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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 20 déc. 2024, n° 22/03673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 20/12/2024
N° RG 22/03673 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IVV7 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [V] [I] [J] épouse [E]
CONTRE
M. [K] [X] [E]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [V] [I] [J] épouse [E]
née le 15 avril 1977 à CLERMONT-FERRAND (63)
2 route de Clermont
63200 MALAUZAT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [K] [X] [E]
né le 14 septembre 1974 à CLERMONT-FERRAND (63)
5 rue du Teissoux
La Ganne
63230 LA GOUTELLE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [J] et [K] [E] ont contracté mariage le 14 septembre 2002 à Malauzat (63), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union, [W] [E] née le 22 novembre 2004 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 06 octobre 2022, [V] [J] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse avec indemnité d’occupation, l’époux disposant d’un délai de trois mois pour quitter les lieux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— débouté [V] [J] de sa demande de pension alimentaire pour l’enfant majeure et débouté [K] [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [V] [J] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 17 août 2022. Elle conclut au débouté de son époux quant à sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et sa demande de prestation compensatoire. Elle sollicite que le père contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à hauteur de 100 € par mois outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels afférents à l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [K] [E] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 22 février 2023. Il demande le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 266 du Code Civil et celui de la somme de 36000 € au titre d’une prestation compensatoire. Il conclut au débouté de son épouse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 25 novembre 2024 prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ;
Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu’en l’espèce, [K] [E] reproche à son épouse son infidélité qui l’a plongé dans une profonde dépression ; qu’il rappelle que s’il avait effectivement de lourds antécédents comme le relève son épouse, pour autant, il n’avait jamais fait l’objet d’une si longue hospitalisation précédemment que celle qu’il a subi à la suite de l’annonce par son épouse de son infidélité et de sa tentative de suicide ; que cette longue hospitalisation de plus de 07 mois lui a compliqué l’organisation de sa vie à la suite de la décision du juge de la mise en état pour trouver un logement, reprendre ses effets personnels ;
Attendu que [K] [E] verse aux débats la lettre de liaison médicale établie le 20 mars 2023 ; que la lecture de ce document permet de constater l’existence d’un syndrôme dépressif ancien outre des problèmes de santé après accident de travail suite à une chute d’échaffaudage en 2012 nécessitant plusieurs actes chirurgicaux ; qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie pour plusieurs tentatives de suicide, la première fois en décembre 2016 ;
Attendu que [K] [E] ne justifie d’une quelconque infidélité de son épouse ; que de même, il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un comportement de son épouse entraînant l’aggravation de son état de santé psychique ; qu’il sera donc débouté de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise en son alinéa 3 que dès lors qu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, sous réserve de l’examen prioritaire de la demande pour faute, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an prévu par le premier alinéa du même texte ne soit exigé ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’époux demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de la fin du délai de trois mois qui lui a été accordé par le juge de la mise en état ; que cette demande ne sera pas recevable dans la mesure où elle est postérieure à la date de la demande en divorce ; que lors de l’audience portant orientation et sur mesures provisoires, les époux avaient indiqué qu’ils n’étaient pas séparés, l’époux étant hospitalisé depuis le 17 août 2022 ; qu’une date d’hospitalisation ne peut suffire à établir la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que par conséquent, [V] [J] et [K] [E] seront déboutés de ce chef et la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice d’une éventuelle prestation compensatoire, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; que cette action ne peut être formée qu’à l’occasion de l’instance en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, [K] [E] ne saurait tenir responsable son épouse des difficultés qu’il a pu rencontrer à sa sortie d’hospitalisation pour se reloger notamment, étant de plus précisé que le compte-rendu médical indiquait qu’il avait été aidé par son frère ; qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage a duré 22 ans dont 20 ans de vie commune ;
— l’époux est âgé de 50 ans et l’épouse de 47 ans ;
— l’état de santé de l’épouse ne fait l’objet d’aucune remarque particulière ; celui de l’époux a été repris supra ;
— l’époux est en invalidité, paysagiste de formation et l’épouse exerce la profession de commis de cuisine ;
— les époux sont propriétaires en communauté du bien immobilier, ancien domicile conjugal ;
— [V] [J] a comme ressources la somme mensuelle de 1834 € ; elle supporte les charges courantes et vit avec l’enfant majeure du couple qui travaille ;
— [K] [E] a comme ressources la somme de 965 € par mois ; il supporte outre les charges courantes le paiement d’un loyer à hauteur de 350 € par mois ; il fait état de deux crédits, un pour un véhicule à hauteur de 129 € et un à hauteur de 132 € par mois ;
Attendu qu’il convient, compte tenu de ces éléments, d’accorder à [K] [E] une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;
Qu’en conséquence, [V] [J] sera condamnée à verser à son conjoint une prestation compensatoire en capital, constitué, conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil, par le versement d’une somme de 11500 € ;
Attendu que [V] [J] ne conteste pas que l’enfant majeure commune travaille ; qu’elle perçoit un salaire moyen de 767 € par mois et est hébergée au domicile de la mère ; que l’enfant majeure perçoit plus que le RSA et ne peut donc être considérée à charge même si son salaire est des plus modestes ; que [V] [J] sera donc déboutée de sa demande de pension alimentaire et de prise en charge des frais exceptionnels ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 06 octobre 2022 ;
Déboute [K] [E] de sa demande de divorce pour faute ;
Prononce le divorce de [V], [I] [J] et [K], [X] [E] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [K] [X] [E], né le 14 septembre 1974 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de [V] [I] [J], née le 15 avril 1977 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de mariage dressé le 14 septembre 2002 à Malauzat (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 06 octobre 2022 ;
Condamne [V] [J] à payer à [K] [E] la somme de ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (11 500 €) à titre de prestation compensatoire ;
Déboute [V] [J] de sa demande de pension alimentaire et de prise en charge des frais exceptionnels ;
Déboute [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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