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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 9 sept. 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00324 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSMJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[18]
MINUTE N°25/223
AFFAIRE N° RG 24/00324 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSMJ
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 09 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [B] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 17] ([X])
[Adresse 8] [Adresse 12]
[Localité 10]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°C-97411-2024-000255 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 20] [Localité 13] ([X])
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 5 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 septembre 2025.
CCC Avocats : Me Xavier BELLIARD
CE parties :
CCC Monsieur [W] [R]
Copie exécutoire [14] :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00324 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSMJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 31 mai 2024 ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [B] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] – [Localité 13] ([X])
et
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 20] [Localité 13] ([X])
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 21] (976),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 22] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leur acte de naissance respectif ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [R] [M], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 21] (976) et [R] [L], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 21] (976) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [W] [R] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et devra prendre en charge les éventuels frais de transport des enfants mineurs ;
FIXE à la somme totale de 360 euros, soit 180 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W] [R] devra verser à Madame [B] [H] épouse [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [R] [M], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 21] (976) et [R] [L], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 21] (976), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [23] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [R] [M], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 21] (976) et [R] [L], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 21] (976) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [W] [R], parent débiteur, à la [15], qui le reversera directement à Madame [B] [H] épouse [R], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DEBOUTE Madame [B] [H] épouse [R] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants majeurs [R] [T], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 21] (976) et [R] [S], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 21] (976) ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [B] [H] épouse [R] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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