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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 22 avr. 2024, n° 19/37104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/37104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 19/37104 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQLBP
AJ du TJ DE [Localité 11] du 11 Juillet 2019 N° 2019/036627
N° MINUTE : 9
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 22 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [C] épouse [L] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Carole PASCAREL, Avocat, #B0953
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L] [A]
[Adresse 6]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2019/036627 du 11/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représenté par Me Isabelle DE LIPSKI, Avocat, #D0669
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[E] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement et contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresignée par avocats, annexée à la présente décision,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Madame [D], [Y], [V], [J] [C] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (Sarthe)
et de
Monsieur [N], [R], [T], [B] [L] [A] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 septembre 2019 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [F] [L] [A], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 14], s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère ;
RESERVE les droits d’hébergements du père,
ACCORDE au père un droit de visite à l’égard de l’enfant, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— en présence de la mère de Monsieur [L] [A] et au domicile de cette dernière, qui devra s’y engager par écrit au préalable,
— durant les petites vacances scolaires, sur le temps de la journée de 10h à 18h, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— durant les grandes vacances scolaires, sur le temps de la journée, de 10h à 18h :
— deux semaines en juillet à compter de la date des vacances scolaires ;
— les deux dernières semaines du mois d’août ;
A charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher [F], et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère de Monsieur [L] [A].
DIT que les frais de transports liés à l’exercice des droits de visite du père seront pris en charge à hauteur des 2/3 par Madame [C] et à hauteur d'1/3 par Monsieur [L] [A] ;
DIT que sont à prendre compte les dates des vacances scolaires de l’académie dans laquelle l’enfant se trouve scolarisée ;
MAINTIENT la contribution de Monsieur [L] [A] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [L] [A], à la somme de 75,00 euros par mois, à verser à Madame [D] [C] avant le 5 de chaque mois et si besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’évolution du coût de la vie selon les modalités fixées par l’ordonnance de non-conciliation du 13 septembre 2019 et que les indexations d’ores et déjà réalisées demeurent acquises ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière, sauf demande des parties auprès de la [9] ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Et le présent jugement a été signé par Philippe MATHIEU, 1er vice-président adjoint, juge aux affaires familiales, assisté de Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré.
Fait à [Localité 11], le 22 Avril 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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