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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 24 avr. 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01503 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ALJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
[Y] [C]
épouse [F]
C/
[G] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 24 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [Y] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [G] [N]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [C] veuve [F] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 8], à [Localité 10].
Monsieur [G] [N] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6], à [Localité 10], contiguë à celle de Madame [C] veuve [F].
Considérant qu’une installation électrique scellée sur le mur pignon de la maison de Madame [Y] [C] veuve [F] surplombant la propriété de Monsieur [G] [N] occasionnait une gêne l’empêchant notamment de faire installer un portail à deux battants et créait un danger pour la sécurité physique des personnes, ce dernier a sollicité l’intervention de son assureur de protection juridique, lequel a convoqué la société ENEDIS et rendu un rapport d’expertise amiable le 29 novembre 2019.
Par courrier du 10 mars 2020 adressé à Madame [Y] [C] veuve [F], la société ENEDIS a indiqué à celle-ci qu’elle était contrainte de réaliser des travaux afin de déplacer le bras de scellement de l’installation électrique pour remettre en conformité le branchement. La société ENEDIS précisait qu’elle prenait en charge les travaux.
La société ENEDIS a indiqué par courriel du 17 novembre 2021 que son intervention nécessitait l’accord de Mme [Y] [C] veuve [F] laquelle s’y est opposée en dépit d’une tentative de conciliation dont procès-verbal a été dressé le 13 janvier 2022.
Face à l’impossibilité de trouver un accord amiable, par requête reçue au greffe le 30 octobre 2023, Monsieur [G] [N] a demandé au tribunal de proximité de Montreuil sur Mer de bien vouloir condamner Madame [Y] [C] veuve [F] et la société ENEDIS au paiement des sommes suivantes :
1000 euros en principal,2000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023, renvoyée à la demande des parties puis finalement évoquée à l’audience du 15 février 2024.
A l’issue, par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer a :
condamné Mme [Y] [C] veuve [F] à faire à faire déplacer, aux frais de la société ENEDIS, hors du terrain de Monsieur [G] [N], l’installation électrique alimentant sa propriété et surplombant celle du demandeur, et ce, dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours,condamné Madame [Y] [C] veuve [F] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage,débouté Madame [Y] [C] veuve [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,condamné Madame [Y] [C] veuve [F] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [Y] [C] veuve [F] aux dépens de l’instance,dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suite à ce jugement et à sa signification, de nouvelles contestations sont apparues étant précisé que Mme [Y] [C] veuve [F] reproche à M. [G] [N] d’avoir usé de stratagèmes pour obtenir gain de cause.
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2024, Mme [Y] [C] veuve [F] a demandé au tribunal de proximité de Montreuil sur Mer de bien vouloir condamner solidairement M. [G] [N] et la société ENEDIS au paiement des sommes suivantes :
2 500 euros à son bénéfice en réparation de son préjudice financier,2 000 euros à son bénéfice en réparation de son préjudice moral,908,36 euros en réparation de son préjudice financier consécutif à la saisie bancaire,1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au bénéfice de Maître Sophie Olejniczak, aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025, renvoyée à la demande des parties puis finalement évoquée à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience, Mme [Y] [C], épouse [F], représentée par son conseil Maître Sophie Olejniczak, avocat au barreau de Lille, sollicite du tribunal de :
condamner solidairement M. [G] [N] et la société ENEDIS au paiement de la somme de 2 500 euros à son bénéfice en réparation de son préjudice financier,condamner solidairement M. [G] [N] et la société ENEDIS au paiement de la somme de 1 000 euros à son bénéfice en réparation de son préjudice moral,condamner solidairement M. [G] [N] et la société ENEDIS au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au bénéfice de Maître Sophie Olejniczak,condamner solidairement M. [G] [N] et la société ENEDIS aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le tribunal est parfaitement compétent en ce qu’il ne s’agit pas pour elle de contester une saisie attribution mais bien d’engager la responsabilité de M. [N] pour différentes fautes commises.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle soutient que le bras de scellement est la propriété de la société ENEDIS et qu’il appartient à cette seule société de traiter les questions de raccordement des habitations au réseau électrique.
Elle fait également valoir sur le fondement des articles 637 du code civil et 2258 du code civil que la société ENEDIS dispose d’une servitude de surplomb afférente au bras de scellement litigieux depuis 1963 et que le défendeur a acquis son bien immobilier en toute connaissance de cause et qu’à ce titre, il ne peut aujourd’hui remettre en question l’existence de la servitude de surplomb.
Elle prétend, en outre, qu’elle n’était pas en demande de modification du raccordement de son habitation au réseau électrique, pas plus que la société ENEDIS ne l’est. Elle précise que seul le défendeur le souhaitait et qu’il a agi auprès de la société ENEDIS pour aboutir à ses fins. Elle indique que la société ENEDIS est allée jusqu’à interdire de surplomber la parcelle de M. [N] et a fait sienne la demande de ce dernier. Elle soutient que ce sont les accords de la société ENEDIS et de M. [O] qui ont conduit à sa mise en responsabilité alors que cette dernière n’a rien demandé et ne s’est rien vu imposer par la société ENEDIS. En renonçant à sa servitude de surplomb et en donnant raison à M. [N], la société ENEDIS a commis une faute qui lui est préjudiciable. Elle soutient que la partie défenderesse est à l’initiative de cette situation.
Sur la faute afférente à la saisie attribution, elle fait valoir que la partie défenderesse a mandaté un commissaire de justice pour effectuer une saisie sur ses comptes alors qu’elle s’était acquittée volontairement des sommes dues et dans les délais prescrits au jugement et que M. [N] n’a pas informé l’huissier. Elle conclut donc que ce dernier est de mauvaise foi et qu’elle s’est vu appliquer des frais à hauteur de 908,36 euros.
Elle estime avoir subi des préjudices en ce que les agissements fautifs de M. [N] et de la société ENEDIS l’ont contrainte de faire déplacer son installation de raccordement électrique.
M. [G] [N], représenté par son conseil, Maître Delevaque, avocat au barreau d’Arras, sollicite du tribunal de :
se déclarer incompétent,déclarer l’action de Mme [Y] [F] irrecevable,condamner Mme [Y] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner Mme [Y] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que si celle-ci lui reproche d’avoir effectué une saisie attribution sur son compte bancaire de manière abusive, les demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution forcées relèvent du juge de l’exécution. Aussi, il soutient que les demandes de Mme [F] sont confuses en ce que celle-ci affirme qu’elle devrait être indemnisée de son préjudice au titre de frais de saisie bancaire abusifs à hauteur de 908,36 euros et pour justifier son préjudice moral, elle indique qu’il est de mauvaise foi en faisant procéder à une mesure de saisie sur ses comptes, étant ajouté qu’elle lui reproche d’avoir mandaté un commissaire de justice sans fondement.
S’agissant des demandes indemnitaires au titre de la saisie-attribution, sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, il soutient qu’il appartenait à Mme [F] de former ses contestations dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie qui lui a été faite, soit dans le délai d’un mois à compter du 21 mai 2024.
Visant l’article 818 du code de procédure civile, il fait valoir que les demandes excèdent le montant fixé par l’article 818 alinéa 2 et qu’elles sont irrecevables faute d’avoir introduit l’instance par assignation. Si dans les conclusions de Mme [F], les demandes sont revues à la baisse, cette modification ne couvre en aucun cas l’irrégularité qui affecte l’acte introductif.
S’agissant des demandes au titre de la prétendue collusion entre la société ENEDIS et lui-même, il soutient qu’elle se heurtent à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 21 mars 2024, Mme [F] ayant déjà présentée à titre reconventionnel des demandes tendant à le voir condamner à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié aux agissements et à l’obstination de celui-ci. Il ajoute que le tribunal a condamné celle-ci à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement du trouble anormal de voisinage. En outre, alors qu’elle soutient qu’il s’est entendu avec la société ENEDIS pour renoncer à une servitude de surplomb, il rappelle que Mme [F] a déjà employé les mêmes arguments dans la procédure précédente et que le tribunal a retenu que le moyen selon lequel l’installation n’appartenait pas à Mme [F] mais à la société ENEDIS étant inopérant, elle ne peut être considérée comme extérieure au litige. Il ajoute que les demandes de Mme [F] sont fondées uniquement sur sa condamnation à faire déplacer l’alimentation électrique raccordée à son habitation.
Il soutient, en outre, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en ce que s’il a sollicité la suppression de l’installation électrique c’est en raison de sa dangerosité et du fait que la manœuvre d’un véhicule était rendue délicate. Il ajoute que celle-ci n’a subi aucun préjudice financier lié aux travaux de mise en conformité puisque ces derniers ont été pris en charge par la société ENEDIS.
Il soutient encore que la résistance opposée par Mme [F] pour que soient réalisés ces travaux était parfaitement abusive tout comme l’est la présente procédure qui tend à le voir condamner. Il avance qu’il ne peut lui être reproché d’avoir mandaté un commissaire de justice aux fins d’exécution forcée alors que la saisie attribution n’a été pratiquée qu’à la suite d’un commandement délivrée le 24 avril 2024 lequel est demeuré infructueux. Aussi, il précise que c’est dans l’ignorance de ce règlement que le commissaire de justice a mis en œuvre cette mesure d’exécution forcée laquelle a été levée dès justification du règlement. Il soutient qu’elle ne peut solliciter le remboursement de sommes dont elle s’est volontairement acquittée et qui étaient dues au titre des frais et dépens et encore moins des sommes auxquelles elle a été condamnée en exécution du jugement précédent.
Il fait également valoir que la preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée et que s’il est versé aux débats un certificat médical faisant état d’un état d’anxiété qui n’existait pas auparavant, le lien de causalité entre le litige de voisinage et la dégradation psychologique de Mme [F] n’est pas rapportée. Il ajoute que le médecin a considéré cette dégradation comme passagère.
La société ENEDIS, dument convoquée par le greffe par courrier recommandé dont elle a accusé réception, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE la décision
Sur l’exception de procédure
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Mme [F] estime avoir subi un préjudice en raison du comportement de M. [N] lors de la mise à exécution forcée du jugement du 21 mars 2024, ce qui ne constitue pas une demande en réparation relative l’exécution dommageables de la saisie effectuée.
En outre, elle entend également engager la responsabilité extra contractuelle de M. [G] [N] en raison du comportement de ce dernier.
A cet égard, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir, le juge des contentieux et de la protection étant compétent.
Sur l’acte introductif d’instance
L’article 818 du code de procédure civile prévoit que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir. Le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la requête enregistrée au greffe le 21 octobre 2024 a été faite en vue de demandes d’un montant total de 5 408,36 euros calculés conformément aux articles 34 et 35 du code de procédure civile.
Il s’agit de demandes dont le montant est supérieur à 5000 euros qui ne pouvaient pas être formées par voie de requête.
Aucune régularisation ultérieure n’est possible s’agissant de la nature de la fin de non-recevoir, relative à la saisine de la juridiction, si bien que la diminution du montant des demandes à l’audience est indifférente.
En conséquence, la demande de Mme [F] faite par requête est irrecevable et n’a donc pas saisi régulièrement le tribunal de proximité.
Au surplus, il convient de préciser que les demandes de Mme [Z] se heurtent à l’autorité de la chose jugée le 21 mars 2024 en ce que celles-ci ont lieu entre les mêmes parties, concernent la même cause et le même objet. En effet, celle-ci avait déjà formée une demande de dommages et intérêts arguant du fait que le bras de scellement litigieux appartenait à la société ENEDIS, que le défendeur avait acquis sont bien en toute connaissance de cause et soulevé les agissements de celui-ci pour obtenir gain de cause.
Sur la demande pour procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts. Il convient toutefois de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit qu’en cas de mauvaise foi, d’intention de nuire ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, M. [G] [N] ne démontre pas que la présente action en justice est constitutive d’un abus de droit. En effet, si l’action de la demanderesse est effectivement consécutive à la première décision et à sa condamnation, il n’est pas démontré que cette dernière a fait usage d’une intention de nuire. Aussi, la mauvaise foi de cette dernière n’est pas rapportée par M. [G] [N] et il ne peut lui être reproché, à ce stade, d’être convaincue d’agir dans son bon droit
Par conséquent cette demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [Y] [C] veuve [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Enfin, il apparaît équitable de faire droit à la demande de Monsieur [G] [N] et de condamner Madame [Y] [C] veuve [F] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature de ce litige, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir relative au pouvoir juridictionnel du juge des contentieux de la protection,
Déclare l’action de Mme [Y] [C] veuve [F] irrecevable,
Déboute M. [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
Condamne Mme [Y] [C] veuve [F] à payer M. [G] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [C] veuve [F] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 avril 2025,
La greffière, Le juge,
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