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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 juin 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Société [ Localité 8 ] INFORMATIQUE dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Juin 2025
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHRD
Grosse délivrée
à Mme [V]
Copie délivrée
à [Localité 8] INFORMATIQUE
le
DEMANDERESSE:
Madame [R] [V] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE:
Société [Localité 8] INFORMATIQUE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par M. [Z] [B], gérant muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Alain GOUTH, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 30 janvier 2025, Madame [R] [V] épouse [J], domiciliée [Adresse 5], a fait citer à l’audience du 04 avril 2025 la société NICE INFORMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B], à l’effet de voir cette dernière être condamnée au règlement à titre principal d’une somme de 2 535 euros ainsi qu’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Lors de cette audience, Madame [V] épouse [J] et Monsieur [B] représentant la société [Localité 8] INFORMATIQUE sont présents.
Madame [V] épouse [J] expose avoir acquis un poste informatique bâti spécifiquement pour elle au magasin [Localité 8] INFORMATIQUE en décembre 2022. Le 12 mai 2024, en travaillant dessus, le dossier « document » s’est retrouvé par erreur dans le dossier « téléchargement » et elle indique l’avoir supprimé, croyant à un raccourci informatique. Elle précise être allée, le lendemain au magasin afin de permettre à Monsieur [B] de récupérer les données du dossier supprimé, ce qu’il avait déjà réalisé à plusieurs reprises, lui précisant également qu’elle avait besoin rapidement du PC. Le réparateur va le garder 15 jours, Madame [V] épouse [J] le récupérant le 27 mai en réglant une facture de 180 euros.
En reconnectant sa tour, Madame [V] épouse [J] s’est alors aperçue que l’ensemble des fichiers étaient corrompus, illisibles ou vidés et que les deux disques durs, dont un back- up étaient hors d’usage.
Ayant fait appel à sa protection juridique, Madame [V] épouse [J] a mis en demeure [Localité 8] INFORMATIQUE de s’occuper de son cas, la perte des données lui étant gravement préjudiciable. Monsieur [B] est alors resté totalement muet, n’a pas proposé de récupérer les données perdues, obligeant Madame [V] épouse [J] à faire appel à une société spécialisée pour opérer cette récupération qui n’a été effectuée qu’à hauteur de 70 à 80% par la société Clinique de Données et ce moyennant le règlement de deux factures de 978 euros et 1 122 euros les 3 et 4 juillet 2024.
Madame [V] maintient ainsi l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société en invoquant la faute et l’inertie de son responsable.
En réponse, Monsieur [B], pour le compte de la société [Localité 8] INFORMATIQUE, expose que la suppression par erreur du dossier « Document » par son utilisateur était irréversible et que Madame [V] porte seule la responsabilité du sinistre qu’il a tenté de limiter, en vain. Il y avait, pour celui-ci, un risque évident d’absence de récupération, l’ordinateur partant en erreur systématiquement.
Dans le cadre de la conciliation, Monsieur [B] indique avoir accepté de rembourser le montant de la facture émise, mais il décline toute responsabilité quant au sinistre survenu.
Celui-ci n’effectue aucune demande reconventionnelle.
Une tentative de conciliation a été effectuée le 8 juillet 2024 qui s’est soldée par un constat d’échec.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisés que la décision serait rendue le 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la comparution du défendeur :
L’article 467 du code de procédure civile édicte que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
II. Sur la recevabilité de l’action :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l’article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3 Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Une tentative de conciliation a été effectuée et s’est soldée, le 25 juin 2024, par un constat d’échec.
L’action engagée par Madame [V] épouse [J] est donc recevable.
III. Sur l’origine du sinistre
Il convient préalablement d’indiquer que la réalisation aujourd’hui d’une expertise judiciaire portant sur l’origine et les causes du sinistre n’a plus de sens, dans la mesure où l’unité centrale a été manipulée à de multiples reprises et par de multiples intervenants ; il n’est donc pas utile de l’ordonner. Il est regrettable que Madame [V] épouse [J] n’ait pas fait procéder à cette expertise, même dans un cadre non contradictoire, parallèlement à la récupération des données par les sociétés spécialisées Clinique de Données et Clinique Informatique. Aucune mention de l’origine du sinistre ou des manipulations fautives ne figure en l’occurrence dans les factures émises par ces deux intervenants. Il en résulte que seules les affirmations et l’expertise propre à Madame [V] devraient être prises en compte, ce qui semble insuffisant techniquement.
Il convient de constater, au-delà de ses affirmations péremptoires, que la responsabilité première de ce sinistre incombe à son utilisatrice et à l’erreur de manipulation que celle-ci a effectuée. Il doit en être tenu compte et à ce titre, il est également nécessaire de souligner que cette responsabilité première ne permet pas de générer de la part de la société informatique initialement intervenue une obligation de résultat, mais uniquement une obligation de moyens.
En outre, l’importance de l’erreur initiale ne peut être aujourd’hui mesurée qu’à l’aune d’une absence de sauvegarde du second disque dur servant de « back up », puisqu’après le sinistre, la sauvegarde effectuée n’a pas eu l’effet escompté.
Il est également relevé que certains courriels produits sont antérieurs à l’acquisition du matériel en décembre 2022 et ne concernent pas, sauf erreur, ce dernier.
Du point de vue sémantique, il est fait état de « corruption de fichiers » : un fichier est dit corrompu lorsqu’une ou plusieurs parties des données qui le composent sont perdues. Lorsque l’utilisateur tente d’ouvrir un tel fichier, le support de stockage est incapable de le reconstruire ou incapable d’en localiser les données, même si elles sont toujours présentes, mais non identifiées.
L’origine de la corruption : celle-ci est imputable soit à des bugs logiciels ou à des problèmes de lecture/écriture lors de la création et du stockage des données, soit lors d’une tentative de récupération ultérieure. Si l’origine du sinistre est difficilement identifiable aujourd’hui, ainsi que cela a été précédemment indiqué, il n’en reste pas moins deux responsables.
La seule solution pérenne et sûre pour éviter ce type de problème reste la sauvegarde sur une clé ou un autre disque dur, disque de sauvegarde, et cette manipulation n’a pas été effectuée par Madame [V].
Monsieur [B] indique, dans son courriel du 24 mai 2024, n’avoir pu réparer les dommages du disque dur principal et avoir lancé la copie complète des données, pour repartir sur une réinstallation de Windows.
Ce faisant, si la sauvegarde porte sur un disque dur endommagé, avec un ensemble de données déjà endommagé, ce qui ne peut être écarté, le résultat est forcément identique, à savoir que l’on obtient des fichiers corrompus sur la sauvegarde.
Par contre, le fait d’avoir réinstallé WINDOWS à la suite a écrasé les éléments contenus initialement dans le disque dur principal le rendant pour le coup encore plus difficilement récupérable, voir non réparable ; seule une sauvegarde antérieure, non effectuée, ou l’appel à une société spécialisée, ce qui a été réalisé, eut permis ce sauvetage. L’erreur, la faute en droit par rapport à l’obligation de moyens de Monsieur [B] et de la société [Localité 8] INFORMATIQUE, se situe là et uniquement là.
La traduction juridique de l’ensemble de ces données se trouve dans les articles 1231 et suivants du Code Civil concernant la responsabilité contractuelle, puisqu’il y a exécution d’un contrat et, dans le cadre de la mise en œuvre de cette responsabilité, les conditions de preuve sont identiques à celles de la responsabilité extra contractuelle, à savoir : la faute, le préjudice et enfin le lien de causalité entre ces deux premières conditions.
En conclusion, il se dégage une obligation de moyens de la part de l’intervenant informatique et une responsabilité partagée à la mesure de la faute commise par Monsieur [B], mais aussi de la faute de Madame [V].
Le lien de causalité entre la faute commise par le réparateur et la perte des données est existant, direct et certain, mais atténuée par la faute du demandeur qui reste double, absence de sauvegarde alors qu’elle à un disque dur destiné à cet usage et effacement d’un fichier, qui est un fichier système. Le préjudice en résultant, au demeurant chiffré par la demanderesse, sera en conséquence partagé par moitié.
IV. Sur les demandes principales :
Madame [R] [V] épouse [J] rapporte la preuve de son préjudice direct et le chiffre à une somme de 2 535 euros, en ce compris la facture établit par la société [Localité 8] INFORMATIQUE, soit, pour un partage de responsabilité à hauteur de 50%, une somme de 1 267,50 euros à la charge de la société informatique, laquelle sera condamnée à son versement au bénéfice de Madame [R] [V] épouse [J].
V. Sur les dommages et intérêts :
Madame [R] [V] épouse [J] sollicite également la condamnation de la société [Localité 8] INFORMATIQUE au règlement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Celle-ci a précisé avoir pu, grâce à une entreprise spécialisée dans le domaine de la récupération des données, récupérer 70 à 80% des données informatiques manquantes. Compte-tenu du partage de responsabilité ordonné par moitié, il sera attribué à Madame [R] [V] épouse [J] une somme de 300 euros correspondant à 30% des données non récupérées par rapport à sa demande d’attribution de dommages et intérêts, somme au versement duquel sera condamnée la société [Localité 8] INFORMATIQUE.
VI. Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 8] INFORMATIQUE sera condamnée aux dépens de la présente instance.
VII. Sur l’article 700 :
Il n’est pas sollicité l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
VIII. Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort :
Déclare recevable la requête déposée par Madame [R] [V] épouse [J] à l’encontre de la société [Localité 8] INFORMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal et la dit fondée ;
Déclare la société [Localité 8] INFORMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal, responsable pour moitié du préjudice subi par Madame [R] [V] ;
Condamne la société [Localité 8] INFORMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal, au règlement d’une somme de 1 267,50 euros à Madame [R] [V] épouse [J] ;
Condamne la société [Localité 8] INFORMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal, au règlement en faveur de Madame [R] [V] épouse [J] d’une somme de 300 euros à titre dommages et intérêts ;
Condamne la société [Localité 8] INFORMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE
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