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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 9 janv. 2026, n° 22/10595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10595 – N° Portalis DBW3-W-B7G-[Immatriculation 4]
AFFAIRE : M. [O] [Z] (Me Alexandra TELLE)
C/ Organisme CPAM 13 () ; Organisme FGAO (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président :Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 7],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Organisme FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] indique avoir été victime le 08 novembre 2017 à [Localité 9], en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de type Citroën C3, dont le conducteur aurait pris la fuite et n’aurait pas été identifié ultérieurement.
Il a été transporté par les marins pompiers au service des urgences de l’hôpital [8].
Le certificat médical initial réalisé fait état, en particulier, de dermabrasions et contusions au niveau des coudes et de la cheville droits, et d’une fracture ouverte P1 des 4e et 5e orteils du pied droit.
Monsieur [O] [Z] a déposé plainte des chefs de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur auprès du commissariat du [Localité 3] le lendemain, soit le 09 novembre 2017.
Par courrier du 22 juillet 2021 adressé à son conseil, les services du parquet de [Localité 9] l’ont informé de ce qu’ucune suite n’avait été donnée à cette plainte.
L’assureur de Monsieur [Z], la MUTUELLE DES MOTARDS, a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [L], lequel a notamment conclu à un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%.
Par courrier du 05 mars 2021, l’assureur a offert de prendre en charge les frais médicaux restés à charge de Monsieur [Z] sur production de justificatifs dans la limite contractuelle de 1.100 euros mais a rappelé que la garantie du conducteur souscrite ne permettait l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent que si le taux était supérieur ou égal à 10%.
Par courrier du 25 octobre 2021, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a indiqué au conseil de Monsieur [Z] que les conditions de son intervention n’étaient pas réunies faute de preuve suffisante de la matérialité des faits à ce stade.
Par actes d’huissier signifiés le 17 octobre 2022, Monsieur [O] [Z] a fait assigner devant ce tribunal le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation, expertise médicale et provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 421-1 et suivants du code des assurances.
1. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Monsieur [O] [Z] sollicite du tribunal, aux mêmes visas, de :
— juger que son droit à indemnisation est incontestable,
— en conséquence, condamner le Fonds à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice corporel,
Avant-dire droit,
— désigner tel médecin expert avec mission habituelle en la matière pour l’examiner,
— condamner le Fonds à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— ordonner le renvoi en audience de mise en état en vue de la liquidation définitive de son préjudice corporel,
En tout état de cause,
— condamner le Fonds à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Alexandra TELLE.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 février 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L421-1 et R421-13 du code des assurances, de :
— constater que Monsieur [O] [Z] n’établit pas l’implication d’un véhicule au sens des dispositions de l’article R421-13 du Codes des assurances,
— constater que les conditions de son intervention ne sont pas réunies,
— débouter Monsieur [O] [Z] de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions,
— le mettre hors de cause,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [O] [Z] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 31 octobre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 07 novembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il est de jurisprudence bien établie qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ou qu’il est intervenu à quelque titre que ce soit, y compris en l’absence de contact et sans que soit exigée la preuve de son rôle perturbateur et/ou d’un rôle causal actif.
Il incombe cependant à quiconque sollicite le bénéfice du régime d’indemnisation prévu par cette loi de justifier de l’implication d’un véhicule dans un accident lui ayant occasionné des blessures.
L’article L421-1 du code des assurances dispose que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages résultant d’atteintes à la personne nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1 du même code lorsque le responsable des dommages est inconnu.
En l’espèce, le FGAO soutient que les conditions de son interventions ne sont pas réunies, en ce que l’implication d’un véhicule tiers dans la réalisation de l’accident n’est pas suffisamment établie.
C’est à juste titre que le fonds relève que la plainte déposée par Monsieur [O] [Z] ne peut à elle-seule établir ni la matérialité de l’accident, ni une telle implication dès lors qu’en résultent les seules déclarations de la victime, et alors qu’aucun conducteur tiers n’a été identifié ensuite.
Monsieur [Z] précise dans ses écritures qu’une conductrice des marins pompiers hors service s’est arrêtée et a fait appel aux marins pompiers, qui sont intervenus.
Il ne communique cependant pas d’attestation de la part de celle-ci, dont il n’est pas précisé si elle a été ou non témoin de l’accident.
L’attestation d’intervention des marins pompiers, si elle confirme leur intervention sur les lieux d’un accident, fait certes état d’un accident impliquant un deux roues et un véhicule léger, mais cette mention correspond aux indications fournies lors de la saisine, sans que les marins pompiers aient eux-mêmes assisté à l’accident. Cette pièce ne peut ainsi corroborer à elle seule les déclarations de la victime.
Les lésions constatées aux urgences de l’hôpital, dont l’imputabilité à l’accident a été retenue par le Docteur [L], sont dûment établies mais ne peuvent que contribuer à justifier la matérialité d’un accident de la circulation ayant causé des blessures à Monsieur [O] [Z], sans justifier de l’implication d’un véhicule tiers.
En conséquence, les conditions d’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne sont pas réunies ; Monsieur [O] [Z] sera nécessairement débouté de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Z], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.
Pour ce même motif, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Aucun motif n’impose d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Monsieur [O] [Z] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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