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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 7 mai 2026, n° 25/06702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/06702 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HO7
N° de MINUTE : 26/00314
DEMANDEUR :
LA SOCIETE BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
DEFENDEUR :
Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hajar BELLAHCENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Corinne BRBIEUX, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 11 octobre 2023, Mme [X] [S] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la société BNP Paribas, d’un montant de 240 000 euros, au taux d’intérêt annuel de 4,51 %, remboursable en 300 mensualités.
Le prêt était destiné à financer l’achat d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (93), à titre de résidence principale.
Les fonds ont été versés le 13 octobre 2023 sur le compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts du notaire en charge de la vente.
Se prévalant du caractère falsifié de l’extrait de compte communiqué par Mme [X] [S] lors de la conclusion du contrat, la société BNP Paribas lui a, par acte du 13 décembre 2024, notifié la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la banque a assigné Mme [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de voir :
— Constater la déchéance du terme à la date du 13 décembre 2024,
— Condamner Mme [X] [S] à lui payer la somme de 253 496,74 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,51 % l’an à compter du 13 décembre 2024,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— Condamner Mme [X] [S] à lui payer la somme de 253 496,74 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,51 % l’an à compter du 13 décembre 2024,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,
A titre très subsidiaire,
— Prononcer la nullité pour dol du contrat de prêt,
— Condamner Mme [X] [S] à lui payer la somme de 240 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [X] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [X] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [X] [S] aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire.
Se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, la société BNP Paribas sollicite à titre principal que soit constatée la résiliation du contrat en application des stipulations contractuelles. Elle soutient que le compromis de vente qui lui a été communiqué est un faux, la vente n’ayant jamais été réalisée. Elle ajoute que l’extrait de compte communiqué par Mme [X] [S] pour justifier de son apport dans l’acquisition du bien immobilier est également falsifié.
Elle fonde sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire sur les articles 1224 et 1127 du code civil, se prévalant des défauts de paiement de Mme [X] [S] et de l’absence de réalisation de la vente.
A titre très subsidiaire, se fondant sur les articles 1128, 1130, 1131, 1137 et 1178 du code civil, elle fait valoir que les renseignements et documents falsifiés communiqués par Mme [X] [S] lors de la demande de prêt ont été déterminants de son consentement, et sollicite par conséquent la nullité du contrat pour dol.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026.
Par conclusions signifiées le 10 février 2026 puis le 5 mars 2026, Mme [X] [S] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
Se fondant sur l’article 803 du code de procédure civile, Mme [X] [S] soutient que des pourparlers sont en cours.
Par conclusions du 4 mars 2026, la société BNP Paribas s’est opposée à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, contestant l’existence de pourparlers.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [X] [S] ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence de pourparlers, contestée par la société BNP Paribas.
Faute pour Mme [X] [S] d’apporter la preuve de l’existence d’une cause grave au sens des dispositions précitées, il convient de la débouter de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande de résolution du contrat
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1224 du code civil, dispose quant à lui que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1127 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule en sa clause « DEFINITION ET CONSEQUENCES DE LA DEFAILLANCE » que :
« L’emprunteur est réputé défaillant en cas de :
(…)
— dissimulation ou falsification volontaire par l’emprunteur d’informations essentielles à la conclusion du contrat.
(…)
En cas de défaillance de l’emprunteur,
— le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception. Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance ; en outre, le Prêteur perçoit une indemnité de 7 %, calculée sur le montant du solde rendu exigible ».
Il ressort du courriel adressé par la banque Boursorama à la société BNP Paribas que le relevé de compte produit par Mme [X] [S] au moment de la conclusion du contrat de prêt était falsifié.
La situation bancaire de la défenderesse constituant une information essentielle à la conclusion du contrat de prêt, la société BNP Paribas a pu valablement mettre en œuvre la clause résolutoire prévue au contrat.
Il convient par conséquent de constater la déchéance du terme à l’issue du délai de quinze jours prévu contractuellement, soit le 28 décembre 2024, la notification ayant été faite le 13 décembre 2024.
Mme [X] [S] sera condamnée à payer à la banque les sommes suivantes :
— 1 419,86 euros au titre des échéances impayées au 28 décembre 2024
— 235 492,98 euros au titre du capital restant dû au 28 décembre 2024 selon le tableau d’amortissement versé
Soit la somme totale de 236 912,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,51 % à compter du 28 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Mme [X] [S] sera également condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 16 583,90 (0,07 x 236 912,84) euros correspondant à l’indemnité contractuelle de 7 %, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision dans la mesure où les stipulations contractuelles ne prévoient pas que cette somme soit productive d’intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée à compter de la date de l’assignation, le 11 juin 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [X] [S] sera condamnée aux dépens. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Supportant les dépens, Mme [X] [S] sera condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [X] [S] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Constate la déchéance du terme à la date du 28 décembre 2024,
Condamne Mme [X] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 236 912,84 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,51 % à compter du 28 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
Condamne Mme [X] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 16 583,90 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 11 juin 2025,
Condamne Mme [X] [S] aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Aliénor CORON
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