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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 10 déc. 2024, n° 24/05080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 24/05080 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGYV
Minute n° 24/ 476
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1983
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 décembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 7 décembre 2023, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [D] par actes en date des 24 janvier 2024 et 1er mars 2024, dénoncées par acte respectivement en date des 1er février 2024 et 5 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, Monsieur [D] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir prononcée la nullité de l’acte de signification de la contrainte ainsi que des actes de dénonciation des saisies et que soit ordonnée la mainlevée de ces mesures.
A l’audience du 12 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] sollicite l’annulation des actes susvisés, la mainlevée des saisies, outre la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’à la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir que la signification de la contrainte et des actes de dénonciation des saisies-attribution réalisées ont été effectués selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile à une adresse erronée alors que l’URSSAF AQUITAINE avait connaissance de son adresse.
A l’audience du 12 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes et à la constatation de son désistement de la contrainte du 7 décembre 2023. Elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle renonce à l’exécution de cette contrainte et de ce qu’elle prendra en charge les frais liés à la signification de la contrainte ainsi que ceux liés aux deux saisies-attribution litigieuses. Elle sollicite enfin que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. La défenderesse soutient qu’elle a renoncé à se prévaloir de la contrainte du 7 décembre 2023 et en a avisé le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Elle indique qu’en tout état de cause les saisies-attribution pratiquées étaient infructueuses et ne sauraient donc être considérées comme abusives.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Il est constant que le juge de l’exécution peut soulever d’office l’irrecevabilité liée à l’irrespect de ces dispositions.
Monsieur [D] a contesté les saisies-attribution pratiquées par une assignation délivrée le 13 juin 2024 alors que les procès-verbaux de saisie datent des 24 janvier et 1er mars 2024 avec une dénonciation effectuée les 1er février et 5 mars 2024. La contestation des saisies-attribution était donc recevable jusqu’aux 2 mars et 6 avril 2024. Celle-ci est donc intervenue tardivement et la contestation sera par conséquent déclarée irrecevable.
Il sera constaté que l’URSSAF renonce à se prévaloir de la contrainte en date du 7 décembre 2023, la question de la nullité de sa signification étant dès lors sans objet, il n’y sera pas répondu. Le donné-acte n’étant pas une prétention, il n’y sera pas davantage répondu. Enfin, les saisies ayant été infructueuses, aucune mainlevée ne saurait être ordonnée.
— Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, les deux saisies-attribution pratiquées ont été infructueuses et n’ont donc généré aucun préjudice à Monsieur [D] qui sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [D], partie perdante, subira les dépens. Sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation des saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [D] par actes en date des 24 janvier 2024 et 1er mars 2024, dénoncées par acte respectivement en date des 1er février 2024 et 5 mars 2024 à la diligence de l’URSSAF AQUITAINE, irrecevable ;
CONSTATE que l’URSSAF AQUITAINE renonce à se prévaloir de la contrainte en date du 7 décembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [D] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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