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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00280
— N° Portalis DBXA-W-B7J-GECM
DU 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Janvier 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 17 Décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Madame [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [R] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Madame [Z] [T] épouse [O]
née le 29 Septembre 1966 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 17 Décembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 21 Janvier 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Alléguant de désordres constatés quelques mois après leur acquisition à Madame [Z] [T] épouse [O] d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à LE LINDOIS (16310), Madame [E] [B] et Monsieur [R] [B] ont, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, fait assigner leur vendeuse devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin que soit ordonnée une expertise judiciaire et qu’elle soit condamnée à leur verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2025, Madame [Z] [O] :
— ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— demande que la mission de l’expert soit précisée ;
— demande que la demande de frais irrépétibles des époux [B] soit rejetée
— demande la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2025, les parties ont soutenu leurs prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée, à laquelle la défense ne s’oppose pas, est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par les époux [B], lesquels justifient d’un motif légitime tiré :
— des conclusions du rapport d’expertise du 26 septembre 2025 confirmant les désordres ayant pour origine des infiltrations par la couverture de l’habitation, et relevant par ailleurs que “les travaux d’aménagements de l’habitation ont été réalisés par le vendeur lui-même” (pièce n°8 des demandeurs).
— du rapport d’affaires en recherche de fuite d’eau confirmant les désordres, localisant une fuite et révélant notamment une “zone actuellement saturée en humidité” (pièce n°3 des demandeurs).
— des nombreuses photos démontrant des infiltrations dans plusieurs endroits de la maison (pièce n°2, 5 et 6 des demandeurs).
— de la chronologie des faits.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les époux [B] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission prévue au dispositif de la présente décision, lequel comprendra les précisions sollicitées par la défenderesse, auxquelles les demandeurs ne se sont pas opposés.
Sur la précision de la mission de l’expertise
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise est ordonnée à la demande et dans l’intérêt des époux [B] pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, de sorte que les dépens – qui ne peuvent être réservés par la juridiction des référés qui doit vider sa saisine – doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Ainsi, au stade du référé expertise, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charges de ses propres frais irrépétibles, de sorte que les époux [B] seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder Monsieur [V] [X]
[Adresse 2] [Localité 7]
Mèl : [Courriel 9] – Tél : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se rendre sur les lieux au [Adresse 5] à [Localité 10] et vérifier la réalité des défauts dénoncés par les époux [B] dans leur assignation ;
— décrire ces défauts/dommages/désordres et donner tout élément permettant de fixer leur date d’apparition et de dire si Madame [Z] [O] pouvait avoir connaissance de leur existence au jour de la vente de l’immeuble aux époux [B] ;
— donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer s’ils constituent des vices graves susceptibles de rendre le bien impropre à sa destination ;
— rechercher et indiquer la ou les causes des défauts relevés ;
— dire si ces défauts peuvent avoir pour origine une cause extérieure à l’immeuble vendu, tels que les défauts (ou l’état) de la toiture de l’immeuble voisin contigu, l’état de la voie publique et ses accessoires situés en amont et à proximité immédiate de l’immeuble bâti ;
— lister et décrire les travaux réalisés par les époux [B] depuis l’acquisition du bien immobilier par acte authentique en date du 24 mai 2023, notamment sur la toiture ;
— apprécier l’impact de ces travaux sur les défauts relevés ;
— donner son avis sur les moyens et travaux de reprise nécessaires ainsi que le coût et la durée de ces travaux ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en effectuant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les époux [B] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 19 février 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [E] [B] et Monsieur [R] [B] ;
Déboutons Madame [E] [B] et Monsieur [R] [B] de leur demande sur les frais irrépétibles ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 21 janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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