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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, tpbr, 30 janv. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile
CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.78.90
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBRE
Minute:
JUGEMENT PARITAIRE
DU 30 Janvier 2026
M. [F] [C]
C/
M. [R] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
[F] [C]
[R] [H]
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT FERRAND , le 30 Janvier 2026;
PRÉSIDENT: Madame [W] [V]
en présence de Madame [K] [D], auditrice de justice
GREFFIER : Madame Lucie METRETIN
ASSESSEURS BAILLEURS:
M. [M] [G]
M. [N] [T]
ASSESSEURS PRENEURS:
M. [B] [P]
M. [L] [A]
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C], demeurant Impasse des Giraudets Lieu-dit Antérioux 63210 NEBOUZAT
comparant en personne assisté de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H], demeurant Chemin de la Croix du Pialoux Lieu-dit Pont des Eaux 63210 NEBOUZAT
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 24 Novembre 2025
Avec mise en délibéré pour le prononcé du 30 Janvier 2026
JUGEMENT LE 30 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [H] exploite diverses parcelles, sises sur le territoire des communes de Saint-Pierre-Roche, Olby et Nébouzat.
Se prévalant de sa qualité de bailleur et soutenant que Monsieur [R] [H] ne s’était pas acquitté du paiement du fermage pour la période l’année 2020 à l’année 2024, Monsieur [F] [C] lui a adressé une mise en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, le 6 janvier 2025, pour le règlement des sommes suivantes :
3218,78 € au titre des fermages dus pour les années 2021 à 2024 à Madame [Y] [C] ; 4051,27 € au titre des fermages dus pour les années 2020 à 2024 à Monsieur [F] [C].
En l’absence de régularisation, Monsieur [F] [C] a, par requête déposée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, le 24 avril 2025, demandé de convoquer Monsieur Monsieur [R] [H] à une audience de conciliation et, à défaut de conciliation, de :
Prononcer la résiliation des baux consentis à [I] [H] concernant les parcelles suivantes : – Commune de Saint-Pierre-Roche cadastrée ZM 108 (98a) ;
— Commune d’Olby cadastrées ZH186 et ZH131 (86a 33 ca) ;
— Commune de Nébouzat cadastrées ZB73, ZB77, ZB128, ZB130, ZB183, ZB189 et ZB191 (2ha 51a 35ca) ;
— Commune de Nébouzat cadastrées ZB11, ZB178, ZB188, ZB219, ZC80 et ZH117 (3ha 84a 16ca) ;
Ordonner son expulsion ou de tout occupant de son chef, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;Déclarer qu’à cette date Monsieur [H] devra avoir quitté les lieux loués et les avoir laissés en bon état d’entretien ; Le condamner au paiement d’une somme de 7270,05 € au titre des échéances de fermage dues, sauf à parfaire ; Fixer l’indemnité d’occupation due à 500 € par mois, jusqu’à complète libération; Le condamner au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, prévue le 15 septembre 2025. Aucune conciliation n’est apparue possible. L’affaire a donc fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle elle est retenue.
Monsieur [F] [C], assisté par son conseil, demande au tribunal de :
Prononcer la résiliation des baux consentis à [I] [H] concernant les parcelles suivantes : – Commune de Saint-Pierre-Roche cadastrée ZM 108 (98a) ;
— Commune d’Olby cadastrées ZH186 et ZH131 (86a 33 ca) ;
— Commune de Nébouzat cadastrées ZB73, ZB77, ZB128, ZB130, ZB183, ZB189 et ZB191 (2ha 51a 35ca) ;
— Commune de Nébouzat cadastrées ZB11, ZB178, ZB188, ZB219, ZC80 et ZH117 (3ha 84a 16ca) ;
Ordonner son expulsion ou de tout occupant de son chef, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;Déclarer qu’à cette date Monsieur [H] devra avoir quitté les lieux loués et les avoir laissés en bon état d’entretien ; Le condamner au paiement d’une somme de 7270,05 € au titre des échéances de fermage dues, sauf à parfaire ; Déclarer qu’il restera débiteur du fermage jusqu’à la résiliation du bail ; Fixer l’indemnité d’occupation due à 500 € par mois, jusqu’à complète libération; Le condamner au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les articles L. 411-11 et suivants et L. 411-31, I du code rural et de la pêche maritime et fait valoir que deux séries de baux ruraux ont été conclues avec Monsieur [H] :
d’une part par sa mère de son vivant, Madame [Y] [C], s’agissant des parcelles situées commune de Saint-Pierre-Roche cadastrée ZM 108 (98a), commune d’Olby cadastrées ZH186 et ZH131 (86a 33 ca) et commune de Nébouzat cadastrées ZB73, ZB77, ZB128, ZB130, ZB183, ZB189 et ZB191 (2ha 51a 35ca) ; et d’autre part, par lui-même, s’agissant des parcelles situées commune de Nébouzat, cadastrées sections ZB n°11, ZB n°178, ZB n°188, ZB n°219, ZC n°80 et ZH n°117 d’une contenance de 3ha 84a 16 ca.
Il explique venir en représentation de sa mère décédée s’agissant des premières parcelles et en sa qualité de propriétaire initial pour les secondes, pour solliciter la résiliation des baux ruraux consentis au preneur pour défaut de paiement des fermages, celui-ci n’ayant pas régularisé sa situation après mise en demeure en ce sens ; que le dernier fermage versé à sa mère est intervenu en 2020 pour 768,54 €, étant précisé que le fermage convenu était de 175 € par hectare et par an avec application de l’indice national des fermages ; que les baux initialement consentis par lui-même prévoyaient un fermage de 200 € par hectare et par an avec application de l’indice national des fermages, le dernier paiement étant intervenu en 2019 pour 768,32 €.
Monsieur [R] [H], bien que présent lors de l’audience de tentative de conciliation, n’est ni présent, ni représenté à l’audience de jugement. La présente décision est contradictoire, en application de l’article 469 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision.
DISCUSSION
Sur l’existence d’un bail rural verbal
L’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public. […] ».
Le bail peut être verbal, l’écrit n’étant pas exigé comme condition de validité du bail. En présence d’un commencement d’exécution, la preuve de l’existence d’un tel bail peut être administrée par tous moyens. Le bail suppose un prix librement déterminé par les parties qui doit être réel et sérieux.
En l’occurrence, l’existence d’un bail rural verbal consenti au profit de Monsieur [H] et portant sur les parcelles dont Madame [Y] [C] était propriétaire jusqu’à son décès, intervenu le 25 octobre 2022, ressort des éléments de la cause et notamment d’un reçu de loyers de terrains à usage agricole, signé le 9 novembre 2021 par ceux-ci, listant lesdites parcelles et faisant état d’un règlement intervenu par chèque à hauteur de 768,94 €.
L’existence d’un bail rural verbal consenti au profit de Monsieur [H] par Monsieur [F] [C] ressort de la mise en demeure qu’il lui a adressée et également d’un chèque, établi par le défendeur à son bénéfice, le 9 janvier 2020, pour un montant de 768,32 €.
En outre, Monsieur [H], présent lors de l’audience de conciliation, n’a pas entendu contester l’existence des baux litigieux.
Sur les demandes de Monsieur [F] [C]
L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que « I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; […] ».
Par ailleurs, l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
Les motifs de résiliation judiciaire s’apprécient au jour de la demande en justice (Civ. 3e, 26 mai 2009, n°08-17.413).
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [R] [H] que plus de deux fermages sont restés impayés à Monsieur [F] [C], tant s’agissant des parcelles dont il était initialement propriétaire que s’agissant des parcelles initialement louées par sa mère, depuis lors décédée. Monsieur [H] s’est d’ailleurs abstenu de paraître devant la présente juridiction.
Une mise en demeure lui a été régulièrement adressée le 6 janvier 2025, laquelle reprend les dispositions de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et mentionne l’existence de plus de deux termes restés impayés (en l’occurrence de l’année 2020 à l’année 2024 comprise).
Cette mise en demeure est donc régulière et aucune régularisation n’est intervenue.
Il s’avère que Monsieur [R] [H] n’a fait connaître au bailleur aucun événement lié à la force majeure ou de raison sérieuse et légitime qui l’aurait amené à ne pas payer les fermages dus.
En conséquence, les conditions de l’article précité étant réunies, il convient de prononcer la résiliation judiciaire des baux ruraux consentis à Monsieur [R] [H].
L’expulsion du preneur doit donc être ordonnée et il sera condamné au paiement de la somme de 7270,05 €, correspondant au fermage dû pour les années 2020 à 2024, année 2024 comprise, somme ainsi décomposée : 3218,78 € s’agissant des parcelles initialement louées par Madame [C] puis par Monsieur [C] (échéances 2021 à 2024) et 4051,27 € s’agissant des parcelles louées dès l’origine par Monsieur [C] (échéances 2020 à 2024).
Le tribunal n’estime pas nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte, de sorte que la demande de Monsieur [F] [C] en ce sens sera rejetée, rien en l’espèce ne permettant de considérer que Monsieur [R] [H] ne précéderait pas spontanément à la libération des lieux.
Il y a donc lieu de dire que Monsieur [R] [H] devra avoir libéré les lieux loués, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et de rejeter la demande d’astreinte à cette fin.
Jusqu’à son départ effectif des parcelles louées, Monsieur [R] [H] sera redevable d’une indemnité d’occupation, qu’il convient de fixer à la somme de 1723,32 € par an, soit 143,61 € par mois, au vu notamment des fermages pratiqués sur les années précédentes (854,80 € s’agissant des parcelles initialement louées par Madame [C], puis par Monsieur [C] ; 868,52 € s’agissant des parcelles louées dès l’origine par Monsieur [C]).
Sur les mesures accessoires
Monsieur [R] [H] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [F] [C] une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail rural liant Monsieur [F] [C] et Monsieur [R] [H], portant sur les parcelles suivantes, à effet au jour de la présente décision :
— Commune de Saint-Pierre-Roche cadastrée ZM 108 (98a) ;
— Commune d’Olby cadastrées ZH186 et ZH131 (86a 33 ca) ;
— Commune de Nébouzat cadastrées ZB73, ZB77, ZB128, ZB130, ZB183, ZB189 et ZB191 (2ha 51a 35ca) ;
— Commune de Nébouzat cadastrées ZB11, ZB178, ZB188, ZB219, ZC80 et ZH 117 (3ha 84a 16 ca) ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [R] [H] des parcelles suivantes, ainsi que celle de tout occupant de son chef :
— Commune de Saint-Pierre-Roche cadastrée ZM 108 (98a) ;
— Commune d’Olby cadastrées ZH186 et ZH131 (86a 33 ca) ;
— Commune de Nébouzat cadastrées ZB73, ZB77, ZB128, ZB130, ZB183, ZB189 et ZB191 (2ha 51a 35ca) ;
— Commune de Nébouzat cadastrées ZB11, ZB178, ZB188, ZB219, ZC80 et ZH 117 (3ha 84a 16 ca) ;
DIT que Monsieur [R] [H] devra avoir libéré les parcelles louées dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [F] [C] une somme de 7270,05 € (sept mille deux cent soixante-dix euros cinq cents), correspondant aux fermages impayés au titre des années 2020 à 2024, année 2024 comprise ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [F] [C] une indemnité d’occupation d’un montant de 1723,32 € (mille sept cent vingt-trois euros trente-deux cents) par an, soit la somme de 143,61 € par mois, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux litigieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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