Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 17 déc. 2025, n° 25/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01462 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2RA Minute n° 25/1466
ORDONNANCE
du 17 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [I] [U]
né le 09 Juillet 1952 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
Comparant, assisté de Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— ASSOCIATION ACTIVE MOSELLE – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 5] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 15 Décembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [I] [U].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [I] [U], l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 09/12/2025 pris par le préfet de Moselle portant admission de [I] [U] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 15/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient soulève l’irrégularité de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2025 décidant du maintien en hospitalisation complète, au motif d’une insuffisance de motivation.
Il convient de rappeler que l’obligation de motivation des actes administratifs restreignant les libertés publiques est satisfaite lorsque l’autorité administrative se réfère à un avis médical circonstancié et déclare s’en approprier les termes.
En l’espèce, l’arrêté contesté vise expressément le certificat médical établi le 12 décembre 2025 par le Docteur [P]. Ce certificat, joint à la procédure, est particulièrement détaillé, décrivant une « impasse thérapeutique », un « risque élevé de récidive » et une « absence d’alternative ».
En se référant à ce document médical précis et en indiquant qu’il s’en approprie les conclusions quant à la nécessité de poursuivre les soins sous forme d’hospitalisation complète, le préfet a suffisamment motivé sa décision, tant en fait qu’en droit.
Le moyen de nullité sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Monsieur [I] [U] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État et est actuellement pris en charge en unité pour malades difficiles.
L’avis motivé du 15 décembre 2025 décrit une pathologie de type schizophrénie pharmaco-résistante chez un patient aux lourds antécédents hétéro-agressifs (homicide).
Le corps médical relève la persistance d’une activité délirante, une dissociation idéo-affective et, surtout, une banalisation morbide des actes commis par le passé. Monsieur [U] présente un déni total de ses troubles (anosognosie) et de sa dangerosité.
Les experts et l’équipe soignante concluent de manière unanime à un risque de récidive élevé en cas de rupture du cadre de soins actuel.
Dès lors, les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes de façon grave. La mesure d’hospitalisation complète apparaît comme la seule modalité de prise en charge adaptée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de nullité ;
Autorisons à l’égard de [I] [U] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Registre du commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Prune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Caisse d'épargne ·
- Personnes ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Document ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Algérie
- Etablissement public ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende ·
- Commission de surendettement ·
- Mer ·
- Télécopie ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Référé ·
- Commune ·
- Chèque ·
- Expertise ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Courriel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Pluie ·
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- École
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Lot
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Immobilier
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Fiabilité ·
- Prêt
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Expulsion ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.