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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 11 mars 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00183 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3UL
Rang n° 26/208
ORDONNANCE
du 11 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [C] [P]
né le 18 Avril 1994 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— ATIAM [Localité 1] – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de Sarreguemines (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 27 Février 2026, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [C] [P].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [C] [P], l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 02/10/2019 prise par M. le préfet des Alpes Maritimes portant admission de [C] [P] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 17/09/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 09/01/2026, ainsi que l’avis motivé en date du 23/02/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [P] est suivi en psychiatrie depuis l’âge de 15 ans, avec une première hospitalisation dans une structure pour adolescents en difficulté. Son parcours est marqué par une instabilité comportementale sévère, ayant conduit à 24 condamnations pénales, un passage en Centre Éducatif Fermé (CEF) et un séjour en détention. Il présente une histoire psychiatrique lourde, incluant plusieurs hospitalisations en unités spécialisées (USIP de [Localité 1] et UMD d'[Localité 3]).
Son hospitalisation actuelle a débuté en décembre 2022 à l’UMD d'[Localité 3], motivée par des comportements violents répétés et épuisants pour les équipes soignantes. Face à la persistance de ces troubles hétéro-agressifs impulsifs, il a été transféré au CHS de [Localité 2] en janvier 2025 pour une prise en charge adaptée.
À ce jour, la situation clinique de M. [P] reste fragile. Bien qu’il montre des progrès dans la régulation émotionnelle, il demeure envahi par des préoccupations excessives liées au quotidien et sollicite continuellement les soignants
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [C] [P] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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