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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 17 mars 2026, n° 25/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01716 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4RV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 23 Juin 2025
Minute n°
N° RG 25/01716 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4RV
le
CCC : dossier
FE :
Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.P. SCP [T] [Z] – [X] [Q] – SYLVIE DUVAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée [D] [C] (ci-après la société [D] [C]) et la société par actions simplifiées CARLA (ci-après la SAS Carla) ont conclu, le 25 septembre 2007, un contrat de franchise commission afin d’exploiter un magasin de vente au détail d’articles de lingerie sous l’enseigne [D] [C].
Afin notamment de garantir les marchandises mises en dépôt, le Crédit du Nord s’est engagé, le 28 décembre 2017, à se porter caution solidaire pour le compte de la SAS Carla en faveur de la société [D] [C] à concurrence d’une somme maximum de 30 000 euros, ce jusqu’au 30 septembre 2023.
La SAS Carla a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 7 janvier 2019, puis en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 3 juin 2019, ayant désigné Me [T] [Z], de la société civile professionnelle [T] [Z] – [X] [Q] – SYLVIE DUVAL (ci-après la SCP [Z]-[Q]-Duval), en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 février 2019, la société [D] [C] a déclaré une première créance de 13 824,80 euros auprès de Me [Z], puis une seconde de 31 242,78 euros le 25 juin 2019.
Le 12 juin 2019, la société [D] [C] a sollicité du Crédit du Nord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la paiement de la somme de 30 000 euros en application de son engagement de cautionnement du 28 décembre 2017.
Le 24 juin 2019, le Crédit du Nord a sollicité l’autorisation de Me [Z] de verser la créance détenue par la société [D] [C], sans qu’aucun paiement intervienne par la suite.
Le 11 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, statuant en sa formation de référé, saisi par la société [D] [C] d’une demande en paiement formée contre le Crédit du Nord, a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
Se plaignant de n’avoir aucune communication avec Me [Z], la société [D] [C] s’est fait communiquer par le tribunal de commerce de Melun un avis d’admission au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Carla d’une créance de 13 824,80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, la société [D] [C] a fait assigner la SCP [Z]-[Q]-Duval devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la société [D] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, R. 624-1, L. 624-1 et suivants et R. 662-3 du code du commerce, de :
« Condamner la SCP [Q] [Z] et DUVAL à verser 30 000 ( trente mille) euros à SAS [D] [C] augmenté des intérêts légaux depuis le 24/08/2020 au titre de la perte de chance
Condamner la SCP [Q] [Z] et DUVAL à verser 1 000 (mille) euros à SAS [D] [C] au titre de la résistance abusive
Condamner la SCP [Q] [Z] et DUVAL à verser 3000 euros au titre de l’article 700 CPC à la société [D] [C] ainsi qu’a l’intégralité des dépens de l’instance. »
À l’appui de ses prétentions, la société [D] [C] expose :
∙ que le mandataire qui n’accomplit pas toutes les diligences requises engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des créanciers ;
∙ que la faute du mandataire réside dans l’absence d’information adressée au créancier sur le refus d’admission d’une partie de sa créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur, ce qui l’a privée d’un recours ;
∙ que le préjudice en résultant réside dans la perte de chance, pour la société [D] [C], de ne pas obtenir le paiement de sa créance, par la banque Crédit du Nord, dans la limite du montant cautionné, soit 30 000 euros ;
∙ que le préjudice a nécessairement pour origine la faute du mandataire judiciaire ;
∙ qu’il conviendra de faire courir l’intérêt légal de la date d’avis d’admission des créances, soit le 24 août 2020 ;
∙ que sans la résistance abusive du mandataire judiciaire, la société [D] [C] n’aurait pas été contrainte d’engager la présente procédure, ce qui justifie une condamnation à payer des dommages et intérêts.
Assigné à l’étude, la SCP [Z]-[Q]-Duval n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 13 janvier 2026, date reportée au 20 janvier 2026.
À l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la SCP [Z]-[Q]-Duval
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle repose sur trois éléments qui doivent être prouvés par la victime : un agissement fautif, un préjudice et une relation de cause à effet entre la faute et le dommage.
La perte d’une chance réelle et sérieuse constitue un préjudice certain appelant réparation. Elle consiste dans la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Selon l’article L. 622-27 du code de commerce, « s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celle [résultant d’un contrat de travail], le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
Aux termes de l’article R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce, « si une créance autre que celle [résultant d’un contrat de travail] est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la SCP [Z]-[Q]-Duval a été nommée en qualité de mandataire liquidateur par jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de commerce de Melun prononçant la conversion en liquidation judiciaire de la SAS Carla, après avoir été nommée par la même juridiction en qualité de mandataire judiciaire par jugement du 7 janvier précédent.
Par ailleurs, la société [D] [C] a déclaré au mandataire liquidateur, le 25 juin 2019, une créance d’un montant de 31 242,78 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Carla, après avoir déclaré une créance de 13 824,80 euros au passif du redressement judiciaire de cette société le 12 février précédent.
Il résulte en outre de l’avis d’admission de créance établi par le greffe du tribunal de commerce de Melun le 24 août 2020 que seule la créance de 13 824,80 euros avait été admise par le juge commissaire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Carla, la créance de 31 242,78 euros n’apparaissant pas sur l’avis, de sorte qu’il apparaît manifeste qu’elle a été discutée par le débiteur et non admise par le juge commissaire.
Dès lors, il convient de s’assurer qu’a été respectée la procédure prévue par le code de commerce en matière de discussion de créance, qui prévoit que le mandataire liquidateur en avise le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en l’invitant à faire connaître ses explications, avis lui ouvrant une possibilité de contestation durant trente jours.
Or, à défaut de constituer avocat, la SCP [Z]-[Q]-Duval ne produit pas l’avis de réception attestant de l’envoi de la lettre recommandée exigée par les dispositions du code de commerce, de sorte qu’il n’est pas établi que la procédure a été respectée.
La SCP [Z]-[Q]-Duval étant une professionnelle des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises, ce manquement est constitutif d’une faute délictuelle.
Le préjudice en résultant directement et de manière certaine pour la société [D] [C] réside dans l’impossibilité pour elle de contester la discussion de la créance de 31 242,78 euros, contestation qui aurait pu prospérer dans la mesure où la créance de 13 824,80 euros avait elle-même été déjà admise, de sorte que cette impossibilité caractérise la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable d’assister à l’admission de sa créance de 31 242,78 euros.
S’agissant de l’évaluation du dommage, la créance de 13 824,80 euros ayant été admise par le juge commissaire au passif de la procédure de liquidation judiciaire en cours contre la SAS Carla, le paiement de cette somme est garanti par l’engagement de cautionnement pris par le Crédit du Nord le 28 décembre 2017.
Par ailleurs, si la créance de 31 242,78 euros avait également été admise par le juge commissaire, rien ne certifie que la société [D] [C] aurait effectivement pu être payée à hauteur de ce montant. Néanmoins, l’engagement de cautionnement pris par le Crédit du Nord le 28 décembre 2017 aurait alors garanti la société [D] [C] d’un paiement de 30 000 euros.
Dès lors, la société [D] [C] a perdu la chance de percevoir la différence entre les 30 000 euros garantis par le Crédit du Nord et les 13 824,80 euros admis par le juge commissaire, soit la somme de 16 175,20 euros.
Cependant, l’évaluation du dommage subi par la société [D] [C] doit être mesurée à l’aune de la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Cette évaluation doit être mesurée en tenant compte de la probabilité qu’avait la société [D] [C] de voir sa créance de 31 242,78 euros admise par le juge commissaire.
Or, la société [D] [C], qui a communiqué aux débats ses déclarations de créances sans leurs pièces annexes, n’a pas produit d’éléments permettant au tribunal d’apprécier cette probabilité. Tenant compte cependant de l’admission antérieure de la créance de 13 824,80 euros, cette probabilité sera évaluée à 80 %.
Dès lors, la perte de chance de la société [D] [C] de contester la discussion de sa créance de 31 242,78 euros sera évaluée à (16 175,20 × 80 % =) 12 940,16 euros.
Rien ne justifie de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la date du 24 août 2020.
Par conséquent, la SCP [Z]-[Q]-Duval sera condamnée à payer à la société [D] [C] la somme de 12 940,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025, date de l’assignation à la présente instance, au titre de la perte de chance.
Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle repose sur trois éléments qui doivent être prouvés par la victime : un agissement fautif, un préjudice et une relation de cause à effet entre la faute et le dommage.
En l’espèce, la société [D] [C] soutient que la SCP [Z]-[Q]-Duval n’a jamais répondu à ses sollicitations.
À défaut de constituer avocat, la SCP [Z]-[Q]-Duval ne conteste pas cette affirmation, qui sera considérée comme établie.
Or, le rôle du mandataire judiciaire est de représenter les créanciers dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation des entreprises. Le silence de SCP [Z]-[Q]-Duval à l’égard de la société [D] [C], créancière à la procédure de liquidation de la SAS Carla, caractérise une résistance abusive constitutive d’une faute ayant généré un préjudice pour la société [D] [C], qui s’est retrouvée privée de la protection des créanciers mise en place par la loi dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation des entreprises.
Par conséquent, la SCP [Z]-[Q]-Duval sera condamnée à payer 1 000 euros à la société [D] [C] au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombante, la SCP [Z]-[Q]-Duval sera condamnée aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la SCP [Z]-[Q]-Duval à payer 1 500 euros à la société [D] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE, au titre de la perte de chance, la société civile professionnelle [T] [Z] – [X] [Q] – SYLVIE DUVAL à payer à la société par actions simplifiée [D] [C] la somme de 12 940,16 euros (DOUZE MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS ET SEIZE CENTS) avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 ;
CONDAMNE, au titre de la résistance abusive, la société civile professionnelle [T] [Z] – [X] [Q] – SYLVIE DUVAL à payer à la société par actions simplifiée [D] [C] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) ;
CONDAMNE la société civile professionnelle [T] [Z] – [X] [Q] – SYLVIE DUVAL aux dépens ;
CONDAMNE la société civile professionnelle [T] [Z] – [X] [Q] – SYLVIE DUVAL à payer à la société par actions simplifiée [D] [C] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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