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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société SEQENS, S.A. SEQENS, S.A. au capital de 606 404 611,50 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXW5
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 09 Septembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
DEFENDEUR(S) :
[I] [O], [E] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 1er Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société SEQENS
S.A. au capital de 606 404 611,50€, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°B 582 142 816, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [O]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
non comparant
Mme [E] [U] née [Z]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 5 septembre 2019, la SA [Adresse 6] devenue SEQUENS a donné à bail à Mme [E] [U] et M. [I] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 515,68 € et 133,55 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 5] [Adresse 11] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [E] [U] et M. [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] par un acte du 16 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA D’HLM [Adresse 11], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation ; d’ordonner l’expulsion de Mme [E] [U] et M. [I] [O] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner solidairement Mme [E] [U] et M. [I] [O] au paiement de la somme actualisée de 4580,15 € avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA [Adresse 5] [Adresse 11] s’oppose à tout délai de paiement et au maintien des locataires dans les lieux, le loyer courant n’étant pas intégralement réglé.
M. [I] [O] ne comparait pas. Mme [E] [U] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 € par mois en règlement de l’arriéré. Elle précise que M. [O] aurait quitté les lieux.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 et une note en délibéré a été accordée sous une semaine pour que le demandeur puisse faire valoir un éventuel changement de position sur ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, la note en délibéré convenue a bien été reçue dans le délai imparti. Il en sera donc tenu compte. Aussi, le bailleur indique ne pas s’opposer à des délais de paiement et une suspension des effets de la clause résolutoire.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 17 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D’HLM SEQUENS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par LRAR à la CAF reçue le 3 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date du commandement, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 5 septembre 2019 contient une clause résolutoire en son article 19 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 août 2024, pour la somme en principal de 1057,64 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 22 octobre 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA [Adresse 7] produit un décompte démontrant que Mme [E] [U] et M. [I] [O] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4174,99 € à la date du 24 juin 2025.
Mme [E] [U] et M. [I] [O] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, que Madame reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 4174,99 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1057,64 € à compter du commandement de payer du 19 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et à compter de la présente décision pour le surplus.
En effet, une clause de solidarité est prévue à l’article 4 des conditions générales du bail.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [E] [U] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation in solidum de Mme [E] [U] et M. [I] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [E] [U] et M. [I] [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM SEQUENS, Mme [E] [U] et M. [I] [O] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 septembre 2019 entre la SA [Adresse 6] devenue SEQUENS et Mme [E] [U] et M. [I] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 22 octobre 2024 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Mme [E] [U] et M. [I] [O] à verser à la SA [Adresse 7] la somme de 4174,99 € (décompte arrêté au 24 juin 2025, incluant mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 sur la somme de 1057,64 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [E] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [E] [U] et M. [I] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D’HLM SEQUENS puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [E] [U] et M. [I] [O] soient condamnés in solidum à verser à la SA [Adresse 7] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [E] [U] et M. [I] [O] à verser à la SA D’HLM SEQUENS une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [E] [U] et M. [I] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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