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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 21/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /9
N° RG 21/00541 – N° Portalis DB3T-W-B7F-ST7H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00541 – N° Portalis DB3T-W-B7F-ST7H
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à Me Cousin, Me Dulin et à Me Farkas par le vestiaire et à Me Dulin par la poste
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [M] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
DEFENDERESSES
Association [4] dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier DULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE, sise [Adresse 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
Mme Janine PIEGAY, assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association [4], ci-après l’association [4], à engagé Mme [X] en qualité de directrice le 14 mai 2018. L’association est un service de soins infirmiers à domicile qui comporte environ 60 salariés.
L’association comporte un conseil d’administration, un bureau et une présidente du conseil d’administration, Mme [U].
Le 20 juillet 2019, Mme [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif à laquelle était jointe un certificat médical initial du 6 juillet 2019 constatant un « burnout- syndrome anxiodépressif. »
Par décision du 18 août 2020, suivant l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur, à qui la décision a été notifiée, a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette prise en charge et le lien entre la maladie et le travail. Sa contestation a été rejetée par la commission de recours amiable.
Par requête du 6 juin 2021, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dans le cadre de cette procédure, l’association a contesté le caractère professionnel de la pathologie et a demandé au tribunal avant toute décision de recueillir l’avis d’un nouveau comité régional.
Par jugement avant-dire droit du 28 décembre 2023, le tribunal a décidé de recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine et a sursis à statuer sur le caractère professionnel de la maladie contestée par l’employeur.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 3 mai 2024 dans lequel il considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande au tribunal de dire que la maladie professionnelle du 6 juillet 2019 est due à la faute inexcusable de l’association [4], de surseoir à statuer sur la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital qui lui sera attribué par la caisse primaire, son état n’étant ni guéri ni consolidé, de surseoir à statuer sur la demande d’expertise médicale et sur la liquidation du préjudice, de lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice qui sera versée à titre d’avance par la caisse primaire, de condamner l’association [4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, de dire que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience auxquelles le tribunal renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens, l’association [4] demande au tribunal de dire que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X] n’est pas établi, de débouter Mme [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à son appréciation sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, d’ordonner le sursis à statuer concernant la demande de majoration de rente dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de l’assurée, d’ordonner le sursis à statuer concernant la demande d’expertise, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au versement d’une provision de 6 000 euros, qu’elle se réserve le droit de discuter du quantum des autres sommes, de lui accorder l’action récursoire à l’encontre de l’association [4] et de la condamner à lui rembourser les sommes avancées par elle en cas de reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
L’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie. Il soutient que le lien entre l’activité professionnelle de la salariée et la maladie déclarée est exclusivement fondée sur le certificat médical établi par le Docteur [N] [W] du 21 octobre 2019 qui est revenu sur ce certificat par un nouveau certificat dans lequel il indique avoir imputé à tort l’état dépressif de la patiente à son activité professionnelle, ce qu’il n’était pas en mesure d’apprécier. L’employeur soutient également que cette reconnaissance ne repose que sur les seules déclarations de la salariée. L’employeur s’étonne qu’un diagnostic médical ait été posé en juillet 2019 alors que le contrat de travail de Mme [X] est suspendu depuis la fin du mois de janvier 2019. Il considère que l’avis rendu par le comité régional de Nouvelle Aquitaine ne contient aucune information susceptible de faire le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
En application des dispositions de l’article L461-1, alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En l’espèce, la maladie instruite par la caisse primaire est désignée dans le certificat médical du 6 juillet 2019 du Docteur [F] et non dans celui du Docteur [W] constatant une « burn out, syndrome anxio dépressif ».
La pathologie déclarée le 20 juillet 2019 n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles.
La demande a été instruite au vu d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% et les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, successivement saisis, à savoir celui de la région Île-de-France et de la Nouvelle Aquitaine ont été d’avis concordants, admettant que la pathologie déclarée, était essentiellement et directement causée par le travail habituel de la salariée.
Dans son dernier avis, le comité a considéré qu’au vu des documents soumis, les conditions de travail ont exposé l’assurée à des risques psychosociaux et qu’il n’est pas mis en évidence de facteurs extra professionnels pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
L’avis rendu par le secong comité régional, conforme au premier, est motivé par l’analyse des pièces et des éléments médicaux qui lui ont été soumis.
Il s’en déduit, que les éléments du dossier, sont suffisants à établir que la maladie déclarée est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et ne sont pas utilement contestés par l’employeur.
Le caractère professionnel de la maladie déclarée est établi, et la contestation de l’employeur, rejetée.
Sur la reconnaissance de faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie développée par le salarié, il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime de rapporter la preuve de celle-ci.
En l’espèce, Mme [X], qui a été employée au sein de l’association [4] depuis le 14 mai 2018 , a présenté un « burn-out »bselon certificat médical du 6 juillet 2019 qui a été reconnu comme maladie professionnelle par la caisse.
Diplômée infirmière en 2009, titulaire d’un Master 2 en droit économique et gestion avec une spécialisation pour la gestion des services de santé obtenu en 2017, elle a travaillé en autonomie à compter de juillet 2018 après avoir été prise en charge par la précédente directrice.
Son contrat de travail précise qu’elle est en charge du projet SSIAD, des ressources humaines, de la gestion du budget financier et comptable, de la coordination des relations avec les partenaires extérieurs et de l’administration générale.
Elle expose qu’elle a été victime d’un harcèlement moral ayant entraîné un burnout et un syndrome anxiodépressif.
Toutefois, l’existence d’un harcèlement moral n’a pas été retenue dans le cadre de la procédure prud’homale en cours et il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur cette question.
Mme [X] reproche essentiellement à l’employeur d’avoir eu connaissance de ses relations conflictuelles Mme [A], assistante de direction, et de ne pas avoir pris les mesures qui s’imposaient pour préserver sa santé. Elle expose également que le comportement de Mme [U] a participé à la dégradation de ses conditions de travail et que l’employeur avait également conscience qu’il pouvait conduire à la dégradation de son état de santé. Elle explique encore avoir subi une surcharge de travail qui l’ont conduite à réaliser de nombreuses heures supplémentaires, l’employeur lui ayant confié des tâches non prévues dans son contrat portant sur l’informatisation des services administratifs, sur la préparation des éléments de paye en raison de l’arrêt maladie de Mme [V], assistante économique , sur le travail jusqu’alors réalisé par Mme [A] à compter de son arrêt, et d’avoir été chargée de l’audit social de l’association.
Elle conclut n’avoir bénéficié d’aucun soutien de l’employeur dans le conflit avec Mme [A], dans ses difficultés relationnelles avec la présidente de l’association, et pour remédier à sa charge “insoutenable” de travail.
Sur les difficultés relationnelles avec Madame [A]
La salariée produit un courriel du 26 octobre 2018 à Mme [U] pour lui indiquer que Mme [A], assistante, est réfractaire à tout changement, qu’elle la discrédite et la dénigre.
Informée de ces difficultés avec Mme [A], l’employeur justifie avoir proposé à Mme [X] une formation en management dès novembre 2018 qu’elle a refusé. Mme [U] a également mené des entretiens avec Mme [X], et le vice-président de l’association pour évoquer ensemble les difficultés managériales rencontrées par celle-ci .
Le médecin du travail a également été saisi de la difficulté par l’employeur et a proposé une médiation entre Mme [X] et l’assistante, que cette dernière a refusée.
Le 14 décembre 2018, Mme [U] a indiqué à Mme [X] « suite à notre réunion de ce jour vendredi 13 décembre, avec l’aval du conseil d’administration, et en mesure de sauvegarde pour votre santé, nous vous accompagnerons dans la démarche de procédure de licenciement à l’encontre de Madame [A] ».
Celle-ci a été placée en arrêt de travail à la mi-décembre 2018.
Conscient de la situation de risques psycho sociaux, le médecin du travail a considéré que la Mme [X] ne pouvait poursuivre le travail à un poste et en collaboration avec l’assistante de direction actuelle et a proposé le 19 décembre 2018 une mesure individuelle d’aménagement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2018, l’employeur adressé à Mme [A] un avertissement en réponse au comportement et aux écarts de langage de la salariée tenus à l’égard de la directrice le 29 novembre 2018.
Comme le relève elle-même Mme [X] dans l’état des lieux qu’elle dresse le 19 décembre 2018 à l’attention du conseil d’administration, le licenciement de Mme [A] devait être envisagé avec précaution compte tenu de l’absence d’antécédents disciplinaires et de son statut de salarié protégé.
Mme [A] ayant été placée en arrêt de travail à compter de la mi-décembre 2018, Mme [X] n’a plus été en contact avec elle.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que l’employeur justifie ainsi avoir rapidement réagi dès qu’il a été informé des difficultés relationnelles de la salariée avec l’assistante de direction en recherchant l’appui du médecin du travail et en faisant appel à un avocat pour engager une procédure de sanction disciplinaire à l’encontre de Mme [A].
Sur la surcharge alléguée de travail
La salariée évoque une surcharge de travail qui l’aurait amenée à réaliser des heures supplémentaires que le conseil de prud’hommes n’a toutefois pas retenues dans le cadre du litige prud’homal qui l’oppose à l’employeur.
Dans son attestation, Mme [B] [T], employée administrative, indique que Mme [X] « voulait faire seule et s’est très vite retrouvée dépassée et débordée par les tâches à effectuer en plus de son travail de direction ».
Mme [V], assistante économique, a été placée en arrêt de travail à compter du 15 octobre 2018. Mme [X] soutient qu’elle a été contrainte de prendre en charge les activités qui lui étaient jusqu’alors confiées pour l’établissement des fiches de paye. Toutefois, dans son courriel du 26 octobre 2018 à la présidente du conseil d’administration, Mme [X] indique qu’elle « souhaite faire appel au cabinet comptable pour le remplacement de Mme [V] » et il ressort de l’attestation de Mme [B] [T], employée administrative, qu’à compter de cette date, les payes ont été effectivement externalisées.
Il ressort également du courriel du 20 décembre 2018 produit par l’employeur qu’un avocat a été chargé de l’audit des payes. La salariée elle-même indique dans un courriel du 14 octobre 2018 adressé à Mme [U] « j’en conclus que j’ai votre accord pour enclencher l’audit concernant les fiches de paye auprès de l’avocat à hauteur de 3500 euros HT ».
Mme [T] atteste également que c’est elle qui faisait la saisie pour tenir à jour l’élaboration des contrats de travail des vacataires et qu’elle était rémunérée en heures supplémentaires depuis l’arrêt de travail de Mme [A] à la mi-décembre 20218.
L’attestation de [Z] [K], retraité et membre du conseil d’administration, qui affirme que Mme [X] « ne comptait pas ses heures » et qu’elle « quittait le service très tardivement » est imprécise et est dépourvue de toute valeur probante dès lors qu’il n’était pas présent journellement pour le constater.
La salariée n’a jamais évoqué auprès de l’inspecteur du travail des difficultés particulières liées à ses conditions de travail, en-dehors de ses difficultés dans ses relations avec Mme [A] sur la période de juillet 2018 – date à laquelle elle occupe seule son poste- et la mi-décembre 2018, date à laquelle Mme [A] est en arrêt maladie.
Si la salariée se plaint de « maltraitance » de la part de son employeur, elle ne fournit aucun élément pour l’établir. En revanche, l’employeur établit que par jugement du tribunal d’instance de Charenton du 20 mars 2019 relatif aux élections professionnelles, Mme [X] a récupéré une candidature d’une salariée « sur sa demande insistante et réitérée » alors que celle-ci était en arrêt maladie, le tribunal en concluant que par cet agissement, l’employeur n’a pas respecté son obligation de neutralité. Celui-ci a néanmoins reconnu la valeur de son travail en lui attribuant une prime exceptionnelle et les courriels du personnel soignant versés au débat par Mme [X] établissent qu’elle est appréciée par le personnel soignant, ce qui a été relevé par le médecin du travail dans son étude de poste du 22 novembre 2019.
Sur les difficultés relationnelles avec la présidente de l’association
Mme [X] soutient qu’elle entretenait des relations difficiles avec la présidente du conseil d’administration et produit en ce sens un message de M. [L], membre du conseil d’administration, dans lequel il fait part de son opposition au licenciement de Mme [X] qui aurait été décidé unilatéralement par Mme [U]. Elle produit également des courriels dans lesquels il est indiqué que Mme [U] aurait dit à propos de Mme [X] « c’est elle ou moi ».
Le tribunal relève que lors de l’étude de poste et des conditions de travail de Mme [X] réalisée le 22 novembre 2019 par le médecin du travail en présence de la salariée et de Mme [U], Mme [X] qui a pu s’exprimer librement et n’a jamais fait part de difficulté relationnelle avec Mme [U].
Elle a en revanche dénoncé les difficultés relationnelles rencontrées avec l’équipe administrative, des relations tendues avec le conseil d’administration qu’elle dénonce au médecin du travail le 22 novembre 2029 et qui ont conduit la présidente du conseil d’administration a considéré que la relation contractuelle ne pouvait se poursuivre dans ces conditions susceptibles de nuire au bon fonctionnement de la structure et qu’il convenait de lui proposer une rupture conventionnelle.
Dans son attestation, Mme [D] [I], présidente et secrétaire du [4], indique que Mme [U] a proposé une rupture conventionnelle ( en janvier 2019)… Mme [X] l’a très mal acceptée, elle a quitté la salle furieuse pendant près d’un quart d’heure puis à son retour, elle a demandé des propositions concrètes qui n’ont pas pu être données sur le moment n’ayant pas eu le temps de chiffrer cette proposition. Tout dialogue a été impossible… elle s’est arrêtée en maladie fin janvier ».
Cette proposition de rupture conventionnelle avait pour objet de mettre un terme à des relations contractuelles qui ne satisfaisaient aucune des parties.
Cette proposition a été faite en passant outre les réserves exprimées par certains membres du conseil d’administration et cette proposition de rupture est conforme à ce qu’a préconisé le médecin du travail qui faisait état d’un climat délétère et d’une situation de souffrance au travail.
L’employeur, qui avait conscience de ces difficultés, justifie avoir mis en œuvre les mesures propres à y remédier.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [X], qui succombe à l’instance, et qui ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association [4].
PAR CES MOTIFS :
— Reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X] ;
— Déboute l’association [4] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie ;
— Déboute Mme [X] de ses demandes ;
— Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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