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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 9 avr. 2026, n° 24/03145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[N]
C/
[B]
Répertoire Général
N° RG 24/03145 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICU6
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [Z] [R] [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Maître Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Madame [Y] [V] [O] [B] divorcée [N]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante et concluante par Maître Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Février 2026 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [J] et Madame [B] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1]/1978 devant l’Officier d’état civil de [Localité 1] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision suivant acte reçu le 8 octobre 1992 par Maître [E] [C], notaire à [Localité 4] (80), une maison à usage d’habitation située à [Localité 3] (80) [Adresse 3] cadastrée section B n° [Cadastre 1].
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 17/06/2003, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Autorisation des époux à résider séparément : la femme au [Adresse 4], le mari à la Tour d’Auvergne, [Adresse 5], Attribution à titre gratuit du domicile conjugal à l’épouse.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 16/05/2006. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— d’ordonner les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— de commettre le Président de la chambre des Notaires de la Somme, avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et le Juge aux affaires familiales du Cabinet A pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficultés.
Par acte d’huissier en date du 21/10/2024, Monsieur [N] [J] a fait assigner Madame [B] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel se poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09/04/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [N] [J] demande au tribunal de :
Accueillir Monsieur [N] en ses demandes, fins et prétentions, Désigner Maître [S] [H], en qualité de notaire liquidateur ou tel autre notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, Juger que Madame [Y] [B] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation privative et exclusive de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], sur la période de 5 ans précédant la date de délivrance de l’assignation, soit le 21 octobre 2024, et sur la période postérieure à cette assignation, et tant qu’elle jouit privativement de cet immeuble, Juger qu’il appartiendra au notaire liquidateur de chiffrer cette indemnité d’occupation et de dresser par ailleurs un compte d’administration pour prendre en compte la prise en charge par chacun des indivisaires des charges propres à l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], à charge pour chaque indivisaire de justifier du paiement effectif des charges en cause, Juger qu’il appartiendra au notaire liquidateur de donner une valeur, par lui-même et/ou par un ou plusieurs agents immobiliers, de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], à la date la plus proche du partage, Débouter Madame [Y] [B] de sa demande de récompense au titre du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier pour la période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 juin 2003, Juger non fondée en droit, et en tout état de cause prématurée et non justifiée, la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], présentée par Madame [Y] [B]. Autoriser la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], et à défaut de vente régularisée dans le délai de 6 mois suivant la première réunion chez le notaire, ordonner la vente par adjudication dudit immeuble à charge pour le notaire de procéder à toutes les formalités nécessaires à cette vente par adjudication, à savoir, la rédaction du cahier des charges, comprenant notamment les diagnostics selon la réglementation en vigueur, Autoriser le notaire liquidateur, pour les besoins de l’adjudication, et si cela s’avérait nécessaire, à faire appel à un commissaire de justice et/ou à un serrurier pour lui permettre de procéder aux opérations d’adjudication et aux formalités nécessaires à celle-ci, Condamner Madame [B] à verser à Monsieur [N] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 12/02/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [B] [Y] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [B] recevable et bien fondée en ses demandes, Débouter Monsieur [N] de ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence,
Ordonner la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Madame [B] et Monsieur [N] ; Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, pour se charger des opérations de liquidation et de partage de l’indivision ; Débouter Monsieur [N] de sa demande visant à voir désigner l’Etude de Maître [H], Notaire à [Localité 5] pour se charger des opérations de liquidation et partage ; Juger que le Notaire liquidateur fera les comptes entre les parties, notamment les récompenses et créances dont peut se prévaloir Madame [B] ; Juger que le Notaire procèdera à l’évaluation de l’immeuble ; Débouter Monsieur [N] de sa demande de mise en vente de l’immeuble ; Attribuer préférentiellement l’immeuble indivis sis [Adresse 2] – [Localité 3] à Madame [B] ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ; Débouter Monsieur [N] de ses demandes indemnitaires ; Condamner Monsieur [N] à payer à Madame [B], la somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
La clôture est intervenue le 03/10/2025 et l’audience fixée le 12/02/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 09/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que l’ouverture des opérations de liquidation et partage a d’ores et déjà été ordonnée par le juge du divorce, lequel a également désigné la chambre des notaires pour y pourvoir. Depuis lors, les parties s’opposent sur les modalités du partage, différentes démarches ayant été réalisées comme en attestent les éléments produits par Monsieur [N] [J] et non contestés par Madame [B] [Y] qui se limite à soutenir n’avoir pas reçu l’un des multiples courriers qui ont été adressés dans le cadre des échanges sur la liquidation.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [N] [J] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Madame [B] [Y] en vue de parvenir à un partage amiable. Monsieur [N] [J] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage a d’ores et déjà été prononcée par le juge du divorce. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner de nouveau.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Monsieur [N] [J] demande la désignation de Maître [H], Notaire à [Localité 5]. Si Madame [B] [Y] s’accorde sur la nécessité de désigner un notaire, elle s’oppose à celui demandé par Monsieur [N] [J], soulignant qu’elle n’a pas toujours reçu ses correspondances dans le cadre de la phase ayant précédé la présente procédure.
Dans un souci d’impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [U] [P] notaire à [Localité 6] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgrés son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En l’état, les parties s’accordent dans le cadre de la présente instance pour qu’il soit confié au notaire la mission de valoriser le bien immobilier indivis aux fins de déterminer sa valeur vénale et locative, et ce par principe, à la date la plus proche du partage. Cette mission sera donc fixée au notaire.
En tout état de cause, la désignation de Maître [U] [P] notaire à [Localité 6] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Monsieur [N] [J] demande de juger que Madame [Y] [B] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation privative et exclusive de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], sur la période de 5 ans précédant la date de délivrance de l’assignation, soit le 21 octobre 2024, et sur la période postérieure à cette assignation, et tant qu’elle jouit privativement de cet immeuble. Il demande en outre que soit confié au notaire la mission de chiffrer cette indemnité d’occupation.
Madame [B] [Y] ne forme aucune cause d’opposition à ces demandes aux termes de ses écritures. En outre, elle ne conteste pas avoir bénéficié de la jouissance exclusive du bien depuis l’ordonnance de non-conciliation.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En l’espèce, le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté et il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [N] [J] et il sera acté au dispositif de la présente décision que Madame [Y] [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3], à compter du 21/10/2019 et ce jusqu’au partage à intervenir ou jusqu’à cessation de la jouissance privative.
S’agissant du quantum de l’indemnité d’occupation, il appartiendra au notaire, conformément à la demande de Monsieur [N] [J], de l’évaluer sur la base de l’estimation de la valeur locative retenue, étant néanmoins rappelé que l’indemnité d’occupation ne saurait s’assimiler à un loyer compte tenu du caractère précaire de l’occupation.
Sur les dépenses de conservation en faveur du bien indivis
En application de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Il est de jurisprudence constante que les dépenses d’entretien courant, et notamment celles liées à l’occupation d’un bien, ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision. Seules les dépenses de conservation et d’amélioration donnent lieu à indemnité.
Sont ainsi constitutives de dépenses d’entretien courant des factures d’eau, d’électricité, de gaz ou des simples travaux d’entretien, comme par exemple l’entretien et la réparation de la chaudière. Constituent en revanche des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses relatives à la taxe foncière, la taxe d’habitation, la cotisation d’assurance ou encore le remboursement des échéances de l’emprunt ayant servi à acquérir le bien indivis.
En application des dispositions combinées des articles 815-13 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
En l’espèce, les parties s’accordent sur leur volonté de confier au notaire de faire les comptes entre eux, y compris s’agissant des dépenses qui ont été engagées pour la conservation du bien commun. Cet accord sera donc entériné au dispositif de la présente décision. Le notaire veillera à s’assurer que chaque indivisaire justifie du paiement effectif des dépenses conservatoires revendiquées.
S’agissant de la période à compter de laquelle les dépenses de conservation ont vocation à donner lieu à l’établissement des comptes entre les parties, Monsieur [N] [J] demande de débouter Madame [Y] [B] de sa demande de récompense au titre du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier pour la période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 juin 2003.
Il est acquis que les parties se sont mariés sous le régime de la communauté légale de sorte que toutes les dépenses faites pendant le mariage constituent une participation aux charges du mariage. Dès lors, sauf à ce qu’il soit démontré que des fonds propres ont servi à financer le bien indivis, il n’y a pas lieu à récompense au titre du remboursement des échéances d’emprunt avant la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 17/06/2003, ce que Madame [B] [Y] ne conteste pas aux termes de ses dernières écritures. Cette précision sera reprise au dispositif de la présente décision conformément à la demande de Monsieur [N] [J].
Sur les demandes concurrentes d’attribution préférentielle et de licitation
Madame [B] [Y] demande le bénéfice de l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis sis [Adresse 2] – [Localité 3] à Madame [B]. Elle souligne qu’elle est établie dans le bien, qu’elle souffre d’une sclérose en plaque et que le bien n’a que peu de valeur compte tenu de son état dont elle produit des photographies.
Monsieur [N] [J] indique ne pas s’y opposer sur le principe, mais en demande néanmoins le rejet, considérant cette demande d’attribution préférentielle non fondée en droit, prématurée et non justifiée. Il ajoute que sa capacité financière à régler la soulte n’est pas justifiée. Monsieur [N] [J] demande en conséquence la licitation du bien à l’issue d’une période de vente amiable.
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.
En application de l’article 1476 du code civil, « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ».
L’article 831-2 du code civil dispose : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 »
L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l’article 826 du code civil précise que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [Y] réside actuellement seule au sein de l’immeuble indivis depuis la séparation du couple. Dès lors, la condition légale tenant à la démonstration d’une résidence effective dans l’immeuble est acquise.
Au surplus, rien ne permet de considérer en l’état que Madame [B] [Y] n’aurait pas la capacité financière d’assumer le paiement de la soulte dès lors qu’il est constant aux dires des parties qu’elle a assumé seule les échéances d’emprunt depuis plusieurs années et que le crédit immobilier semble avoir été intégralement acquitté.
Au surplus, la situation sanitaire dégradée de Madame [B] [Y], dont il est justifié, rend opportune la demande d’attribution préférentielle formulée.
Pour toutes ces raisons, il sera fait droit à la demande de Madame [B] [Y] de se voir attribuer préférentiellement le bien indivis sis à [Localité 3] (80) [Adresse 3] cadastrée section B n° [Cadastre 1]. Par voie de conséquence, Monsieur [N] [J] sera débouté de sa demande subséquente de licitation du bien dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve que les conditions de l’article 1377 sont réunies, faute de démontrer l’existence de circonstances de nature à faire obstacle au partage des biens en cause sans perte significative pour les copartageant imposant de procéder par voie de licitation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
Résumé :
— les décisions du JAF liquidateur qui désignent un notaire commis ou un notaire rédacteur sont exécutoires de plein droit car elles ne mettent pas fin à l’instance ;
— les décisions du JAF liquidateur qui statuent après PV du notaire commis et sans renvoi devant un notaire partageur ou celles qui tranchent sans renvoyer devant un notaire ne sont pas exécutoires de plein droit car elles mettent fin à l’instance ;
— le jugement tranchant l’ensemble des désaccords persistants et renvoyant au notaire uniquement pour l’établissement de l’acte liquidatif définitif met fin à l’instance et n’est donc pas exécutoire par provision.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [N] [J] et Madame [B] [Y] a été ouverture judiciairement par jugement du Juge aux affaires familiales du 16/05/2006;
ORDONNE la poursuite desdites opérations ;
DESIGNE Maître [U] [P] notaire à [Localité 6] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [N] [J] et Madame [B] [Y] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire de procéder à l’évaluation du bien indivis sis à [Localité 3] (80) [Adresse 3] cadastrée section B n° [Cadastre 1] aux fins de déterminer sa valeur vénale et locative ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [U] [P] notaire à [Localité 6] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [N] [J] et Madame [B] [Y], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappel des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil
Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
DIT que Madame [Y] [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3], à compter du 21/10/2019 et ce jusqu’au partage à intervenir ou jusqu’à cessation de la jouissance privative ;
DIT qu’il appartient au notaire d’évaluer le quantum de l’indemnité d’occupation ;
DIT qu’il appartient au notaire d’établir les comptes d’administration des parties et d’y inclure notamment – sous réserve de la justification par les ex-époux du caractère effectif des dépenses en cause – les dépenses de conservation engagées pour le bien indivis sis à [Localité 3] (80) [Adresse 3] cadastrée section B n° [Cadastre 1] (et notamment les échéances d’emprunt), et ce à compter du 17/06/2003 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 3] (80) [Adresse 3] cadastrée section B n° [Cadastre 1] à l’issue d’une phase de tentative de vente amiable ;
ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT le bien indivis sis à [Localité 3] (80) [Adresse 3] cadastrée section B n° [Cadastre 1] à Madame [B] [Y] ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [N] [J] et Madame [B] [Y] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le greffe adressera copie de la présente décision au notaire commis ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le cinq avril deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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