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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 22 mai 2025, n° 24/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01180 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6AO
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[S] [Z]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [H] [T] [B] – Chargé de Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 06 novembre 2015, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Madame [S] [Z] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 525,37 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 26 novembre 2015.
Par lettre recommandée reçue le 15 septembre 2023, Madame [S] [Z] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 19 octobre 2023.
Réclamant le paiement des loyers ainsi que des indemnité de réparations locatives, la S.A d'[Adresse 9] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 20 septembre 2024, puis elle a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête reçue le 14 novembre 2024 pour obtenir le paiement des sommes restant dues. A la demande du greffe, elle a par la suite saisi un commissaire de Justice lequel a fait citer l’intéressée par acte du 13 janvier 2025.
A l’audience du 05 mars 2025, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance. Elle a demandé au tribunal de :
condamner Madame [S] [Z] au paiement de la somme de 187,07 euros au titre des loyers et charges impayés ;condamner Madame [S] [Z] au paiement de la somme de 3.252,26 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ; condamner Madame [S] [Z] au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [S] [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais de citation ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [S] [Z], bien que régulièrement citée à personne le 13 janvier 2025, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A d'[Adresse 9] produit un décompte aux termes duquel Madame [S] [Z] reste lui devoir la somme de 187,07 euros à la date du 27 février 2025.
Madame [S] [Z], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 187,07 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 27 février 2025.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 26 novembre 2015 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 19 octobre 2023 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [S] [Z] et qu’au vu des justificatifs versés (facture RAYAN-S n°FA197942 du 01er décembre 2023 ; facture CUILLER n°2312019044 du 19 décembre 2023 ; facture ELECTRYC n°2311003480 du 23 novembre 2023), elles doivent être mises à la charge de la locataire en tenant compte de la durée d’occupation du bien (huit années) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : chambre 1 : remplacement d’une douille ; remplacement d’un store ; chambre 2 : remplacement d’un store ; chambre 3 : remplacement d’un store ; cuisine : remplacement interrupteur ; remplacement réglette néon ; dépose robinet auto-perforant ; entrée : refixation boîte aux lettres ; refixation prises ; garage : remplacement serrure porte ; salle de bains : refixation thermostat ; remplacement tablier de baignoire ; séjour : remplacement arrêt de volet ; remplacement crémone vitre.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
chambre 1 : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage ; chambre 2 : réfection des murs : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tout en précisant « 2 marques » tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé, cette dégradation ne sera pas mise à la charge de la locataire en raison de la vétusté normale des peintures après huit années d’occupation ; chambre 3 : réfection des murs : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tout en précisant « une trace de meuble » tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé, cette dégradation ne sera pas mise à la charge de la locataire en raison de la vétusté normale des peintures après huit années d’occupation ; réfection de la porte de communication : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tout en précisant tandis que l’état des lieux de sortie précise un état d’usage, cette dégradation ne sera pas mise à la charge de la locataire en raison de la vétusté normale des peintures après huit années d’occupation ;cuisine : réfection porte de communication : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé, cette dégradation ne sera pas mise à la charge de la locataire en raison de la vétusté normale des peintures après huit années d’occupation ;entrée : réfection des murs : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé, cette dégradation ne sera pas mise à la charge de la locataire en raison de la vétusté normale des peintures après huit années d’occupation ; réfection plafond : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage ;palier : réfection des murs : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé, cette dégradation ne sera pas mise à la charge de la locataire en raison de la vétusté normale des peintures après huit années d’occupation ;séjour : réfection des murs : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tout en précisant « une douzaine trous cheville » tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé, cette dégradation ne sera pas mise à la charge de la locataire en raison de la vétusté normale des peintures après huit années d’occupation ;
Par conséquent, il est établi que Madame [S] [Z] est débitrice envers la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de la somme de 1.023,01 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 474,37 euros.
Au total, les comptes s’établissent comme suit :
187,07 euros de loyers et charges ;1.023,01 euros d’indemnités de réparations locatives ;
A déduire, 474,37 euros de dépôt de garantie.
Soit un total de 735,71 euros.
II. Sur les autres demandes :
Madame [S] [Z], partie perdante, devra supporter la charge de l’intégralité des dépens de l’instance en ce compris les frais de citation ;
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner, Madame [S] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [S] [Z] à payer à la S.A d'[Adresse 9] la somme de 735,71 euros ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de citation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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