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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 août 2025, n° 25/02144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02144 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMOK Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02144 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMOK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 13/09/2021 portant interdiction du terriroire pour une durée de 5 ans concernant: Monsieur X se disant [L] [Z], né le 03 Avril 2003 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [L] [Z] né le 03 Avril 2003 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 21/08/2025 par M. PREFECTURE DE HAUTE GARONNE notifiée le 22/08/2025 à 9h40 ;
Vu la requête de M. X se disant [L] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Août 2025 à 14 heures 47 ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue et enregistrée le 25/08/2025 à 10heures 15 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [P] [C], [Y], interprète en langue arabe assermenté,
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02144 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMOK Page
Me MOURA Stéphanie, avocate de M. X se disant [L] [Z] , a été entendue en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [L] [Z], né le 3 avril 2003 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, est connu sous plusieurs alias : [L] [Z], né le 4 mars 2003 à [Localité 4] (Tunisie), [E] [Z], né le 3 avril 2003 à [Localité 4] (Tunisie), [T] [M] né le 3 décembre 2004, [T] [I] né le 3 décembre 2004 à [Localité 1] (Maroc), [T] [W] né le 3 décembre 2004 à [Localité 1] (Maroc) et [C] [G] né le 3 décembre 2000 à [Localité 5] (Algérie). Il déclare être arrivé en France en 2020 pour motif familial, après le décès accidentel de ses parents, n’ayant pas de frère et sœur et rejeté par sa famille maternelle. Il est célibataire et sans enfant.
X se disant [L] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement judiciaire sous la forme d’une interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate le 13 septembre 2021, complété par une décision fixant le pays de renvoi du préfet de la Haute-Garonne le 2 février 2023, notifiée le jour même à 15h20.
En exécution de cette mesure, et alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [6] depuis le 23 mai 2025 en exécution d’une peine de 3 mois d’emprisonnement pour une infraction au séjour, X se disant [L] [Z] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 21 août 2025, régulièrement notifié le 22 août 2025 à 9h40, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 25 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h47, X se disant [L] [Z] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : absence de préalable contradictoire, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, erreur manifeste d’appréciation.
Par requête datée du 24 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 25 août 2025 à 10h15, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [L] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 26 août 2025, le conseil de X se disant [L] [Z] soulève une exception de nullité relative à l’absence des coordonnées consulaires sur le procès-verbal de notification du placement en rétention. Une fin de non-recevoir est soulevée pour défaut de pièces justificatives utiles en l’absence des quatre premières procédures administratives de placement en rétention. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Sur le fond, les perspectives d’éloignement sont critiquées en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Les diligences sont également critiquées (une seule relance depuis le 5 août 2025). Des pièces sont versées. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration (défaut de pièce justificative utile)
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense soutient que la requête de l’administration serait irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles suivantes : les décisions relatives aux précédentes procédures de rétention administrative, dont trois décisions sont versées au titre des pièces (une procédure en 2022, une autre en 2023 et la dernière en 2024).
Mais dès lors que les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, et que l’absence d’une ou plusieurs précédente(s) décision(s) de placement en centre de rétention ne fait pas obstacle au contrôle par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit afférents à la situation actualisée de X se disant [L] [Z], à charge pour lui d’apporter le cas échéant des pièces nouvelles sur sa situation qui a pu évoluer depuis son premier placement en rétention en 2022, il y a 3 ans, ce moyen doit être rejeté.
La requête sera déclarée recevable.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention (défaut des coordonnées consulaires dans le procès-verbal de notification des droits en rétention)
Selon l’article L744-4 du CESEDA : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
L’article L743-9 quand à lui prévoit que le magistrat saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, l’avocat de la défense soutient que son client n’a pas été mis en mesure d’exercer ses droits car les coordonnées du consulat dont il relève ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de notification des droits au retenu, alors même qu’il n’a pas accès à Internet au centre de rétention et n’a donc pas pu avoir accès aux coordonnées de son consulat. Il en est déduit que X se disant [L] [Z] a été privé de l’exercice effectif de son droit.
Or d’une part, il ressort de la procédure que X se disant [L] [Z] a reçu la notification de ses droits le 22 août 2025 entre 8h45 et 9h40, le procès-verbal mentionne bien son droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Puis, il est arrivé au centre de rétention de [Localité 2] à 10h30 selon les mentions portées sur le registre. C’est donc à ce moment-là que l’intéressé a pu bénéficier des numéros de téléphone des associations locales, et également de son consulat, le texte précisant bien que ces informations doivent lui être communiquées dans son lieu de rétention, moment à partir duquel il doit « être placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
D’autre part, le grief est allégué par la défense mais sans être démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. Or il ne démontre pas en quoi cette nullité à la supposer établie affecterait effectivement ses droits, de manière substantielle, avérée et non hypothétique, alors même que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte constituée et donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Tel n’est pas le cas pour X se disant [L] [Z], d’autant plus qu’il existe une vraie incertitude sur le consulat dont il relève, puisqu’il se prévaut de la nationalité tunisienne alors que la Tunisie ne l’a pas reconnu comme l’un de ses ressortissants (le 12 décembre 2024) et qu’il est connu sous d’autres alias de nationalité marocaine et algérienne.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense critique l’arrêté de placement en faisant valoir une absence de préalable contradictoire, un défaut de motivation, et une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de recueil des observations de l’étranger (le document qui acte son refus étant jugé insuffisante), les seuls éléments étant non actualisés (2024) alors que sa situation a changé. Enfin, ses garanties de représentation n’ont pas été prises en compte.
Concernant l’absence de préalable contradictoire qui est critiqué : à la lecture attentive de l’arrêté de placement en rétention du 21 août 2025, il vise bien le procès-verbal d’audition du 23 mai 2024, les observations du 2 février 2023 de l’intéressé et le refus de communiquer avec les services de la PAF du 27 juin 2025. Ainsi, le principe du contradictoire ne saurait être remis en cause et la charge de la preuve qui repose sur l’administration pour montrer qu’elle a respecté le contradictoire n’exige pas d’elle d’aller au-delà des deux documents versés qui actent le refus de communiquer de l’intéressé, à charge pour lui en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Or, il est constaté que l’intéressé ne produit qu’une seule pièce relative à sa situation personnelle : il s’agit d’une attestation d’hébergement datée du 9 juillet 2025, alors que X se disant [L] [Z] était encore sous écrou, ce qui ne démontre pas un changement flagrant dans sa situation depuis son audition du 23 mai 2024.
Concernant le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, l’arrêté critiqué cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [L] [Z] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est connu sous 6 autres alias, certains marocains, d’autres algériensDéclare être entré irrégulièrement en France en 2020A été condamné le 13 septembre 2021 à 1 an d’emprisonnement et une ITF de 5 ansA été écroué le 23 mai 2025 en exécution d’une nouvelle peineSon comportement constitué une menace à l’ordre publicN’a pas déféré à cette mesure d’éloignement depuis 2021Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente plus de situation de vulnérabilité selon ses dernières déclarations en 2024N’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 21 août 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [L] [Z], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement de l’intéressé n’étant pas en soi un élément déterminant de nature à renverser l’ensemble des autres arguments développés par le préfet de la Haute-Garonne.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, l’avocat de X se disant [L] [Z] critique d’une part les diligences qui seraient insuffisantes et d’autre part, plaide des perspectives d’éloignement déraisonnables en raison du durcissement de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie.
Dès lors que les autorités consulaires algériennes et marocaines ont été valablement saisies dès le 22 juillet 2025, bien en amont de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative notifié un mois plus tard, une relance étant intervenue le 5 août 2025, la seule saisine dont la validité n’est pas contestée suffit à répondre aux exigences du texte et suffit à la juridiction pour statuer, laquelle n’a pas à faire état de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation excèderait ses pouvoirs, étant relevé au surplus que l’intéressé qui revendique une nationalité tunisienne alors que ce pays dès le 12 décembre 2024 ne l’a pas reconnu comme l’un de ses ressortissants, il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour venir critiquer les diligences de l’administration ni pour critiquer des perspectives d’éloignement vers l’Algérie.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de X se disant [L] [Z] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de X se disant [L] [Z].
REJETONS les moyens de nullité soulevées par le conseil de X se disant [L] [Z].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [L] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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