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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PÔLE SOCIAL
MINUTE N° : 2025/
N° Rôle : N° RG 24/00152 – N° Portalis DB3P-W-B7I-COBB
Affaire : Organisme [10]
C/ M. [U] [B]
Nature : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
JUGEMENT
du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire et en premier ressort suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le vingt trois Octobre deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [8]
Assesseur : Monsieur José WINTERHOLER, représentant les travailleurs non salariés,
Assesseur : Madame Sabine VERDANT, représentant les travailleurs salariés,
Greffière : Madame Alexandra DEMESY, greffière lors des débats et Mme Nathalie Lombard adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition du jugement
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Organisme [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDERESSE représenté par Mme [M] [E], audiencière, service reglementation et sécurisation juridique
ET :
M. [U] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre-etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
DEFENDEUR Représenté par Maître Pierre Etienne MAILLARD, avocat au barreau de Montbéliard
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2022, l'[9] a adressé à Monsieur [U] [B] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 35 887 € au titre de la période écoulée de février 2020 à avril 2021.
Monsieur [B] a saisi le Pôle social pour contester cette mise en demeure ; par jugement du 18 avril 2024, le Pôle social a rejeté sa contestation et condamné Monsieur [B] à payer la somme de 767 € au titre du montant actualisé de la mise en demeure (correspondant aux seules pénalités pour la période de février 2020 à avril 2021, le montant des cotisations et majorations de retard ayant été ramené à 0 € par l’URSSAF).
En parallèle, le 5 mai 2022, l’URSSAF a adressé à Monsieur [B] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 35 373,62 € au titre de la période écoulée de mai 2021 à mars 2022.
Monsieur [B] a saisi le Pôle social pour contester cette mise en demeure ; par jugement du 18 avril 2024, le Pôle social a rejeté sa contestation et condamné Monsieur [B] à payer la somme de 565,62 € au titre du montant actualisé de la mise en demeure (correspondant aux seules pénalités pour la période de mai 2021 à mars 2022, le montant des cotisations et majorations de retard ayant été ramené à 0 € par l’URSSAF).
Le 3 décembre 2024, l’URSSAF a fait signifier à Monsieur [B] une contrainte établie le 26 novembre 2024, d’un montant de 23 221,85 € au titre de pénalités portant sur la période écoulée de février 2020 à mars 2022.
Par lettre déposée auprès des services de la Poste le 12 décembre 2024, Monsieur [B] a formé opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, l’URSSAF sollicite :
— La condamnation de l’entreprise [U] [B] au paiement de la dette actualisée de 22 656,23 €
— La condamnation de l’entreprise [U] [B] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamnation de l’entreprise [U] [B] aux dépens.
L’URSSAF fait valoir, au visa des articles L. 133-5-3, R. 133-14, R. 243-6 et R. 243-12 du code de la sécurité sociale, que l’entreprise [B] a été immatriculée auprès de l’URSSAF du 5 février 2020 au 31 janvier 2023 et qu’elle devait à ce titre, effectuer des déclarations sociales nominatives ([7]) mensuelles. L’URSSAF explique que ce n’est qu’en février 2023 que l’entreprise a établi les DSN requises, entrainant un apurement des dettes de cotisations et majorations.
L’URSSAF explique que, compte tenu de ce retard dans la transmission des [7], l’entreprise est redevable de pénalités, conformément à l’article R. 243-12 du code de la sécurité sociale. Elle précise que ces pénalités ont été calculées en prenant comme base de calcul la présence d’un salarié et en appliquant la formule suivante : 1,5% du plafond mensuel de la sécurité sociale x le nombre de salarié x le nombre de mois de retard, soit un total de 22 059,18 €.
Elle ajoute que la contrainte visait également les pénalités de 565,62 € et de 771,30 €, lesquelles avaient été validées en leur principe par les jugements du 18 avril 2024.
L’URSSAF conteste avoir immatriculé d’office l’entreprise [B]. Elle explique que Monsieur [B] a établi une déclaration d’embauche d’un premier salarié, le 19 février 2018. Elle ajoute que dans les différents courriers adressés par Monsieur [B] à l’URSSAF, soit directement, soit par son conseil, ainsi que dans les recours qu’il a formés, celui-ci n’a jamais contesté le principe de son affiliation en tant qu’employeur.
En réponse, Monsieur [B] sollicite :
— L’annulation de la mise en demeure du 16 juin 2023 et la contrainte du 26 novembre 2024, d’un montant de 23 221,85 € signifiée le 3 décembre 2024
— La condamnation de l’URSSAF à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles
— La condamnation de l’URSSAF aux dépens.
Il explique avoir le statut d’autoentrepreneur depuis le 23 janvier 2018. Il indique ne jamais avoir entamé de démarches pour passer sous le statut d’entrepreneur individuel, ni avoir développé une activité parallèle sous ce statut. Monsieur [B] estime que la création du compte n°[Numéro identifiant 4]résulte d’une erreur de l’URSSAF, laquelle a créé un nouveau compte s’ajoutant au précédent, sans l’informer, puis l’a mis en demeure de payer des cotisations afférentes à ce compte fictif.
Monsieur [B] ajoute que l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ne lui est pas applicable, dès lors qu’il n’a jamais employé de salarié ; il en conclut qu’il n’était pas tenu d’adresser des déclarations sociales nominatives à l’URSSAF. Monsieur [B] conteste avoir établi la déclaration d’embauche du 19 février 2018, sur laquelle l’URSSAF s’appuie.
A titre subsidiaire, Monsieur [B] relève qu’en application de l’article R. 243-12 du code de la sécurité sociale, les pénalités doivent être calculés sur le nombre de salariés dont la déclaration via la [7] a été omise. Il indique qu’en l’espèce, il n’a jamais employé aucun salarié, de sorte que le montant des pénalités ne peut qu’être de 0 €.
Enfin, Monsieur [B] fait valoir qu’il reste dû, au titre des mises en demeure du 5 mai 2022, la somme de 597,05 €. Il explique que ces montants ont été arrêtés par deux jugements, qui étaient définitifs lors de l’émission de la contrainte. Il en conclut que l’URSSAF disposait déjà d’un titre exécutoire pour ces sommes, et que dès lors elle ne pouvait pas émettre une nouvelle contrainte portant sur ces montants.
MOTIVATION
I. La contrainte
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale,
« Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. »
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’URSSAF peut, sous certaines conditions, délivrer une contrainte à un débiteur. Celui-ci peut alors former opposition à cette contrainte devant le Pôle social.
En l’espèce, Monsieur [B] soutient n’avoir jamais employé de salarié et ne pas avoir effectué de démarches pour s’enregistrer auprès de l’URSSAF en qualité d’employeur.
A ce titre, l’URSSAF produit une déclaration d’embauche premier salarié, reçue le 21 février 2018. Cette déclaration d’embauche précise « liasse d’origine DPAE Inconnue [XXXXXXXXXX03] 16/02/2018, déclarée le 19/02/2018 ». L’origine inconnue de la liasse [6] crée un doute sur les conditions d’ouverture du compte employeur de Monsieur [B] auprès de l’URSSAF.
Surtout, cette déclaration d’embauche premier salarié a été reçue par l’URSSAF le 21 février 2018. Or, le compte employeur de Monsieur [B] a été ouvert à partir du 15 février 2020, soit deux ans plus tard. Cette déclaration d’embauche est dès lors insuffisante pour expliquer l’immatriculation de Monsieur [B] en qualité d’employeur.
Le seul fait pour Monsieur [B] d’avoir tardé a contesté expressément son immatriculation comme employeur ne suffit pas à démontrer le bien-fondé de cette immatriculation. En effet, si Monsieur [B] n’a pas immédiatement contesté le principe de son immatriculation comme employeur, il a en revanche contesté le fait de devoir régler des cotisations à ce titre.
Dans ces conditions, les pénalités réclamées à Monsieur [B] pour remise tardive de sa déclaration sociale nominative n’apparaissent pas justifiées.
Enfin, s’agissant des pénalités visées dans deux mises en demeure du 5 mai 2022, celles-ci ont déjà fait l’objet de deux jugements du Pôle social du 18 avril 2024, ayant fait l’objet de deux condamnations par jugements du Pôle social du 18 avril 2024. Monsieur [B] a ainsi été condamné à régler à l’URSSAF, la somme de 767 € et la somme de 565,62 € au titre des pénalités de février 2020 à avril 2021 et de mai 2021 à mars 2022. Ces jugements sont définitifs ; ils l’étaient déjà lorsque l’URSSAF a fait signifier à Monsieur [B] la contrainte objet du présent litige, le 3 décembre 2024. Ainsi, l’URSSAF disposait d’ores et déjà d’un titre exécutoire concernant ces sommes. Elle n’avait donc pas à émettre une nouvelle contrainte, laquelle aurait constitué un nouveau titre exécutoire portant sur la même somme.
Par conséquent, il convient d’annuler la contrainte signifiée le 3 décembre 2024, dans son intégralité.
II. Les demandes accessoires
S’agissant des dépens, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans le même sens, s’agissant des frais de signification de la contrainte, l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale précise :
« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
En l’espèce, les dépens, dont les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de l’URSSAF
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [B] a dû engager des frais pour assurer sa défense. Ainsi, l’URSSAF sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément au dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social :
— annule la contrainte établie le 26 novembre 2024, et signifiée par l’URSSAF de Franche-Comté à Monsieur [U] [B] le 3 décembre 2024, d’un montant de 23 221,85 € au titre de pénalités portant sur la période écoulée de février 2020 à mars 2022
— Condamne l'[9] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte
— Condamne l'[9] à verser à Monsieur [U] [B] la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles
— Rejette la demande de l'[9] au titre des frais irrépétibles
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Présidente,
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