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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mars 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01503 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWHL
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Me Damayantee GOBURDHUN, Maître Iqbal AKHOUN
Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] de la Réunion en date du 24 avril 2021 et d’un arrêt de la même Cour d’appel en date du 31 octobre 2023, Monsieur [F] [R] [X] a fait procéder le 15 mars 2024 à l’encontre de Madame [W] [E] [S] à une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS REUNION pour un montant en principal, intérêts et frais de 15.338,58 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mai 2024, Madame [W] [E] [S] a fait citer Monsieur [F] [R] [X] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 20 juin 2024 aux fins de :
— annuler la saisie attribution en date du 15 mars 2024 pratiquée par la SCP MICHEL-RIOU, huissiers de justice, sur les comptes de Madame [W] [E] [S] et en ordonner la mainlevée
— condamner Monsieur [F] [R] [X] à payer à Madame [W] [E] [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
— condamner Monsieur [F] [R] [X] à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître D.GOBURDHUN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025.
Les parties étaient représentées par leur conseil respectif et s’en sont rapporter à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions en réplique, Madame [W] [E] [S] a maintenu ses demandes initiales en augmentant leur quantum et a sollicité la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [F] [R] [X] a demandé au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande d’annulation de la saisie attribution du 15 mars 2024 sur les comptes de Madame [W] [E] [S] ainsi que sa demande de mainlevée
— débouter Madame [W] [E] [S] de ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles
— condamner Madame [W] [E] [S] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2024.
En cours de délibéré, le juge de l’exécution a demandé aux parties de lui transmettre la copie du procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation ainsi que la lettre de dénonciation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie.
Seul le procès-verbal de saisie-attribution du 15 mars 2024 a été transmis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande principale
Selon l’article 12 du code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.”
Il est établi en l’espèce :
— que la saisie-attribution en date du 15 mars 2024 pratiquée sur le compte bancaire de Madame [W] [E] [S] a été infructueuse
— que cette saisie-attribution n’a pas été dénoncée conformément aux dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles “A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours”.
— que cette saisie-attribution n’a pas été dénoncée au commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du même code selon lesquelles, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.”
Surtout, il convient de rappeler qu’en application de l’article 31 du code de procédure civile : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
En l’espèce, Madame [W] [E] [S] n’avait aucun intérêt à agir dans la mesure où la saisie-attribution s’est révélée infructueuse et qu’elle était de plus caduque faute de dénonciation dans les délais.
L’absence totale d’intérêt à agir exclut toute possibilité de former des demandes indemnitaires disproportionnées qui ne se rattachent à aucune demande principale recevable.
Madame [W] [E] [S] est en conséquence irrecevable en ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
En application des dispositions des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Compte tenu des décisions rendues dans les litiges opposant Madame [W] [E] [S] à Monsieur [F] [R] [X], ex-conjoints, il est manifeste, alors qu’elle n’avait aucun intérêt à engager la présente action, que cette action en contestation d’une saisie-attribution infructueuse s’inscrit uniquement dans une volonté de nuire de Madame [W] [E] [S] au préjudice de Monsieur [F] [R] [X].
Madame [W] [E] [S] qui savait parfaitement que la saisie-attribution n’avait pas été dénoncée et qu’elle ne pouvait lui causer aucun préjudice étant infructueuse a néanmoins fait le choix de saisir le juge de l’exécution ce qui constitue une faute.
Il convient en conséquence de condamner Madame [W] [E] [S] à payer à Monsieur [F] [R] [X] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient également de condamner Madame [W] [E] [S] à payer une amende civile d’un montant de 1.000 €.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [E] [S] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [R] [X] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de le condamner à payer à Madame [W] [E] [S] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [W] [E] [S].
Condamne Madame [W] [E] [S] à payer à Monsieur [F] [R] [X] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Madame [W] [E] [S] à payer une amende civile d’un montant de 1.000 €.
Condamne Madame [W] [E] [S] aux dépens.
Condamne Madame [W] [E] [S] à payer à Monsieur [F] [R] [X] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Constate que l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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