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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 févr. 2026, n° 24/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01631 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPPY
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : [F] [K] C/ [H] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [K] née le 30 Juin 1982 à PARIS 14ème, nationalité française, technicienne de laboratoire, demeurant 12 Rue du Colonel Fabien – 94290 VILLENEUVE LE ROI
représentée par Maître Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 435
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G] né le 23 Août 1978 à MULHOUSE (HAUT-RHIN), nationalité française, cuisinier,, demeurant Hostellerie de l’Aussois- Route de Saulieu – 21140 SEMUR EN AUXOIS
représenté par Maître Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 130 – non comparant à l’audience
*******
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 03 Février 2026
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 6 novembre 2025 par Mme [F] [K] à M. [H] [G], tendant essentiellement, au visa de l’article 815-6 du code civil, à être autorisée à vendre seule un bien dépendant de l’indivision, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
A l’audience du 18 décembre 2025, le conseil de Mme [F] [K], exposant que le bien avait pu être vendu à la suite de l’assignation, n’a maintenu que les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
En l’absence de comparution ou de représentation de M. [H] [G] à cette audience ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au cas présent, seule l’assignation a permis à Mme [F] [K] d’obtenir de M. [H] [G] les diligences requises à la vente du bien immobilier indivis.
Au regard de ces éléments, M. [H] [G] sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Mme [F] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Mme [F] [K] de sa demande principale;
CONDAMNONS M. [H] [G] à payer à Mme [F] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [H] [G] aux dépens de l’instance.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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