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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 10 févr. 2026, n° 23/21896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/21896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 23/21896 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZNT
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[F] [S]
[H] [S]
C/
[R] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [F] [S], demeurant [Adresse 1]
Mme [H] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [R] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Décembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE .
Suivant acte sous seing privé du 13 juin 2017, Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] ont donné en location à Madame [R] [J] un immeuble à usage d’habitation, pour une durée de 3 ans, situé [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 479,49 € et une provision pour charges de 90 €.
Le bail s’est tacitement renouvelé à compter du 13 juin 2020 pour une nouvelle période de 3 ans, expirant le 12 juin 2023.
Par cate de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] ont fait signifier à Madame [R] [J] un congé aux fins de vente pour le 12 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023 Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] ont fait assigner Madame [R] [J] devant le Tribunal de Proximité de Tourcoing pour obtenir :
— constater la validité du congé signifié à la locataire aux fins de vente du logement ;
— constater l’occupation sans droit ni titre de la défenderesse ;
— ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef ;
— condamner Madame [R] [J] à leur payer :
* 877,34 € au titre d’un solde d’indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 03 octobre 2023 ;
* une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ définitif ;
* 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
La cause a fait l’objet d’une décision de caducité en date du 21 février 2024.
Par décision en date du 18 avril 2024, le juge a rapporté la décision de caducité et a renvoyé la cause à l’audience du 26 juin 2024.
Après plusieurs renvois à la demande d’au moins une des parties et pour nécessité de service, la cause a finalement été retenue à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle les parties ont comparu régulièrement représentées.
Par dépôt de ses écritures, auxquels il convient de se référer pour de plus amples explications les demandeurs réitèrent leurs demandes et concluent au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [R] [J]. Ils portent leur demande au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 3779,05 € arrêtée au 02 décembre 2025 outre 2500 € au titre de l’indemnité procédurale et sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur verser une somme de 4000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ils font valoir que :
— le congé délivré est valable dans la mesure où il justifient d’un motif légitime dans la mesure où leurs revenus ont évolué à la baisse, la société de Monsieur [S] faisant l’objet d’un plan de redressement judiciaire suite à la décision du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 07 juillet 2025 ;
— le versement partiel du loyer de la locataire est une des causes des difficultés financières qu’ils rencontrent, cette dernière se contentant de payer sa part de loyer déduction faite du montant des APL qu’elle devrait percevoir ;
— ils doivent faire face aux frais de scolarité élevés de leur fille actuellement admise à l’école vétérinaire à [Localité 2] (Belgique) ;
— ils subissent un important préjudice du fait du maintien dans les lieux de la locataire ;
— la locataire ne justifie pas du préjudice de jouissance dont elle se prévaut depuis son entrée dans les lieux et qu’ils ont réalisés tous les travaux nécessaires à l’entretien et que ce n’est que plus d’un an après une occupation sans droit ni titre du logement que Madame [J] fait état de désordres dans le logement ;
— ils n’ont pas failli à leur obligation de délivrance d’un logement décent ;
— les demandes indemnitaires de la défenderesse ne sont fondées, ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications, Madame [R] [J] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] de leur demande de congé pour vendre et de contaster l’état d’indécence de leur logement ;
— dire qu’aucun loyer ne sera dû jusqu’à complète réalisation des travaux et réintégration du locataire dans le logement à compter de la décision à intervenir ;
— les condamner a effectuer les travaux de remise en état du logement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— les condamner à la reloger à leur frais sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir dans un logement similaire et dans le secteur de [Localité 3] et ce jusqu’à la réalisation complète des travaux et réintégration effective du locatire dans le logement ;
— les condamner à lui verser la somme de 35350 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— les condamner à lui verser la somme de 6000 € au titre de son préjudice moral ;
— les condamner à lui verser la somme de 7000 € au titre de la résistance abusive ;
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
— les condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime pour la vente de leur immeuble et n’ont par ailleurs fait aucune démarche pour la mise en vente de celui-ci ; elle ne perçoit plus d’APL suite à la négligence des bailleurs qui n’ont pas transmis les documents nécessaires, raison pour laquelle elle ne paye que sa part personnelle à savoir la somme de 281€ ; 0 € au titre de la résistance abusive ; dès son entrée dans les lieux elle a connu d’importants désordres liés des problèmes d’humidité et de chauffage, empêchant la jouissance paisible du bien loué constaté par la CAF en date du 03 juillet 2025 ; les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance d’un logement décent ce qui lui a causé de nombreux préjudices pour lesquels elle réclame indemnisation ; elle est en outre fondée à suspendre le paiement de ses loyers jusqu’à la complète réalisation des travaux de mise en conformité et réintégration de son domicile.
A l’issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la validité du congé :
L’article 15 – I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “ Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué, et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis un an au moins à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois s’il émane du locataire et de six mois
lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, en cas d’obtention d’un 1er emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de 60 ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II.- Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.”
Le bail a débuté le 13 juin 2017, il a été renouvelé au delà du 13 juin 2020 pour une nouvelle période de 3 ans. Le contrat de bail expirait donc le 12 juin 2023.
Le 12 décembre 2022, soit six mois au moins avant la date d’expiration du contrat, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un congé aux fins de vente.
Ce congé comprend une offre de vente faite au locataire au prix de 95000 €. Les conditions de la vente y sont également précisées.
Il est donc conforme en la forme aux dispositions de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989.
Il est constant, d’une part, que la justification d’un congé par un motif légitime et sérieux n’est pas limitée à l’inexécution par le locataire de l’une de ses obligations et, d’autre part, que l’appréciation du motif légitime et sérieux relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui exerçent un contrôle a priori sur l’exactitude du motif allégué.
En l’espèce, le congé du 12 décembre 2022 est motivé par une baisse conséquente des revenus des consorts [S] et un besoin de financement des études supérieures de leur fille.
Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] communiquent le jugement en date du 07 juillet 2025 arrêtant le plan de redressement de la SARL MEDIA ELEC société de Monsieur [F] [S] ce dernier justifiant avoir dû cesser son activité en 2024, suite a un arrêt maladie de septembre 2021 à février 2022.
Ils produisent en outre le certificat de scolarité de leur fille admise en école vétérinaire à [Localité 2] (Belgique).
Dans ces conditions les difficultés financières rencontrées par les bailleurs et le parcours de leur fille associés à des frais de scolarité élevés constituent un motif légitime et sérieux de délivrer congé pour vendre à Madame [R] [J].
Il y a donc lieu de valider le congé pour vendre signifié à la locataire.
2 ) Sur l’expulsion de la locataire :
La locataire n’a pas exercé son droit de préemption quant à l’achat du logement dans les délais fixés par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Le contrat de bail est donc résilié depuis le 12 juin 2023.
Aussi, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [J] et de tout occupant de son chef.
3 ) Sur l’indemnité d’occupation :
Depuis le 12 juin 2023, Madame [R] [J] est occupante sans droit ni titre du logement.
Or, l’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Il y a donc lieu de condamner Madame [R] [J] à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du dernier loyer dû et des charges.
4 ) Sur les impayés de loyers :
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la Loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil énonce que “ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
A l’appui de leurs demandes, les bailleurs produisent :
* le contrat de bail
* le décompte des sommes dues arrêté à la date du 02 décembre 2025.
Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] démontrent ainsi que leur locataire reste leur devoir 3779, 05 € suivant décompte arrêté au 02 décembre 2025.
Madame [R] [J] reconnaît ne verser que la somme de 281 € correspondant à la part de l’indemnité d’occupation sans les APL.
Les bailleurs ne peuvent être tenus responsables du non versement des APL à leur locataire.
Il y a donc lieu de condamner Madame [R] [J] à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] 3779,05 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 02 décembre 2025.
5) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] ne rapportent pas la preuve de l’attitude fautive de la défenderesse dans l’engagement de la présente procédure.
Ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.
6) Sur les demandes reconventionnelles de Madame [R] [J] concernant défaut d’occupation paisible du logement imputable au bailleur
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 indique que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en conseil d’Etat pour les locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l’article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur les loyers ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas ;
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions des articles 1721 du code civil, de le garantir des vices et défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) d’entretenir les locaux en bon état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L’article 1719 du code civil reprend ses obligations en prévoyant que “ Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1°) de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent
2°) d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage duquel elle a été louée
3°) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail
4°) d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.”
L’article 1720 du code civil ajoute également que “ Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.”
Toutefois, le bailleur n’est tenu de réaliser les travaux que dès lors qu’il a été mis en demeure de le faire.
Le décret n°2002/120 du 30 janvier 2002 définit les caractéristiques du logement décent. Il précise en son article 5 qu’ “ Un logement qui a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent.”
L’article 2 du décret du 30 janvier 2002 indique en outre que “ Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1° Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation
2° Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage.
3° La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4° Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par la loi et les règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
5° Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements
6° Les pièces principales, au sens du 3ème alinéa de l’article R 111-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.”
L’article 3 du décret du 30 janvier 2002 ajoute que “ Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1° Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
2° Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires
3° Des installations d’évacuation des eaux ménagères et eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon
4° Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et comprenant une installation d’évacuation des eaux usées
5° Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un wc séparé de la cuisine ou de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle comprenant une baignoire ou une douche aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimentée en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un wc extérieur au logement à condition que ce wc soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible
6° Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.”
Il appartient au locataire d’établir la preuve de ce que le logement qu’il occupe ne répond pas aux caractéristiques de la décence telles qu’elles sont définies par le décret du 30 janvier 2002.
L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ainsi, le locataire qui établit que l’état de la chose louée lui a causé un préjudice (notamment de jouissance) peut obtenir des dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [R] [J] verse aux débats :
— le constat d’état des lieux d’entrée et le bail du 13 juin 2017 qui indique que le logement était bon état général, on relève deux fuites au niveau de du flexible et de la douchette de la salle de bains;
— des photographies du 20 février 2020 présentant la séparation de la terrasse qui s’est décrochée partiellement de son attache ;
— différents mails signalant des désordres datant du mois de février et mars 2023 et d’avril à août 2024 ;
— des photographies datées du 15 mai 2024 en noir et blanc et de très mauvaise qualité ;
— un constat d’indécence de la CAF en date du 03 juillet 2025.
Les services de la ville de [Localité 3] n’ont néanmoins pas relevé d’éléments caractérisants l’indécence du logement lors de leur visite du 15 avril 2025.
Ils ont fait état des points suivants à solutionner par le bailleur :
cache électrique du radiateur de salle de bains descellé du mur ;manque des grilles d’aération sur la fenêtre de la chambre et présence de moisissures au plafond ;de l’eau stagnante au niveau du compteur d’eau sur la terrasse ;un dysfonctionnement des radiateurs électriques et des entrées d’air au niveau de la porte d’entrée du logement.
Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] justifient avoir pris en considération les conclusions des services de la ville de [Localité 3] et, même en amont, la société de gestion Citya ayant rapidement mandaté la société IMS pour régler les différents désodres.
Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] justifient également avoir fait des démarches pour répondre aux demandes ponctuelles de leur locataire durant toute la durée du bail, notamment au niveau des volets, chauffe-eau et porte de chambre donc antérieurement à la visite des services de la ville.
Les pièces produites démontrent l’attitude active du bailleur aux fins de mettre fin aux désordres lorsqu’il en avait connaissance et la résistance de Madame [R] [J] aux fins d’effectuer certains travaux comme en témoigne Madame [A] (gestionnaire Citya) et la société IMS mandatée par ce gestionnaire.
Il convient en outre de rappeler que Madame [R] [J] est occupante sans droit ni titre depuis le 12 juin 2023.
En conséquence, Madame [R] [J] n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir la réalité de son préjudice de jouissance depuis son entrée dans les lieux à savoir le 13 juin 2017.
Elle n’apporte pas davantage la preuve de son préjudice moral.
Elle sera donc déboutée de ses demandes.
7) Sur les dépens :
Madame [R] [J] qui succombe supportera la charge des dépens.
8) Sur les frais irrépétibles :
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais irrépétibles par eux engagés.
Aussi, Madame [R] [J] sera condamnée à verser à Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la décision,
VALIDE le congé pour vendre signifié le 12 décembre 2022 ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail à la date du 12 juin 2023 en application du congé pour vente signifié à la locataire ;
ORDONNE l’ expulsion de Madame [R] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les deux mois d’un commandement de délaisser, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du dernier loyer dû et des charges, et ceci du 12 juin 2023 à la complète restitution des lieux et remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] 3779,05 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 02 décembre 2025;
DEBOUTE Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [R] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [R] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [J] aux dépens;
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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