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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/05109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/05109 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VQU
Minute : 26 /
du : 19/03/2026
JUGEMENT
S.D.C. LE CHARREARD 12-22 RUE JACQUES DUCLOS 69200 VENISSIEUX
C/
,
[K], [D]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier, selon la procédure accélérée au fond,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires LE CHARREARD sis 12-22 avenue Jacques Duclos 69200 VENISSIEUX
ayant pour syndic LA REGIE CENTRALE IMMOBILIERE SAS – 127 avenue Thiers – 69006 LYON
représenté par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [K], [D]
36 rue Rosenberg E et J – 69200 VENISSIEUX – FRANCE
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25 / 05109 LE CHARREARD /, [D]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [K], [D] est propriétaire des lots n°115, 116 et 157 dans la copropriété de l’ensemble immobilier LE CHARREARD sis 12-22 avenue Jacques Duclos à VENISSIEUX (69200).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CHARREARD sis 12-22 avenue Jacques Duclos à VENISSIEUX (69200) a fait citer selon la procédure accélérée au fond Monsieur, [K], [D] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 5627,80 euros au titre des charges de copropriété impayées au 09 décembre 2025, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2020 pour 1529,87 euros, du 08 décembre 2022 pour 2136,82 euros et à compter du commandement de payer du 20 mars 2025 pour le solde,
* la somme de 1050,68 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse,
* celle de 435,73 euros au titre des honoraires de syndic, conformément au mandat de syndic, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 08 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 2090,25 euros arrêtée au 01 janvier 2026 outre 525,34 euros au titre des provisions non échues jusqu’au 30 juin 2026 inclus et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Monsieur, [K], [D] reconnaît la dette et sollicite un report de paiement afin de pouvoir solder la dette en avril 2026. Il indique être célibataire et n’avoir aucun enfant à charge.
Monsieur, [K], [D] conclut par ailleurs au rejet de la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais ainsi que celle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
RG 25 / 05109 LE CHARREARD /, [D]
Selon l’article 14-2-I de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Selon l’article 14-2-II, dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements, et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2019/2020 à 2025/2026 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les décomptes individuels de répartition, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.
Monsieur, [K], [D] ne conteste pas la somme réclamée.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur, [K], [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2090,25 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 01 juillet 2019 et le 01 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2020, date de la mise en demeure, sur la somme de 1529,87 euros et à compter du présent jugement sur le surplus.
* Sur la demande en paiement des provisions sur charges non échues, exigibles par anticipation
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Monsieur, [K], [D] ne conteste pas les charges échues et accepte de verser le montant demandé à l’audience.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur, [K], [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 525,34 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours, exigibles par anticipation.
* Sur les demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Monsieur, [K], [D] sera également condamné à verser la somme de 168,80 euros au titre de l’article 10-1 précité. En revanche les sommes demandées pour frais de contentieux ne sauraient justifier de condamnation sur ce fondement en l’absence de preuve de diligences exceptionnelles pas plus que pour les frais de lettre recommandée, non prévus au contrat de syndic.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur la demande de report de paiement
Monsieur, [K], [D] justifie d’une situation financière assez difficile qui commande qu’il soit accordé la possibilité de se libérer de la dette par report de paiement au 1er avril 2026.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur, [K], [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [K], [D] à payer au syndicat des copropriétaires LE CHARREARD sis 12-22 avenue Jacques Duclos à VENISSIEUX (69200), les sommes de :
— 2090,25 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 01 janvier 2026 (dernières charges appelées : 01 janvier 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2020 sur la somme de 1529,87 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
— 525,34 euros au titre des appels de fonds non échus jusqu’au 30 juin 2026, exigibles par anticipation,
— 168,80 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LE CHARREARD sis 12-22 avenue Jacques Duclos à VENISSIEUX (69200) de sa demande de dommages et intérêts,
AUTORISE Monsieur, [K], [D] à s’acquitter de la dette au plus tard le 1er avril 2026, à défaut, DIT que la totalité des sommes dues seront à nouveau exigibles à l’issue d’un délai de 8 jours suivant mise en demeure de régulariser la situation restée infructueuse,
CONDAMNE Monsieur, [K], [D] à payer au syndicat des copropriétaires LE CHARREARD sis 12-22 avenue Jacques Duclos à VENISSIEUX (69200) la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [K], [D] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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