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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold référé, 19 mars 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZHP
Minute n°
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 janvier 2026
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et signée par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2025, Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] ont vainement fait signifier à Monsieur [O] [Q] un commandement de payer la somme principale de 5.322,12 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 3 juillet 2025, concernant un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] ont fait assigner en référé Monsieur [O] [Q] par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins notamment de voir :
— constater la résiliation du bail à effet au 11 septembre 2025 ;
— ordonner l’expulsion immédiate et san délai de Monsieur [O] [Q] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la [Localité 2] Publique ;
— dire et juger que les éventuels biens meubles demeurant dans les locaux seront stockés dans un garde meuble aux frais exclusifs du bailleur ;
— condamner Monsieur [O] [Q] à payer à Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] la somme de 6.863,56 euros correspondant aux loyers impayés (somme arrêtée au 1er septembre 2025) ;
— condamner Monsieur [O] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, outre sa revalorisation légale ;
condamner Monsieur [O] [Q] en tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’à un montant de 1.800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] ont repris les termes de leur assignation en date du 24 septembre 2025 tout en actualisant leur créance à la somme de 770,72 euros.
Monsieur [O] [Q], bien que régulièrement assigné, n’était ni comparant, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L].
La demande est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat
En l’espèce, si les paiements réalisés par Monsieur [O] [Q] depuis le 6 avril 2022 établissent que ce dernier occupe les lieux, il y a lieu de relever que le contrat de location produit aux débats n’est ni daté, ni signé les parties.
En conséquence, Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] ne peuvent se prévaloir d’une clause résolutoire contenue au contrat et leur demande en constatation de la résiliation du bail sera donc rejetée.
Il n’y pas lieu de statuer sur les demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, ces prétentions devenant sans objet, l’exécution du contrat de location se poursuivant.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2 du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il sera rappelé qu’il est établi que Monsieur [O] [Q] demeure débiteur de la somme de 770,72 euros au jour de l’audience au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [O] [Q], qui ne comparait pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par les demandeurs, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient donc de faire droit à la demande et de condamner à titre provisionnel Monsieur [O] [Q] à payer à Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] la somme de 770,72 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 janvier 2026, outre les loyers échus au jour de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité, la demande de Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Monsieur [O] [Q], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en ce non compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il y a lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD statuant publiquement, en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
REJETTE la demande de constatation de la résiliation du contrat de bail ;
CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [O] [Q] à payer à Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] de 770,72 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 janvier 2026, outre les loyers échus au jour de la signification du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] aux entiers dépens de la procédure, en ce non compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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