S] [U], [C] [P] [U], [X] [P] [U] [T] [P] [U] devant le juge de l’exécution. Elle sollicite qu’il cantonne la saisie-attribution au montant de 243 918,62 €, qu’il ordonne la mainlevée partielle de la saisie en conséquence et qu’il les condamne à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions en défense visées par le greffe le 11 décembre 2025, [S] [U], [C] [P] [U], [X] [P] [R] [P] [U] forment les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
Débouter la société GMF ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes
Juger que la saisie attribution réalisée entre les mains du Crédit Coopératif doit recevoir pleine et entière application
Condamner la société GMF ASSURANCES à verser à [S] [P] la somme de 2.400 €, au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Claire SACHET
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société GMF ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens. »
Le 11 décembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le titreEn l’espèce, par jugement rendu le 28 mars 2025 n°RG25/08906, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué ainsi :
« CONDAMNE la société d’assurance mutuelle Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics assimilés à payer, en réparation du préjudice économique subi du fait du décès de [O] [U] le [Date décès 1] 2016, les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 :
— 877 670,51 euros à Mme [S] [P] veuve [U] ;
— 95 449,39 euros à Mlle [C] [P] [U] ;
— 105 899,94 euros à M. [X] [P] [U] ;
— 116 329,53 euros à Mlle [T] [P] [U].
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics assimilés à payer à Mme [S] [P] veuve [U] la somme de 19 042 euros en remboursement des frais d’obsèques, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DIT qu’une copie du jugement sera adressée au juge des tutelles mineur territorialement compétent ;
DÉBOUTE Mme [S] [P] veuve [U], Mlle [C] [P] [U], M. [X] [P] [U] et Mlle [T] [P] [U] de leurs demandes formées à hauteur de 7 000 euros chacun au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics assimilés à payer à Mme [S] [P] veuve [U] la somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics assimilés à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société d’assurance mutuelle Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics assimilés de sa demande de condamnation formée à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages au profit de Mme [S] [P] veuve [U], Mlle [C] [P] [U], M. [X] [P] [U] et Mlle [T] [P] [U],
DÉBOUTE la société d’assurance mutuelle Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics assimilés de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics assimilés aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Claire SACHET, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. »
Par ailleurs, il ressort des écritures concordantes des parties qu’elles ont entendu faire application du plafond de garantie de la police d’un montant d’un million d’euros au principal, outre les intérêts légaux, intérêts capitalisés et accessoires alors qu’aucune mention du dispositif du titre exécutoire ne consacre l’opposabilité d’un tel plafond.
Les intérêtsL’article 1343-1 alinéa 1er du code civil dispose que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’article 1343-2 du même code dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise
En l’espèce, afin de limiter l’anatocisme aux intérêts échus pour une année à compter du jugement, la société Gmf Assurances se limite à une affirmation péremptoire en page n°4 de son assignation.
Or, si les dispositions de l’article 1343-2 susvisé indiquent que l’anatocisme doit être prévue dans le titre exécutoire, elles ne limitent en aucun cas son application aux intérêts exclusivement échus à compter de ce titre.
Ainsi, en limitant de manière absolue l’encourt de l’anatocisme à compter du titre exécutoire, la société Gmf Assurance ajoute à la loi et au dispositif du titre exécutoire des conditions d’application.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et notamment de l’assignation introductive de l’instance au fond délivrée le 23 novembre 2020 au terme de laquelle les consorts [G] sollicitaient la capitalisation des intérêts, que les intérêts ont couru à compter du 24 septembre 2020 et ont généré eux-mêmes des intérêts à compter du 24 septembre 2021.
Ainsi, l’unique moyen de la société Gmf Assurances étant écarté, elle sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Gmf Assurances qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Gmf Assurances, qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 2 400 € à [S] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Gmf Assurances de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Gmf Assurances à payer 2 400 € à [S] [P] veuve [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Gmf Assurances aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Bail ·
- Trouble ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Exigibilité ·
- Nullité ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Erreur matérielle ·
- Juge ·
- Partie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Défaut de conformité ·
- Distributeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Marquage ce ·
- Norme technique ·
- Règlement ·
- Stockage
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Copropriété ·
- Procédure civile ·
- Rapport ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Débiteur ·
- Amende
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Plan ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Consultation ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Conseil d'administration ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Salariée ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Professionnel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Parc ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.