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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 1er oct. 2025, n° 25/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01170 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZG7 Minute n° 25/1173
ORDONNANCE
du 01 Octobre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [P] [B], née le 01/01/1998 à [Localité 4] (Nigéria) demeurant Foyer [3] – [Adresse 1]
Comparante et assistée de Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— Mme [F] [R] – Interprète en anglais (comparante)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 6] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 29 Septembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [P] [B] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, conseil de [P] [B].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 24/09/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 6] portant admission [P] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 29/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Madame [B], patiente nigériane de 27 ans, a été admise en service psychiatrique suite à un épisode d’hétéro-agressivité envers son conjoint. À son arrivée, elle s’exprimait en anglais et présentait un tableau délirant marqué par une forte composante thymique, suggérant une possible entrée dans une pathologie psychiatrique de type schizoaffectif ou un accès maniaque.
L’évaluation a révélé une grossesse en cours, ce qui complexifie la prise en charge. La patiente manifeste une adhésion partielle aux soins, entravée par une anosognosie (absence de conscience de sa maladie) et une instabilité psycho-émotionnelle qui limite sa capacité à recevoir la critique ou à engager une réflexion sur son état.
Face à ces éléments cliniques et à la vulnérabilité liée à la grossesse, une coordination entre les services psychiatriques et gynécologiques a été mise en place afin d’assurer la sécurité de la patiente et de son fœtus.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [P] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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