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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 11 avr. 2025, n° 23/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 11 Avril 2025
MINUTE N°25/238
N° RG 23/00222 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OUMV
Affaire : [B] [S]
[L] [M]
C/ S.E.L.A.R.L. ACTA
[L] [M]
Société CONSEILS DIAG
[Y] [I]
[T] [Z]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDEURS :
M. [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Robert CERESOLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. ACTA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Robert CERESOLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société CONSEILS DIAG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
M. [Y] [I] es qualité de représentant de l’entreprise CONSEILS DIAG
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
Me [T] [Z] de l’office notarial ACTA
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 09 janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 11 Avril 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 11 Avril 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Me Hélène BERLINER
Me Robert CERESOLA
Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO
Le 11/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 janvier 2023, M. [B] [S] a fait assigner M. [L] [M] devant le Tribunal judiciaire de Nice. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/222.
Par actes des 24 février 2023 et 15 mars 2023, M. [L] [M] a fait assigner en intervention forcée la SARL CONSEILS DIAG et Maître [T] [Z]. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/1545.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul n° RG 23/222.
En outre, par actes des 21 juin 2024 et 2 juillet 2024, M. [L] [M] a dénoncé l’assignation à la SELARL ACTA et à M. [Y] [I] en sa qualité de représentant et responsable de l’entreprise CONSEILS DIAG.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Maître [T] [Z] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789-6° et 122 du code de procédure civile, 1242 du code civil, 6 du décret du 15 janvier 1993, de :
juger que Maître [Z] était notaire salariée au moment de la vente et a instrumenté pour le compte de son employeur SELARL ACTA ;déclarer en conséquence irrecevable l’action de M. [M] à l’encontre de Maître [Z] ;condamner M. [M] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [M] au paiement des entiers dépens.
M. [M] a par ailleurs sollicité la jonction des deux procédures selon message RPVA du 24 septembre 2024. Les deux procédures ont ainsi été retenues à l’audience d’incidents de la mise en état du 9 janvier 2025.
A cette audience, Maître [T] [Z] a maintenu ses demandes.
M. [B] [S] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
constater et juger que M. [S] s’en rapporte à justice quant à la demande présentée par Maître [T] [Z] tendant à voir déclarer l’action à son encontre irrecevable ;rejeter toutes éventuelles demandes de condamnations présentées à l’encontre de M. [S] dans le cadre du présent incident ;condamner tout succombant à verser à M. [S] une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner tout succombant aux entiers dépens d’incident.
M. [L] [M] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 20 juin 2024, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
donner acte à Maître [T] [Z] de sa qualité de salariée de la SELARL ACTA ;surseoir à statuer sur sa demande ;renvoyer l’incident au fond à l’audience de mise en état pour statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;réserver les dépens.
La société CONSEILS DIAG et M. [I] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la jonction des deux procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, au regard du lien existant entre les litiges objets des procédures n° RG 23/222 et n° RG 24/2490, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction sous le seul n° RG 23/222.
Sur l’incident soulevé par Maître [Z]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Maître [Z] expose avoir reçu l’acte litigieux, objet du présent litige, en qualité de notaire salariée. Elle invoque sur le fondement de l’article 1242 du code civil que seuls les commettants sont responsables du dommage causé par leur préposé dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, sauf à démontrer un abus de fonction.
En réponse, M. [M] relève que Maître [Z] s’est toujours présentée à lui comme son seul interlocuteur et à aucun moment comme salariée de la SELARL ACTA, ajoutant ne jamais avoir été informé de cette qualité de salariée.
A l’appui de la fin de non-recevoir soulevée, Maître [Z] ne verse aucune pièce attestant de sa qualité de salariée au jour de la conclusion de l’acte litigieux. Or cette fin de non-recevoir est soulevée au visa de l’article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du commettant, aux fins de voir dégager sa propre responsabilité en qualité de préposée.
Dès lors, en l’état, en l’absence de pièce relative à la qualité de salariée, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 23/222 et de la procédure n° RG 24/2490, sous le seul n° RG 23/222 ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Maître Justice [Z] ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 18 septembre 2025 à 9 heures (audience dématérialisée) pour conclusions des parties après jonction ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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