Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 elections pro, 3 juin 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKYG
Minute ELECPRO n° ……………/2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Comité des activités sociales et culturelles interentreprises Lorraine, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Syndicat FEDERATION FORCE OUVRIERE DES CHEMINOTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Nabil BELHADRI
Débats à l’audience publique du 22 mai 2025, en présence de M. [I] [C] ès qualité de secrétaire du CASI Lorraine
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Caroline SUBSTELNY
— copie certifiée conforme délivrée le aux parties par LRAR
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Selon requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Metz le 7 mai 2025, le Comité des activités sociales et culturelles interentreprises Lorraine (CASI Lorraine) a sollicité la convocation de Monsieur [J] [H] et de la Fédération Force ouvrière des cheminots devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation, le 30 avril 2025, de Monsieur [J] [H] en qualité de représentant de section syndicale par la Fédération Force ouvrière des cheminots.
Il indiquait au soutien de sa demande :
— que Monsieur [J] [H] avait été embauché en CDI le 1er février 2024 en qualité de Directeur, au statut de cadre ;
— que le 30 avril 2025, il avait reçu notification de la désignation de Monsieur [J] [H] en qualité de représentant de section syndicale par la fédération FO des cheminots ;
— que pour pouvoir désigner un représentant de section syndical dans une entreprise, un syndicat, non représentatif au sein de l’entreprise, devait justifier disposer de plusieurs adhérents, qui plus est, à jour de leurs cotisations, au sein de l’entreprise, ce dont il n’était pas justifié en l’espèce;
— que la désignation de Monsieur [J] [H] en qualité de représentant de section syndicale était signée par le secrétaire adjoint de la Fédération FO des cheminots et non par le secrétaire lui-même, ce alors même que, sauf disposition contraire des statuts, c’étaient les mêmes organes du syndicat que ceux habilités à désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au Comité social et économique qui étaient habilités à désigner un représentant de section syndicale ;
— qu’il était de jurisprudence constante que ne pouvaient exercer un mandat de représentation les salariés qui disposaient d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, qui représentaient effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ou encore qui exerçaient au niveau de l’entreprise à l’égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise, ce qui était le cas de Monsieur [J] [H] dont le contrat de travail prévoyait expressément qu’il disposerait de délégations de pouvoir pour :
✓garantir la satisfaction des obligations de sécurité, hygiène et réglementation pesant sur le CASI relatives au personnel,
✓proposer et assurer le suivi de la gestion des ressources humaines dans le respect des règles en la matière,
✓veiller à l’application du droit social tant au titre des relations individuelles que collectives du travail et en matière d’hygiène, santé et sécurité ainsi qu’au maintien d’un bon climat social,
✓représenter le CASI auprès des représentants du personnel ainsi que dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines,
et qui :
✓présidait systématiquement le CSE du CASI Lorraine depuis son embauche,
✓avait régularisé plusieurs contrats de travail et engagé et mené à leur terme des procédures disciplinaires et des ruptures conventionnelles.
Les parties intéressées au litige, à savoir le CASI Lorraine, la Fédération Force ouvrière des cheminots et Monsieur [J] [H], ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2025 à 16 heures. A cette audience, seul le CASI Lorraine ayant comparu, il a été décidé de renvoyer l’affaire à l’audience du 22 mai 2025 à 9 heures.
A cette audience, le CASI Lorraine était représenté par Maître SUBSTELNY, avocat au barreau de Metz ; la Fédération Force Ouvrière des cheminots et Monsieur [J] [H], bien qu’avisés de la date de renvoi par lettre simple et mail, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le CASI Lorraine, se reportant aux termes de sa requête, a maintenu ses demandes, sollicitant en outre la condamnation de la Fédération Force Ouvrière des cheminots et de Monsieur [J] [H] à lui verser, chacun, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action du CASI Lorraine tendant à l’annulation de la désignation de Monsieur [J] [H] en qualité de représentant de section syndicale
Aux termes de l’article L2142-1-2 du Code du travail : “Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l’exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale”.
Aux termes de l’article L2314-32 du Code du travail : “ les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. […]”
Aux termes de l’article R2314-24 du Code du travail : “Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l’électorat, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. […] Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que c’est par mail du 30 avril 2025 que la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des cheminots a notifié au CASI Lorraine la désignation de Monsieur [J] [H] en qualité de représentant de la section syndicale FO.
La requête du CASI Lorraine en contestation de cette désignation ayant été reçue au greffe le 7 mai 2025, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R2314-24 du Code du travail, elle sera déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [J] [H] en qualité de représentant de section syndicale FO
Aux termes de l’article L2142-1 du Code du travail : “Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1".
Aux termes de l’article L2142-1-1 du Code du travail : “Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement. […]”.
En cas de contestation de la désignation d’un représentant de section syndicale, c’est sur l’organisation syndicale ayant procédé à la désignation contestée que pèse la charge de la preuve du fait qu’elle compte au moins deux adhérents dans l’entreprise, le juge pouvant en pareille hypothèse aménager le principe du contradictoire afin de ne pas porter atteinte à la liberté syndicale des salariés concernés lesquels peuvent souhaiter demeurer anonymes.
Les conditions posées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail doivent être remplies à la date de la désignation du représentant de section syndicale (Cass. Soc. 8 juill. 2009, pourvoi n°08-60.599).
En l’espèce, la Fédération Force Ouvrière des cheminots n’ayant pas comparu à l’audience du 22 mai 2025, elle n’a pu formuler aucune observation quant à l’existence d’une section syndicale au sein du CASI Lorraine ni produire aucun justificatif de nature à établir l’existence d’au moins deux adhérents au sein de cette entreprise.
Au vu de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par le CASI Lorraine au soutien de sa demande, la désignation de Monsieur [J] [H] en qualité de représentant de section syndicale FO au sein du CASI Lorraine sera annulée.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Il convient de rappeler qu’en matière d’élections professionnelles il est statué sans frais.
— Sur les demandes du CASI Lorraine fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile : “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les demandes du CASI Lorraine, fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile (demande de condamnation de chacun des défendeurs à lui verser 1 500 euros) ayant été formées à l’audience du 22 mai 2025, elles n’ont pu être soumises au principe du contradictoire.
N’ayant pas pour autant sollicité le renvoi de l’affaire pour pouvoir porter ses nouvelles demandes à la connaissance des défendeurs, le CASI Lorraine sera débouté de ces demandes.
— Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, uniquement susceptible de pourvoi en Cassation dans les dix jours suivant sa notification,
DECLARE recevable la requête déposée par le Comité des activités sociales et culturelles interentreprises Lorraine tendant à l’annulation de la désignation de Monsieur [J] [H] en qualité de représentant de section syndicale FO ;
ANNULE la désignation de Monsieur [J] [H] en qualité de représentant de section syndicale FO au sein du CASI Lorraine ;
STATUE sans dépens ;
DEBOUTE le Comité des activités sociales et culturelles interentreprises Lorraine de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe tribunal judiciaire, le 3 juin 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Monsieur BELHADRI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Amende civile ·
- Location meublée ·
- Procédure accélérée ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Locataire
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Remboursement ·
- Dessaisissement ·
- Cotisations ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Brésil ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Délai ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée
- Assemblée générale ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal ·
- Solde ·
- Paiement
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption d'instance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Architecte ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Exécution forcée ·
- Saisie ·
- Préjudice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Installation ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Bail verbal ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Garde à vue ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Consultation ·
- Pièces ·
- Support
- Locataire ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Peinture ·
- Logement familial ·
- Eures ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.