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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 28 mai 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00624 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXFG Minute n° 25/645
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [N] [V]
né le 14 Décembre 1979 à [Localité 5] (HAUTE GARONNE), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— ASSOCIATION RESO – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 4] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 4] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 19 Mai 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [V] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Frédérique LOESCHER, conseil de M. [N] [V] et vu la demande de mainlevée ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 05 août 2024 prise par M. le préfet de la Haute Garonne portant admission de M. [N] [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 03 décembre 2024 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 12 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur la demande de mainlevée,
L’avocate de M. [V] fait valoir qu’il n’est pas possible de vérifier la notification au patient de l’arrêté du 04 décembre 2024 du préfet de la Haute Garonne portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques. Elle souligne que l’avis de notification porte la mention « refuse de signer » et la date du 05 décembre sans que la partie relative à l’impossibilité d’obtenir la signature du patient ne soit complétée. Elle sollicite la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, il est exact que l’avis de notification n’est pas entièrement complété. Il en résulte qu’il est impossible de vérifier que l’arrêté a bien été présenté à M. [V] dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier l’identité de la personne ayant tenté cette notification.
Il en résulte une atteinte aux droits du patient, la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
Selon le paragraphe III de l’article 3211-12 du code de la santé publique,
« Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
Il résulte des derniers éléments médicaux que l’état de santé de M. [N] [V] justifie que la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte soit différée de 24 heures, la mise en place d’un programme de soins étant opportune.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [N] [V];
Disons que la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [N] [V] sera différée d’un délai maximal de vingt-quatre heures afin de permettre, le cas échéant, l’établissement d’un programme de soins ambulatoires ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 4], le 28 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge,
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