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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 mars 2025, n° 24/05931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE :
Le 12/05/25
à Me HUA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05931 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PSW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée le 15 février 2022, la société Caisse d’Epargne Provence CEPAC a consenti à M. [V] [Z] un prêt personnel d’un montant de 14.000 euros, remboursable en 36 mensualités de 416,64 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,53 % et un taux annuel effectif global de 4,62 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Caisse d’Epargne Provence CEPAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023, mis en demeure M. [V] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023, la société Caisse d’Epargne Provence CEPAC lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la société Caisse d’Epargne Provence CEPAC a fait assigner M. [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de le condamner au paiement des sommes de :
13.160 euros au titre du crédit n°42476268219001 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,52%;700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à la validité de la signature électronique du contrat, à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Caisse d’Epargne Provence CEPAC, représentée par son conseil, a maintenu à titre principal sa demande de condamnation de M. [V] [Z] au paiement des sommes visées à son assignation. Elle conclut à la recevabilité de l’action, en ce que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois d’octobre 2022 et précise que la preuve de la signature électronique du contrat ne peut être produite.
Cité par remise de l’acte à étude, M. [V] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation. L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret : l’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la signature du contrat électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, prévoit que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée ;la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extrinsèques non exhaustifs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de crédit n°42476268219001 a fait l’objet d’une signature électronique matérialisée par la mention : « Signé électroniquement le 15/02/2022 ».
Il est constant que le prêteur ne fournit pas le certificat qualifié de signature électronique émis par un prestataire de service de confiance qualifié, ce qui a pour conséquence de le priver de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique. Cependant, le contrat revêtu d’une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques à l’acte et notamment des actes d’exécution.
Ainsi, il est versé aux débats un échéancier du contrat n°42476268219001, un historique de compte établissant le versement des fonds le 22 février 2022 ainsi que les prélèvements effectués, un justificatif de consultation du fichier des incidents de crédits aux particuliers, des courriers de mise en demeure relatifs au contrat de crédit n°42476268219001 adressés à l’emprunteur à l’adresse correspondant à celle du contrat, la copie de la pièce d’identuté de l’emprunteur, son contrat de travail et des bulletins de salaire d’octobre à décembre 2021.
L’ensemble des ces éléments sont suffisants à s’assurer de la preuve de l’existence du contrat, étant remarqué qu’en l’absence de comparution, M. [V] [Z] n’est pas en mesure de contester la réalité de la signature du contrat litigieux. En conséquence, la réalité de la signature de ce dernier sera reconnue.
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 4 mars 2023, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 18 septembre 2024, l’action de la société Caisse d’Epargne Provence CEPAC sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause IV-9 intitulée “Exigibilité anticipée, déchéance du terme” prévoyant que “le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants: défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023, la société Caisse d’Epargne Provence CEPAC a mis en demeure M. [V] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, soit la somme de 1.405 euros, dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.
En ne respectant pas le délai de préavis prévu au contrat de crédit, la société Caisse d’Epargne Provence CEPAC n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme.
Sur la créance de la société Caisse d’Epargne Provence CEPAC
Il résulte de ce qui précède que le contrat de prêt litigieux est toujours en cours et que le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit.
En conséquence, la créance de la société Caisse d’Epargne Provence CEPAC sera fixée à la somme de 1.405 euros, correspondant aux échéances échues impayées. Il convient donc de condamner M. [V] [Z] au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 4,53% à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [Z] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Caisse d’Epargne Provence CEPAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société Caisse d’Epargne Provence CEPAC à l’encontre de M. [V] [Z] au titre du contrat de crédit n°42476268219001 souscrit le 15 février 2022;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de crédit n°42476268219001 souscrit le 15 février 2022 n’est pas acquise;
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à la société Caisse d’Epargne Provence CEPAC la somme de 1.405 euros au titre des échéances échues impayées du contrat de crédit n°42476268219001 souscrit le 15 février 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,53% à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société Caisse d’Epargne Provence CEPAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE la société Caisse d’Epargne Provence CEPAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 12 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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