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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 oct. 2025, n° 25/03938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03938 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LE7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 octobre 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 août 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [Y] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 20 août 2025 ; ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, ordonnance confirmée par décision du Premir Président de la Cour d’Appel de LYON du 16 septembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 12 Octobre 2025 à 15 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [T]
né le 03 Juin 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [X], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de MONTPELLIER en date du 05 août 2024 a condamné [Y] [T] à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 15 août 2025 notifiée le 15 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 août 2025;
Attendu que par décision en date du 18 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 20 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 13 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [T] pour une durée maximale de trente jours, ordonnane confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 16 septembre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 12 Octobre 2025, reçue le 12 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu d’une part que la rétention administrative de [Y] [T] débutée le 15 août 2025, a été prolongée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 20 août 2025 pour 26 jours puis le 16 septembre 2025 pour 30 jours ;
Attendu que [Y] [T] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Attendu que les autorités tunisiennes ont été sollicitées le 28 août 2025 avec transmission de tous les éléments nécessaires à son identification, et que les mêmes autorités ont été relancées les 12 septembre 2025 et 11 octobre 2025 ; que le préfet est en attente des réponses de ces autorités consulaires ;
Attendu qu’ il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’ un autre Etat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai ;
Attendu qu’ il ne peut être présumé que l’ absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation , et ce , alors même que l’ ensemble des éléments leur ont été transmis pour faciliter l’ identification de l’ intéressé, et que ce dernier s’ est à nouveau dit tunisien à l’ audience de ce jour;
Attendu de plus que l’ intéressé a été condamné à 4 mois d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Montpellier le 5 août 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ;
Attendu en outre que [Y] [T] a été signalisé à 13 reprises et que le nombre de signalisations quand bien même les suites pénales ne sont pas communiquées, comme le quantum de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel de Montpellier caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu que par suite, les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 12 Octobre 2025 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [Y] [T] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [Y] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Y] [T] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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